‹ Le chatelet de Paris son organisation, ses privilégesChapitre 67 sur 139 · ART. XXXIX · texte numérisé non relu

ART. XXXIX

Et s'il arrive qu'aucun desdits commissaires commette quelqu'une des fautes cy dessus ou quelques autres fautes, dans les fonctions ou discipline de sa charge ou fasse quelques actions dans la chambre, qui méritent réprimande ou peine, la compagnie s'est dès à présent soumise aux doyen, sous-doyen, syndics et douze autres commissaires, qui seront choisis et nommez tous les ans, le lendemain de la Saint-Martin, six de la première classe, quatre de la seconde et deux de la troisième, qui s'assembleront en leur chambre au Chastelet, tous les premiers et troisièmes lundys des mois, depuis neuf heures du matin jusqu'à midy, pour prendre connaissance desdites fautes et contraventions, entendre ceux qu'il sera nécessaire pour la vérification du fait ; et surtout, la compagnie consent et leur donne pouvoir qu'ils puissent mulcter les délinqnans de telle peine jusqu'à la somme de trois cents livres, qu'ils jugeront à propos, et mesme les priver de l'entrée de la chambre ou des assemblées, dans les cas et pour les temps cy dessus mentionnés, dont il sera fait délibération qui sera écrite par le greffier sur le registre de la compagnie et exécutée, sans qu'aucun d'eux se puisse pourvoir, par quelque voye et sous quelque prétexte que ce soit, contre ce qui aura esté arresté, estant de la police et de la discipline de la compagnie ; et seront les peines ainsi arrestées retenues sur les premiers deniers des bourses, sur les ordonnances desdits commissaires députez, pourveu que l'arresté soit signé de dix au moins, et en payant par les receveurs, ils en demeureront déchargez. Et à l'égard de ceux qui auront esté privez de l'entrée de la chambre ou des assemblées, seront tenus d'observer le temps

qui aura esté réglé, à peine de dix livres pour chacune des contraventions, et pendant ce temps, ils prieront l'un de leurs confrères de faire leur rapport à la bourse et leurs déclarations au controlleur, sons les peines portées dans les articles cy dessus, dont ils ne seront pas dispensez, sous prétexte de ne pouvoir entrer en la chambre.

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