ART. XX A XXIV
ART. XXV
Le lieutenant criminel donnera audience les mardis et vendredis, et mesme un troisième jour de la semaine, s'il est besoin, depuis midy jusques à deux heures pour les affaires criminelles où il s'agira d'injures, rixes et autres matières légères qui ne méritent pas d'instruction; et les informations et procédures faites seront mises entre les mains de l'un de nos advocats qui devra y assister, afin d'en faire le récit, et que ces contestations puissent estre vuidées sur le champ, ainsi que nous enjoignons au lieutenant criminel de le faire; et s'il estimoit de voir luy mesme les informations ou autres procédures, il le pourra ordonner, et prononcera à l'audience suivante la sentence qu'il trouvera à propos de rendre, sans prendre aucuns droits pour ce sujet.
ART. XXVI
Les commissaires auront soin d'informer soigneusement le lieutenant criminel et nostre procureur au Chastelet des crimes qui arriveront dans l'étendue des quartiers où ils sont distribuez, dans le jour qu'ils en auront eu connoissance; et s'il arrive quelque difficulté considérable au sujet des plaintes qu'ils recevront, ou des réquisitions des parties pour faire arrester des personnes hors ce flagrant délit, ils en informeront le lieutenant criminel, lequel y pourvoira sur le champ, sans aucuns droits ni vacations.
3î LE CHàTELET DE PARIS,
ART. XXVII
L'article dix-neuvième du titre dixième de nostre ordonnance du mois d'août 1670 sera exécuté, et en conséquence le lieutenant criminel et autres officiers du siège du Chastelet ne décerneront des décrets de prises de corps contre des personnes domiciliées, que lorsqu'elles seront accusées de crimes graves et pouvant mériter des peines afllictives ou infamantes; et ils ne pourront élargir ceux qui auront esté constituez prisonniers en vertu de décret de prise de corps, si ce n'est du consentement de nostre procureur ou par délibération prise en la Chambre du conseil, en cas que nostre Procureur n'y consente pas, et lorsque, dans les affaires sujettes au jugement dernier, la compétence aura esté jugée.
ART. XXVIII
Les officiers dudit siège du Chastelet, de l'ordonnance desquels des prisonniers auront esté arrestez, seront tenus de les interroger dans vingt-quatre heures après leur emprisonnement, et ne pourront prendre et recevoir des prisonniers aucuns droits pour leurs interrogatoires, ny pour les sentences d'élargissement, ny dresser aucuns procez- verbaux pour la réception des causes présentées, si les parties civiles n'y ont assisté pour en contester les facultez.
ART. XXIX
Les prisonniers qui auront obtenu des ordonnances ou sentences portant élargissement, ne pourront estre retenus sous prétexte des vacations des juges pour les interrogatoires ou autres procédures faites contre eux. Deffendons aux geolliers, à peine d'interdiction pendant trois mois et de tous dépens et dommages-intérêts pour la première contravention, et d'estre déclarez incapables de leurs fonctions en cas de récidive, de les retenir, et aux greffiers, sous pareilles peines, de recevoir
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les vacations desdits prisonniers on d'aucunes personnes autres que des parties civiles, quand mesme on leur offrirait volontairement; leur enjoignons d'écrire, sur toutes les expéditions qu'ils délivreront, les droits qui auront esté payez tant pour les juges que pour nostre procureur et pour eux, et de faire mention du nom des personnes par les mains desquelles ils les auront receus.