‹ Le chatelet de Paris son organisation, ses privilégesChapitre 75 sur 139 · Archives impériales. Collect. Rondonneau · texte numérisé non relu

Archives impériales. Collect. Rondonneau

pour lesquelles ne sera différé. Ce fut fait et donné par messire Gabriel -Nicolas de la Reynie, conseiller du roy en ses conseils, maistre des requestes ordinaires de son hostel, tenant le siège, les jour et an que dessus. Signé : Godefboy, avec paraphe.)

Colbert écrit à Robert, procureur du roi au Châtelet :

Le 25 juillet 1677.

Je vous escrivis, le 17 du courant, pour vous faire scavoir que le roi souhaittait que la coutumace instruite contre deux mousquetaires, complices du crime commis en la personne de Louis Fournier, huissier au Ghastelet, par le nommé Dugard, fût incessamment jugée ; mais Sa Majesté ayant changé de sentiment, elle m'a ordonné de vous dire que vous ayez à la faire surseoir, nonobstant les ordres qu'elle avait ci-devant donnés pour le faire juger *.

21 février 1693. — Lettres patentes du roy concernant les fonctions des huissiers à cheval et sergens à verge au Chastelet et de Paris, du 21 février 1693, registres au Parlement le 6 juin 1693 2 :

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Par l'arrest rendu en nostre Conseil, du trentième juin mil six cent quatre-vingt-douze, et nos lettres patentes données en conséquence le vingt-deuxième juillet en suivant, Nous aurions ordonné que les sergens à verge au Chastelet de Paris, non réservez en exécution de nostre édit du mois de février mil six cent quatre-vingt-onze , composeroient une communauté, séparée de celle des huissiers-priseurs et vendeurs dudit Chastelet, nommeroient leurs officiers et feroient

i. Corr. adm. sous Louis XIV.

Archives impériales. Collect. Rondonneau.

le service près le lieutenant criminel , nostre procureur, et à la police avec les commissaires du Chastelet, ainsi qu'il se pratique, duquel service Nous aurions déchargé lesdits huissiers priseurs et vendeurs, attribué ausdits sergens à verge non reservez le droit et le pouvoir d'exploiter et mettre le scel du Chastelet de Paris à exécution, dans tout nostre royaume, concurremment avec les huissiers à cheval audit Chastelet, et de leur consentement, à l'exclusion de tous autres huissiers, sergens et archers; confirmé lesdits sergens non reservez dans le droit de barrière, et d'assister les jurez des arts et métiers en leur visite et de la police, concurremment avec les huissiers priseurs, et permis aux huissiers à cheval de résider dans nostre ville et fauxbourgs de Paris jusques au nombre de cent trente, lesquels, suivant leurs offres, feroient la police conjointement avec les sergens à verge non reservez, et jouiroientdu droit de barrière; et ayant Esté informé que les sergens à verge non reservez , pour s'exempter du service de la police auquel ils sont sujets, tant par leur establishment que par nosdits arrest et lettres, ne nomment pas d'officiers avec lesquels on puisse arrester les rolles de ceux qui doivent faire le service près des magistrats, et avec les commissaires à la police, ainsy qu'il s'est toujours pratiqué, au moyen de quoy le service de la police est cessé, et que les huissiers à cheval substituez au lieu et place des huissiers priseurs déchargez du service de la police ont nommez des officiers et sont prests de la faire conformément ausdits arrest et lettres, Nous aurions, par arrest rendu en nostre Conseil le vingt-septième janvier dernier, cy attaché sous le contre-scel de nostre chancellerie, estably l'ordre que nous voulons estre observé par les sergens à verge et huissiers à cheval du Chastelet, dans le service qu'ils sont obligez de rendre près les magistrats et à la police avec les commissaires audit Chastelet; et désirant qu'il soit exécuté selon sa forme et teneur, et qu'il ne s'y rencontre aucune difficulté; Pour ces causes et autres à ce

LES SERGENTS. Ml

nous mouvans, et de nostre certaine science, pleine puissance et autorité royale, Nous avons dit et statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, par ces présentes signées de nostre main, que conformément à Parrest de nostre Conseil dudit jour vingt-septième janvier dernier, celuy du trentième juin mil sixcentquatre-vingt-douze,etnos lettres patentes du vingtdeuxième juillet audit an, seront exécutez selon leur forme et teneur; ce faisant, que les deux cent trente-six sergens à verge duChastelet non reservez, en exécution de notre édit du mois de février mil six cent quatre-vingt-onze, composeront une communauté séparée, nommeront incessamment des officiers et feront par chacun an, au nombre de cent quatre-vingts, le service près les magistrats et avec les commissaires du Chastelet pour la police, suivant les rolles qui en seront arrestez en la manière accoustumée, comme aussi que des cent trente huissiers à cheval ausquels nous avons permis de résider dans la ville de Paris et ses fauxbourgs, il en sera pris par chacun an quatre-vingts pour le service de la police avec les commissaires, suivant les rolles qui en seront arrestez do la mesme manière que ceux des sergens à verge, et dans les quartiers qui leur seront assignez séparément desdits sergens; ne pourront lesdits sergens à verge et huissiers à cheval, dans leur année de service, s'absenter de la ville et fauxbourgs de Paris que durant deux mois, après en avoir préalablement averty les commissaires près desquels ils serviront, et leur avoir présenté un confrère pour faire le service en leur lieu et place ; faisons défenses ausdils sergens et huissiers de s'absenter plus longtemps, et de le faire qu'aux conditions cydessus, à peine de deux cens livres d'amende; et voulant favorablement traiter lesdits sergens à verge et huissiers à cheval du Chastelet, en considération du service actuel qu'ils sont tenus de rendre près les magistrats et à la police avec les commissaires, Nous avons ordonné et ordonnons qu'à l'avenir, ils assisteront seuls les jurez des communautez des arts et

métiers en leurs visites et de police, et feront seuls tous les exploits pour raison de la police, privativement à tous autres huissiers, sergens et archers, mesme aux huissiers priseurs, nonobstant la clause portée par nosdits arrest et lettres patentes, à laquelle nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes, à cet égard. Si donnons en mandement à nos auiez et féaux les gens tenans nostre Cour de parlement à Paris, prévost dudit lieu, ou ses lieutenans et gens tenaus le siège du Chastelet, et autres nos officiers à qui il appartiendra, que ces présentes, ensemble ledit arrest, ils ayent à enregistrer et le contenu en iceux faire entretenir, garder et observer, sans permettre qu'il y soit contrevenu en quelque sorte et manière que ce soit; car tel est nostre plaisir. En témoin de quoy, Nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes. Signé : Louis.

Et sur le reply : Par le roy, Phelypeaux. Et scellé du grand sceau de cire jaune.

Registrées, ouy et ce requérant le procureur général du roy, pour estre exécutées en leur forme et teneur, et copies colla tionnées envoyées au siège du Chastelet de Paris, pour y estre leues, publiées et enregistrées ; enjoint au substitut du procureur général du roy audit Chastelet d'y tenir la main et d'en certifier la Cour, dans huitaine, suivant l'arrest de ce jour.

A Paris, en parlement, le sixième juin mil six cent quatrevingt-treize. Signé : Du Tillet.

§ 1. Nous avons ordonné et ordonnons qu'aucun ne soit receu à l'office de sergent, s'il n'est pas lay ou marié, non portant tonsure, ou continuellement portant habit rayé ou parti.

1. Font., tome I", liv. a, page 224. Edit. Paris, 1611. — Edits et ord. des rois de France.

§ 2. Aucun ne soit receu à l'office de sergent à cheval, s'il ne sçait lire et escrire; et enjoignons à iceux sergens à choyai qu'ils signent de leurs seings manuels toutes les relations des exploits qu'ils feront.

§ 3. Tous les sergens, estant en l'ordonnance, seront tenus d'estre residens en la banlieue de Paris, exceptez les gardiens députez de par nous à garder le temporel de l'evesque et du chapitre de Meaux, et le député gardien de Laigny sur Marne ; et si aucun estait trouvé demeurant hors ladite banlieue, il luy sera commandé de venir demeurer à Paris; et s'il n'y venait dans le mois après le commandement , il sera du tout mis hors l'ordonnance, et y sera mis un autre en son lieu, ainsi que si l'office vaquast par sa mort.

§ 4. Ordonnons qu'aucun sergent à verge ne puisse sergenter hors la banlieue de Paris.

§ 5. Doresnavant les sergens seront tenus de déclarer aux parties, en les adjournant en Chastelet, les lieux et auditoire civil et criminel, et par devant quel auditeur ils feront les adjournemens, à peine de cinq sols parisis d'amende et interest de partie ; et de ce et de tous les autres exploits seront tenus d'en faire leurs rapports devers justice, dedans trois jours au plus tard; autrement leur exploit sera déclaré nul.

§ 6. Ordonnons que d'oresnavant , quand aucun sergent voudra entrer en un hostel pour faire exécution, il sera tenu d'appeler aucun des voisins pour voir faire ladite exécution et faire inventaire des biens qu'il prendra, avant que les emporter; et baillera le double d'iceluy inventaire à la partie, si avoir le veust, et sera tenu iceluy sergent de mettre iceux biens au plus prochain lieu de l'hostel où sera faite exécution, sur peine de soixante sols parisis d'amende.

§ 7. Ordonnons que les sergens d'oresnavant , quand ils amèneront prisonniers audit Chastelet , seront tenus, avant qu'ils se partent de la géolle, de faire leur registre contenant les causes au vray pour lesquelles ils auront amené lesdits

prisonniers, ou par quel commandement, sur peine de dix sols parisis d'amende à payer à nous, et de restituer Tinterest à la partie.

§ 8. Deffendons auxdits sergens que d'oresnavant ils ne facent nuls rapports des navreures, s'il n'y a playes et sang ou rompure ou bature énorme, et leur enjoignons qu'ils facent leurs rapports certains et véritables, le plus qu'ils pourront.

§ 9. Deffendons auxdits sergens que d'oresnavant ils ne facent adjournemens à trois briefs jours, ne mettent aucun au greffe ou en prison, et aussi ne se mettent en garnison en aucun hostel, s'il n'y a commandement du juge, ou qu'ils ayent esté présens audélict, qui de soy soit cas criminel.

§ 10. Deffendons auxdits sergens que d'oresnavant, de leur authorité, sans le commandement de nostre chancelier ou de la Cour de nostre dit parlement, ou dudit prevost de Paris, ou d'autres ayans à ce puissance, ils ne mènent aucuns prisonniers qu'au grand Chastelet de Paris, où sont les prisons ordinaires, sur peine de soixante sols parisis d'amende et de rendre l'interest à partie.

§ 11. Deffendons auxdits sergens que d'oresnavant ne facent pour nous aucuns arrests, gagemens, adjournemens ou exploits, sans authorité du juge, ou sans la requeste de nostre procureur, auquel ils rapporteront incontinent leur exploit, sur peine de soixante sols parisis d'amende et de restitution des dommages et interest de la partie.

§ 12. Deffendons auxdits sergens que d'oresnavant ils ne soient priseurs de biens et ne s'entremettent de faire appréciation de biens arrêtez et pris par exécution.

§ 13. Ordonnons, quant aux salaires d'iceux sergens, que pour faire un adjournement simple en la ville de Paris, jusques aux fossez de la fermeture d'icelle, de quelque personne que ce soit, séculier ou d'église, où il ne convient pas adjourner chapitre, les sergens auront pour leur salaire quatre deniers ; et si l'adjournement est fait en ladite ville de Paris, à

gens d'église, où il convienne assembler chapitre, ils en auront douze deniers.

§ 14. Pour faire un adjournement hors de la ville do Paris et dedans demie lieue de ladite ville, comme Saint-Germain des Prez, Nostre-Dame des Champs, Saint-Marcel, Compeaux, Saint- Victor, les Tuileries vers le Louvre, la Grange Batelière, ès Marests Saint-Ladre; Saint -Laurent, ès courtilles hors du Temple; les pressoirs d'entour l'abbaye Saint-Antoine, hors Paris, et l'hostel de Roilly qui est auprès, lesdits sergens auront douze deniers parisis, et si plus loin vont faire adjournemens , comme d'une lieue loin de Paris, dedans la banlieue, ils auront deux sols parisis; et s'ils vont outre une lieuë, jusques à la fin de ladite banlieue, ils auront trois sols parisis.

§ 15. Pour faire aucun adjournement en cas d'appel, où il convienne adjourner le prevost de Paris et intimer à partie en la ville de Paris, ils auront pour ce douze deniers parisis, et si l'adjournement est fait audit cas d'appel contre églises, où il convienne assembler chapitre, ils auront pour ce douze deniers de l'adjournement, en cas d'appel venant des cours sujettes en ladite ville de Paris.

§ 16. Et s'il advient qu'audit cas d'appel, convienne intimer plusieurs personnes en ladicte ville de Paris, lesdits sergens, avec les douze deniers parisis compris en une desdites parties intimées, pour chacune desdites autres personnes, auront quatre deniers parisis ; et s'il convient faire lesdits adjournemens et intimation en cas d'appel, hors de ladite ville de Paris, et dedans la banlieue, lesdits sergens seront payez de leurs salaires selon l'ordonnance dessus déclarée et la limitation des lieux dessus déclarez.

§ 17. Et si lesdits sergens font adjournement, en cas de saisine et de nouvelleté en la ville de Paris, à comparoir sur un lieu estant dans la ville de Paris et devant le sergent, ce sergent, qui fera l'adjournement, aura pour son salaire de

faire ledit adjournement et ouir la complainte cinq sols parisis, et si sera payé de l'escriture de la relation qu'il fera sous son scel, selon ce qu'elle contiendra, à la discrétion du juge, et si ledit sergent fait l 'adjournement, en cas de nouvelleté, en la ville de Paris, à comparoir par devant autre commis que par devant luy, il aura quatre deniers parisis.

§ 18. Et si lesdits adjournemens sont faits hors la ville de Paris, à comparoir à Paris, ou hors Paris, dedans la banlieue, ils seront payez selon la limitation et taxation devant dire.

g 19. Si un sergent signiûe une sauvegarde donnée du roy nostre sire ou signifie sauve-garde du commandement du prevost de Paris, de ses lieutenans ou des auditeurs, à une personne en la ville de Paris, il aura douze deniers; et si la signification est faite hors de Paris, et dedans la banlieue, il en sera payé selon le taux dessusdit, eu égard aux limitations cy dessus déclarées.

§ 20. Si un sergent est présent à faire une veue dans Paris, il aura pour ce douze deniers parisis, et s'il l'a fait hors des fossez de Paris, dedans la banlieue, il sera payé, selon taux dessus déclaré; et au cas que de plusieurs lieux et héritages il conviendrait faire veue, et que ledit sergent y vaqueroit par plusieurs journées entières, il aura pour chacune journée cinq sols parisis, soit à Paris, soit hors.

§ 21. Si un sergent à verge fait exécution en la ville de Paris, par vertu de lettres obligatoires ou par sentence, par vertu de debitis, et il vaque en faisant icelle exécution, par un jour entier, il aura par jour cinq sols parisis; et si plus ou moins il vaque, il sera payé selon le temps qu'il vaquera, au prix de cinq sols parisis par jour.

§ 22. Et si une exécution est faite hors la ville de Paris, et dedans la banlieue, lesdits sergens en seront payez, selon le taux déclaré au précédent article et la limitation et distance des lieux dessus déclarez.

§ 23. Si un arrest est fait en la ville de Paris, du comman-

dément du juge, ou sans commandement, à la requeste de partie, ou par privilège, aux bourgeois, il aura pour son salaire douze deniers; et si un sergent est présent, en la ville de Paris, à la gagerie que fera un bourgeois ou autre personne pour sa rente, et que le sergent adjourne la partie gagée à voir vendre son gage, il aura pour son salaire quatre deniers.

| 24. Et si ledit sergent fait hors de la ville de Paris, et dedans la banlieue, aucuns arrests, ou est présent à gager et adjourner la partie gagée à voir vendre, il sera payé de son salaire selon le taux déclaré au précédent article, et selon la limitation et distance des lieux cy dessus déclarez.

§ 25\ Et s'il consent que lesdits sergens facent relation, sous leurs scels,des exécutions ou arrests que ils feront, ils seront payez de l'escriture de leur relation selon ce qu'elles contiendront d'escriture, et que le juge arbitrera sur ce; mais s'ils rapportent de bouche leurs exploits par devers la Cour, et que par la Cour ils soient rédigez par escrit, ils n'auront pas de salaire pour ce faire.

§ 26. Si un sergent est présent à accompagner aucun sergent ou commissaire venant d'autre Cour que la Cour du Chastelet, pour faire aucun exploit en la ville de Paris, ou dehors icelle, et en la banlieue, il aura pour son salaire douze deniers; et hors de la ville jusqu'à demie lieue, il aura deux sols parisis, et s'il va outre demie lieue, il aura trois sols parisis.

§ 27. Si un sergent mène un prisonnier de la Cour du Chastelet en la Cour du parlement, et que ce soit à la requeste dudit prisonnier ou pour l'expédition de sa cause, il aura deux sols, et s'il y a plusieurs sergens, chacun aura deux sols.

§ 28. Si un sergent, à la requeste d'un prisonnier ou de ses amis, va, par le commandement du prevost de Paris ou son lieutenant, quérir iceluy prisonnier ès prisons d'aucuns seigneurs ou justiciers estant à Paris, pour amener audit Chastelet, ledit sergent aura pour son salaire deux sols; et si ledit sergent va, pour ce faire, à Sainct-Germain des Prez ou à Nos-

tre-Dame des Champs, àSainct-Marcel, à Sainct-Victor, à Sainct- Ladre ou à Sainct-Laurent, il aura pour son salaire trois sols parisis.

§ 29. Si un sergent va, pour ce faire, plus loin que les lieux dernièrement déclarez, et dedans la banlieue, il aura pour son salaire cinq sols parisis.

§ 30. Si un sergent mène des prisons du Chastelet un prisonnier au parquet où l'on plaide, ou en la chambre du greffier criminel audit Chastelet, par le commandement du prevost de Paris ou son lieutenant, pour l'examiner sur le cas de son emprisonnement, ou pour autre cas qui toucherait une tierce ou sa personne, il n'en aura rien.

§ 3i. Et si un sergent va sceller en l'hostel d'un délinquant ou d'un trespassé en la ville de Paris, il aura pour son salaire douze deniers; et s'il va hors de Paris pour ce faire, à sçavoir : à Sainct-Germain des Prez , à Nostre-Dame des Champs, à Sainct-Marcel, à Sainct-Victor, au moulin de Cornpeaux, aux Tuilleries vers le Louvre, à la Grange-Batellière, à Sainct-Laurent, à Sainct-Ladre, ès marests de Paris, à Sainct- Anthoine hors Paris, et ès lieux semblables, dessus déclarez, il aura pour son salaire deux sols, et s'il va plus loin à demie lieue, il aura trois sols; et s'il va outre demie lieue de Paris, et dedans la banlieue, il aura quatre sols parisis.

§ 32. Si un sergent est mis en garnison en un hostel à Paris, il aura pour son salaire par jour quatre sols parisis et n'aura aucuns despens, mais se nourrira, et sera tenu de vaquer à ce continuellement, sans faire autre chose; mais s'il advient que, luy estant en garnison, il voise et vienne en la ville pour faire ses besongnes, ou ce que bon luy semblera, et n'ira ou viendra en l'hostel où il sera en garnison, fors une fois ou deux le jour; si, comme il est souvent advenu, iceluy sergent aura seulement pour son salaire deux sols, et si ledit sergent est envoyé en garnison hors Paris, c'est à sçavoir, à Sainct-Germain des Prez et ès lieux dessus dits estans près

Paris, il aura pour son salaire trois sols, et s'il est envoyé plus loin qu'ùs lieux dessus dits, c'est à sçavoir, à demy lieue hors de Paris, il aura pour son salaire, par chacun jour de garnison, quatre sols, et s'il est en garnison plus loin que demy lieue et dedans la banlieue, il aura par chacun jour cinq sols, et si sera tenu de vaquer tout le jour en ladite garnison ; autrement s'il s'employoit à vaquer à autre besongne, il luy sera déduit et défalqué sur son salaire.

§ 33. Un sergent aura pour son salaire, pour prendre et emprisonner une personne en la ville de Paris pour delict et à la requeste de partie, douze deniers, et s'il le fait sans requeste de partie, pour justice, ou pour office, il n'en aura rien.

§ 34. Nous ordonnons que d'oresnavant aucuns sergens ne prendront ou pourront prendre argent ny deniers, sur ceux sur qui les exécutions seront par eux faites ou requises estre faites, sur peine de privation de leurs offices, si ainsi n'est que premièrement, et avant ce qu'ils en recevroient aucune chose, la debte principale, dont l'exécution sera requise, soit premièrement payée entièrement, et ce qu'ils recevront à cause de leur salaire leur soit baillé amiablement, sans aucune contrainte et exécution de celuy ou ceux qui auront esté et seront exécutez; et ordonnons que ce qu'ils en auront receu, ils l'escrivent en leur relation.

18 août 1734. — Arrest du Parlement qui porte que les sergens à verge, qui ont été ou seront élus sergens de bandes dans la communauté, jouiront de l'exception du service de la police, auprès des commissaires et à la chambre criminelle. (Coll. Delamarre, t. XV, fol. 141. Code de la police. Reg. du juré crieur. 1733. Fol. 312.)

18 août 1734. — Règlement sur le service des sergens à verge à la police et au criminel. (Coll. Lamoignon, t. XXXI, p. 134.)

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