ART. XXX
Lorsqu'il sera intervenu une sentence interlocutoire ou deffinitive sur un procez criminel portant élargissement ou absolution d'un prisonnier, elle sera signée par les juges qui y auront assisté, avant qu'ils sortent de la Chambre, et prononcée sur le champ à nostre procureur et aux accusez, lorsqu'elle sera rendue à la charge de l'appel; et si nostre procureur n'en interjette point d'appel, le greffier ira dans la matinée mesme mettre le prisonnier en liberté et décharger le registre de la prison, sans qu'il puisse recevoir aucuns droits du prisonnier ny de sa part, si ce n'est ceux qui sont deubs pour l'expédition de la grosse de la sentence, èn cas qu'il la veuille lever après qu'il aura esté mis en liberté, et ce, sur les peines portées par l'article précédent.
art. xxxi.
Aussitost que les procez criminels seront instruits, ils seront distribuez par le lieutenant criminel, en présence du lieutenant particulier de service à l'audience du présidial, ou de l'autre en son absence, et du plus ancien des conseillers de service au criminel, et qui se trouvera au Chastelet lorsque la distribution se fera à l'issue de la dernière des audiences, qui sera tenue ce jour-là audit Chastelet.
La juridiction du Châtelet et celle de l'hôtel de ville étaient sans cesse en conflit. Cet état de choses est préju-
diciable aux affaires, dont il entrave le cours, et aux habitants de Paris, qui, le plus souvent, sont incertains entre l'une et l'autre. Par l'édit ci-après le Roi détermine la juridiction du Châtelet et celle de l'hôtel de ville. 11 indique ce qui est du ressort du lieutenant général de police et ce qui est du ressort du prévôt des marchands et des échevins; le parlement est désigné pour juger des conflits ou contestations ou cas douteux qui pourraient naître dans l'avenir.
Juin 1700. — Édit du Roy portant règlement pour la jurisdiction du lieutenant général de police et celle du prévosl des marchands et eschevins de Paris.
Donné à Versailles au mois de juin 1700.
Registré au parlement
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut :
Les inconvéniens que causent les conflits de jurisdiction estant également contraires au bien de la justice, à Tordre public et à la dignité des magistrats qui sont obligés d'y prendre part, Nous avons estimé nécessaire de nous faire rendre compte de quelques difficultez que la création de plusieurs charges, les interests des officiers qui en ont été pourvus, la diversité des usages dans les différentes jurisdictions, et la multitude des affaires que la grandeur de nostre bonne ville de Paris et le commerce que Ton y fait, ont produit depuis plusieurs années entre nos officiers du Chastelet et les prévosts des marchands et eschevins de nostre dite ville; Et voulant leur donner encore plus de moyens de continuer à nous rendre dans la suite les services que nous en recevons avec beaucoup de satisfaction, et garentir en mesme temps nos su-