‹ Le chatelet de Paris son organisation, ses privilégesChapitre 66 sur 139 · ART. XXXV · texte numérisé non relu

ART. XXXV

Les commissaires qui auront receu quelques sommes par avance, sur des affaires commencées ou en déduction de celles qui seront finies, seront tenus de le déclarer dans le môme mois au controlleur de leur classe et d'en rapporter à la compagnie la portion qui doit entrer en la bourse commune, sous les peines établies cy -dessus contre ceux qui manqueront de rapporter.

ART . XXXVI

La portion qui a été accordée, dans la partition des bourses, aux veuves et héritiers des commissaires décédez, pendant l'année du déceds, pour leur donner le temps de vendre leurs charges un prix raisonnable, demeurera fixée et réduite, à l'avenir, à la somme de cent livres par mois, laquelle leur sera payée par le receveur général de la compagnie, pendant ledit temps d'un an ou jusqu'au jour de la vente de leur dite charge, si elle est vendue avant, ledit temps.

ART. xxxvn.

Ne pourront les commissaires faire gratis remise ou libéralité d'aucuns de leurs droits, pour la portion qu'ils en doivent rapporter à la bourse commune, sans le consentement de la compagnie, dont sera fait mention sur le registre du controlle, signé de l'un des syndics et du controlleur ; pourront seulement, de leur mouvement et propre volonté, faire cette remise par charité en faveur des pauvres. •

ART. XXXVIII

Tous les ans, lu lendemain de la Saint-Martin, sera fait une assemblée générale pour l'eslection des syndics ; et dans la même assemblée, seront eslus à la pluralité des voix les autres officiers de la compagnie, sçavoir : le greffier, le receveur

général et les trois controlleurs; lesquels controlleurs seront pris et choisis l'un de chacune des trois classes, sauf néanmoins à continuer lesdils officiers une ou plusieurs années, selon que la compagnie le jugera à propos.

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