Archive* impériale». Collection Rondonneau
jets de rembarras où ils se trouvent, lorsqu'ils ne sçavent pas précisément à qui ils doivent s'adresser pour demander justice et pour recevoir les ordres qui doivent estre donnez suivant les différentes occurrences; après avoir entendu le rapport qui nous a esté fait en notre conseil desdiies difficultez, Nous avons eslimé nécessaire de les terminer par nostre présent règlement, et de prévenir les suites fascheuses qu'elles pourraient avoir à l'aveuir, en déclarant ainsi notre volonté.
A ces causes et autres, et à ce nous monvans, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, Nous avons dit, ordonné et déclaré, et par ces présentes signées de nostre main, disons, ordonnons, déclarons, voulons et nous plaist :
ARTICLE i.
Que le lieutenant général du prévost de Paris pour la police et les prévosts des marchands et eschevins exercent chacun sur le commerce des bleds et autres grains, et les fassent exécuter à cet égard, ensemble les règlemens de police, ainsi qu'ils ont fait bien et deuëment jusqu'à cette heure. C'est à sçavoir que le lieutenant général de police connaisse dans l'étendue de la prevosté et vicomté de Paris, et mesme dans les huit lieues aux environs de la ville, de tout ce qui regarde la vente, livraison et voilure des grains que l'on y amène par terre, quand mesrne ils auraient esté chargez sur la rivière, pourveu qu'ils en aient esté déchargez par la suite sur la terre, à quelque distance que ce puisse estre de ladite ville; comme aussi de toutes les contraventions qui pourraient estre faites auxdites ordonnances et règlements, quand mesme on prétendrait que les grains auraient esté destinez pour cette ville, et qu'ils devraient y estre amenez par eau, et ce jusqu'à ce qu'ils soient arrivez au lieu où Ton doit les charger sur les rivières qui y affluent; et que les prévost des marchands et eschevins connoissent de leur part de. la vente et livraison desdits
grains, lorsqu'elles se feront dans le lieu où ils doivent estre embarquez sur lesdites rivières, et pareillement de la voiture qui s'en fera par icelles; Et si dans les procez qui sont portez devant eux pour raison des ventes et livraisons ainsi faites, et des voitures desdits grains, ils trouvent qu'il y ait eu quelque contravention aux ordonnances et règlemens de police, ils en prendront connoissance et pourront ordonner, sur la réquisition qui sera faite d'office par nostre procureur et de la ville, tout ce qu'ils estimeront nécessaire pour l'exécution de nos ordonnances et règlemens.
art. n.
Que les prévost des marchands et esche vins reçoivent en la manière accoutumée les déclarations de tous les vins qui arrivent en nostre ville de Paris; qu'ils prennent connoissance de tout ce qui regarde la vente et le commerce de ceux qui doivent y estre conduits, dedans et depuis le lieu où l'on les charge sur les rivières, ensemble de leur voiture par icelles, et incidemment aux procez qui seront intentez pour ce sujet, des contraventions qui pourroient avoir esté faites à nos ordonnances et règlemens de police, lorsqu'ils seront dans les lieux où l'on les charge, et tant qu'ils seront dans les batteaux, sur les ports et sur l'estape de cette ville, et que le lieutenant général de police ait toute jurisdiction, police et connoissance sur la vente et commerce qui se fait desdits vins, lorsque l'on les amène par terre en cette ville, et des contraventions qui peuvent estre faites aux ordonnances et règlements de police, mesme sur ceux qui y ont esté amenez par les rivières aussitost qu'ils seront transportez des batteaux sur lesquels ils ont esté amenez des ports et estapcs de ladite ville, dans les maisons et caves des marchands de vin, et sans que les officiers de la ville puissent y faire aucunes visites ny en prendre depuis aucune connoissance, sous prétexte des mesures ou sous quelque autre que ce puisse estre.
ABT. III
Que les prévostdes marchands et eschevins connoissent de la voiture qui se fait par eau des bois mairain et de charonage, et qu'ils règlent les ports de cette ville où ils devront estre amenez et déchargez; et que le lieutenant général de police connoisse de tout ce qui regarde l'ordre qui doit estre observé entre les charons et autres personnes qui peuvent employer lesdits bois de mairain et de charonage que Ton amène en nostre dite ville de Paris; Et pour prévenir les contestations qui peuvent arriver au sujet de la décharge desdits bois à terre, voulons que le voiturier qui les aura amenez ou celuy à qui ils appartiendront soient tenus de faire signifier au bureau des maistres charons, par un huissier ou sergent du Chastelet, l'arrivage desdits bois, afin que les jurez en fassent la visite et le lotissement dans les trois jours qui suivront celui de la signification; et à faute par eux de faire la visite et le lotissement dans ledit temps, permettons au voiturier ou à celuy à qui lesdits bois appartiendront de les faire descendre à terre sans en demander la permission à aucun juge et d'en disposer, après néanmoins que la visite aura été faite.
ART. IV
Que les prévost des marchands et eschevins connoissent de tout ce qui regarde les conduites des eaux et entretien des fontaines publiques, et que le lieutenant général de police connaisse l'ordre qui doit estre observé entre les porteurs d'eau pour l'y puiser et la distribuer à ceux qui en ont besoin, ensemble de toutes les contraventions qu'ils pourroient faire aux règlemens de police, et qu'il puisse particulièrement leur faire défenses d'en puiser en certain temps et en certains endroits de la rivière, lorsqu'il le jugera à propos.
3i LE CHATELET DE PaHIS.
ART. V
Que les prévost des marchands et eschevins prenneui connoissanceet ayent jurisdiction sur les quays pour erapescher que Ton n'y mette aucunes choses qui puissent empescher la navigation sur la rivière, et pour en faire oster celles qui y auront esté mises, et pareillement celles qui pourroient causer le dépérissement des quays, et sans qu'ils puissent y faire construire à l'avenir aucunes échopes ny aucuns austres bâtiments de quelque nature que ce puisse estre, sans en avoir obtenu nostre permission. Voulant au surplus que le lieutenant général de police exerce sur lesdits quays toute la jurisdiction qui luy est attribuée dans le reste de nostre dite ville, et qu'il puisse mesme y faire porter les neiges lorsqu'il le jugera absolument nécessaire pour le netoyemenl de la ville et pour la liberté du passage dans les rues.
ART. VI
Ordonnons que la publication des traitez de paix sera faite en présence de nos officiers au Chastelet et des prévost des marchands et eschevins, suivant les ordres que nous leur en donnerons, et en la forme en laquelle a esté faite cette publication à l'occasion des derniers traitez de paix qui ont esté conclus à Kiswik.
ART. VII
Lorsque l'on fera des eschafaux pour des cérémonies ou des spectacles que l'on donne au sujet des festes et des réjouissances publiques, les officiers tant du Chastelet que de l'hôtel de ville exécuteront les ordres particuliers qu'il nous plaira leur donner sur ce sujet, et lorsqu'ils n'en auront point reçu de notre part, voulons que le lieutenant général de police ait l'inspection sur les échafaux et donne les ordres qu'il jugera nécessaires pour la solidité de ceux qui seront faits dans les
ruës et mesme sur les quays, et pour empescher que les passages nécessaires dans la ville n'en soient embarrassez ny empeschez, et que les prévost des marchands et eschevins prennent le mesme soin et ayent la mesme connoissance sur ceux qui pourront estre faits sur le bord et dans le lit de la rivière et dans la place de Grève.
ART. VIII
Lorsqu'il arrivera un débordement d'eau qui donnera sujet de craindre que les ponts sur lesquels il y a des maisons basties ne soient emportez, et que Ton ne puisse passer seurement sur lesdits ponts, voulons que le lieutenant général de police et les prévost des marchands et eschevins donnent conjointement, concurremment et par prévention, tous les ordres nécessaires pour faire déloger ceux qui demeurent sur lesdits ponts et pour en fermer les passages, et qu'en cas de diversité de sentimens, ils se retirent sur le champ vers noslre Cour de parlement, pour y estre pourveu; et en cas qu'elle ne soit pas assemblée, par devers celuy qui y préside, pour estre réglez par son avis.
ART. XII
Enjoignons au surplus auxdits lieutenant général de police et prévost des marchands et eschevins d'éviter, autant qu'il leur sera possible, toutes sortes de conflits de jurisdiction,de régler, s'il se peut, à l'amiable, et par des conférences entre eux, ceux qui seraient formez et de les faire enfin régler au Parlement le plus sommairement qu'il se pourra, sans qu'ils puissent rendre des ordonnances ny faire de part et d'autre aucuns règlemens au sujet desdites contestations, ny sous aucun prétexte que ce puisse estre.
Octobre 1712. — Edit du Roy, servant de règlement entre les officiers du Chaslelet de Paris et ceux du bailliage du Palais :
Louis, etc., à tous présents et à venir, salut :
Les contestations importantes que nos officiers du Chastelet et ceux du bailliage du Palais ont fait naistre pour l'exercice de leurs fonctions et pour Pétendue de leur jurisdiction, durent depuis si long-temps, et elles ont esté si souvent renouvelles que nous avons estimé qu'il estoit nécessaire de nous faire rendre compte de leurs prétentions réciproques; et comme les conflits de jurisdiction , devenus très fréquens entre nosdits officiers, sont également préjudiciables à leur caractère, à l'interest du nos sujets et à l'ordre public, nous avons résolu d'en arrester le cours, en terminant par nostre présent édit les différends qui y ont donné lieu, afin que nos sujets, connoissans les juges dont ils sont justiciables, s'adressent à eux d'autant plus volontiers qu'ils seront seurs d'obtenir une justice plus prompte, et afin qu'il ne reste d'orénasvant entre nosdits officiers qu'une émulation honorable et digne de louange, pour se distinguer en nous rendant leurs services, et en veillant avec soin à l'exécution de nos ordonnances dans le territoire que nous leur avons confié; A ces causes et autres à ce nous mouvant, de nostre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par ces présentes signées de nostre main, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaist :