Coll. Delaraarc, vol. CLXXIX, fol
prooez qui se jugeront audit siège présidial du Chastelet de Paris, ès-cas des edits de la présidialité et exécution d'iceux, tant en première instance que par appel de tous les ressorts et justices ressortissantes en iceluy, soient intitulez du nom de Sa Majesté, dressez, signez et expédiez par ses secrétaires et scellez du sceau de la chancellerie estant près le parlement de Paris; que toutes sentences et jugemens provisoires, interlocutoires et deffinitifs au premier ou second chef des edits de la présidialité donnez à l'audience ou en procez, par écrit ou ' par acquiescement accordez entre advocats, procureurs et leurs parties audit siège présidial, soit pour principal, dommages et interests ou dépens, soit par appel de tous lesdits ressorts et justices ressortissantes en iceluy en toutes matières dont la jurisdiction en dernier ressort et provisoire est attribuée aux présidiaux par les edits de présidialité et amplîation d'iceux, seront intitulez les gens tenans le siège présidial du Chastelet de Parù et scellez pareillement du sceau de ladite chancellerie, ensemble les exécutoires de dépens émanez desdites sentences; pour le scel desquelles lettres, jugemens et sentences, sera payé conformément au tarif des droits du sceau et des taxes des lettres qui se scellent ès-chaneelieries présidiales, attaché sous le contre-scel de ladite déclaration du 2£ avril 1672. Fait Sa Majesté deffenses ausdits officiers de recevoir sur requeste aucunes parties appellantes, les tenir pour bien relevées à renoncer à se désister ou acquiescer à leurs appellations, pour anticiper ou ajourner en désertion sur icelles es-matières ressortissantes au présidial dudit Chastelet, ès-cas des edits de la présidialité et exécution d'iceux, ny ordonner que les sentences et jugemens dudit Chastelet, aux cas présidiaux, seront exécutez sur et en vertu de l'extrait; et aux greffiers civils et criminels et ordinaires dudit Chastelet, leurs clercs et commis, signer et expédier et délivrer aux parties lesdites expéditions en autre forme et sous l'intitulé des gens tenans ledit siège présidial dudit Chastelet, à peine
d'estre responsables, en leurs propres et privez noms, des droits du sceau desdits actes, à peine d'interdiction, trois cens livres d'amende et restitution du quadruple des droits du sceau par chacune contravention; à quoy faire ils seront contraints, ainsi qu'il est accoustumé pour les affaires de Sa Majesté, en vertu du présent arrest, sans qu'il en soit besoin d'autre; et aux procureurs dudit Chastelet d'occuper pour les parties sur les assignations et autres exploits qui leur seront donnez audit présidial pour les cas ès-quels on doit prendre lettres, comme reliefs d'appel, anticipations, et autres lettres cy dessus rapportées, en matières dont la jurisdiction en dernier ressort et provisoire Iuy est attribuée, si les exploits n'ont esté faits en vertu de lettres scellées en la dite chancellerie, ny de présenter requeste tant pour venir procéder ou anticiper sur l'appel des sentences et jugemens procédans desdits ressorts , que pour l'exécution desdits jugemens rendus sur lesdits appels, sans que lesdites sentences et jugemens ayant esté scellez de ladite chancellerie; et à tous huissiers, sergens et archers de donner assignation audit siège présidial du Chastelet, signifier ny mettre à exécution aucunes sentences et jugemens et exécutoires dudit siège, sans que lesdites expéditions soient scellées en ladite chancellerie, ny de signifier et exécuter lesdits jugemens et sentences par extraits, sur les mesmes peines de restitution de droits, interdiction et amende payable comme dessus, sans que lesdites peines puis* sent estre réputées comminatoires, ny icelles modérées et surcises, sous quelque prétexte que ce soit; et sera le présent arrest leu, publié et enregistré audit siège présidial du Chastelet, et publié et affiché où besoin sera, à ce qu'aucun n'en ignore, et exécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques, dont, si aucunes interviennent, Sa Majesté s'en est réservé la connoissance en son Conseil, et icelle interdite à toutes ses autres Cours et juges.
Fait au Conseil d'Estal du Uoy, Sa Majesté y estant, tenu à
Tarif des droits du sceau et des taxes des lettres qui se scellent és-chancelleries présidiales:
Lettres simples civiles, comme reliefs d'appel, anticipations, désertions, désistemens, conversion d'appel en opposition, sentences interlocutoires, exécutoires de dépens, et autres lettres simples, par chacun impétrant, quinze sols.
Sentences deffînitives ou provisoires, portant condamnation de sommes au-dessous de cinquante livres, payeront, par chacun impétrant, quinze sols.
Simples criminelles, par chacun impétrant, dix-sept sols six deniers.
Lettres doubles, comme sentences deffînitives ou provisoires, portant condamnation de sommes de cinquante livres ou au-dessus, ès-cas des edits de la présidialité, pour chacun impétrant, trois livres huit sols neuf deniers.
Outre lesdits droits, sera levé le droit de contre-scel, à raison d'un sol trois deniers, pour chacun impétrant, des lettres où il y aura contre-scel.
Nous soussignez, grands audienciers de France et controlleurs généraux de la grande chancellerie, certifio;is que In; taxes contenues au présent tarif sont conformes aux ordonnances et réglemens faits par le roy pour les chancelleries établies dans tous les présidiaux du royaume.
Fait à Paris, le vingtième avril mil six cent soixante-douze.
Signé : Beraud, Margeret, de Ragareu, Le Comte, Le Gros, de F aie, et Bexoist.
Colla lion né aux originaux par nous, conseiller secrétaire du roy, maison, couronne de France, et de ses finances.
Février 1737. — Edit du roy portant suppression de la charge de garde des sceaux de France.
Donné à Versailles, au mois de février 1737. Enregistré au parlement le 8 mars 4737 *.
28 octobre 1674. — Arrest du conseil portant règlement pour la chancellerie présidiale du Chastelet de Paris :
Extrait des registres du Conseil aVÉtat s .
Le roy, s'esta nt fait représenter en son Conseil ses edits des mois de décembre 1557 et février 1575, la déclaration du 16 mars 1576, vérifiiez au parlement , les arrests du Conseil des 17 may 1587, 15 avril 1667, 11 juin 1668, 21 avril et 23 septembre 1669,7 mai 1670, 3 et 17 février et 3 juillet 1671, et la déclaration du 23 avril 1672 donnée en conséquence de Tédit dudit mois, verifûéc au parlement de Paris et ailleurs où besoin a esté, le tout intervenu sur le fait des chancelleries présidialesdu royaume et voulant Sa Majesté qu'ils soient exécutés, selon leur forme et teneur, au présidial du Chastelet de Paris, comme dans tous les autres présidiaux du royaume, conformément ausdîts déclarations, arrests et réglemens intervenus en conséquence, ouy le rapport dudit sieur Colbert, controlleur général des finances, Sa Majesté, estant en son Conseil, a ordonné et ordonne que tous les reliefs d'appel, anticipations , désertions , conversions d'appel en oppositions, désistemens, acquiescemens, compulsoires et autres lettres de justice, en matière civile et criminelle, pour l'instruction et jugement des procès qui se jugeront audit siège présidial du Chastelet de Paris, ès-cas des edits de la présidialité et exécution d'iceux, tant en première instance que par appel de tous les ressorts et justices ressortissantes en iceluy, soient intitulez du nom de Sa Majesté, dressez, signez et expédiez par
i. Coll. Delamare, vol. CLXXIX, fol. 17.
î. Ibid., fol. fil.
ses secrétaires et scellez du sceau de la chancellerie estant près le parlement de Paris, que toutes sentences et jugemens, provisions, interlocutoires et définitifs au premier ou second chef des edits de la présidiaiité donnez à l'audience, soit en procès par écrit ou par acquiescemens accordez entre advocats, procureurs et leurs parties audit siège présidial, soit pour principal, dommages et intérêts ou despens, soit par appel de tous lesdits ressorts et justices ressortissantes en iceluy, en toutes matières dont la jurisdiction en dernier ressort au provisoire est attribuée aux présidiaux par les édits de présidiaiité et ampliation d'iceux, seront intitulez les gens tenans le siège présidial du Chastelet de Paris, et scellez pareillement du sceau de ladite chancellerie, ensemble les exécutoires de despens émanez desdites sentences pour le scel desquelles lettres, jugemens et sentences sera payé conformément au tarif des droits du sceau et des taxes des lettres qui se scellent ès-ehancelleries présidiales attaché sous le contre-scel de ladite déclaration du vingt-quatre avril mil six cent soixante et douze. Fait Sa Majesté deffenses auxdits officiers de recevoir sur acqueste aucunes parties appellantes, pour anticiper ou adjourneren désertion sur icelles ès-raatières ressortissantes au présidial dudit Chastelet ès-cas des edits de la présidiaiité et exécution d'iceux, ni ordonner que les sentences et jugemens dudit Chastelet aux cas présidiaux seront exécutez sur et en vertu de l'extrait et aux greffiers civils, criminels et ordinaires dudit Chastelet, leurs clercs et commis, signer et expédier et délivrer aux parties lesdites expéditions en autre forme et sous l'intitulé des gens tenons ledit siège présidial dudit Chastelet, à peine d'estre responsables, en leurs propres et privez noms, des droits du sceau desdits actes, à peine d'interdiction, trois cens livres d'amende et restitution du quadruple des droits du sceau pour chacune contravention ; à quoy faire ils seront contraints, ainsi qu'il est accousluuié pour les affaires de Sa Majesté, en vertu du présent arrest, sans qu'il en
soit besoin d'autre, et aux procureurs dudit Chastelet d'occuper pour les parties sur assignations et autres exploits qui leur seront donnez audit présidial pour les cas ès-quels 'on doit prendre lettres comme reliefs d'appel, anticipations et autres lettres cy dessus rapportées et matières dont la jurisdiction en dernier ressort et provisoire luy est attribuée, si les exploits n'ont esté faits en vertu de lettres scellées en ladite chancellerie, ni de présenter requeste tant pour venir procéder ou anticiper sur l'appel des sentences et jugemens procedans desdits ressorts, que pour l'exécution desdits jugemens rendus sur lesdits appels, sans que lesdites sentences et jugemens ayent esté scellez de ladite chancellerie, et à tous huissiers, sergens et archers de donner assignation audit siège présidial du Chastelet, signifier ny mettre à exécution aucunes sentences et jugemens et exécutoires dudit siège ès-cas des edits, sans que lesdites expéditions soient scellées en ladite chancellerie, ny de signifier et exécuter lesdits jugemens et sentences par extrait, sur les mêmes peines de restitution de droits, interdiction et amende comme dessus, sans que lesdites peines puissent estre réputées comminatoires, ny icelles modérées et surcises, sous quelque prétexte que ce soit. Et sera le présent arrest leu, publié et enregistré audit siège présidial du Chastelet et publié et affiché où besoin sera, à ce qu'aucun n'en ignore, et exécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques, dont si aucunes interviennent, Sa Majesté s'en est réservé la connaissance en son Conseil, et icelle interdite à toutes ses autres Cours et juges. Fait en Conseil d'Estat du roy, Sa Majesté y estant, tenu à Sa met-Germain en Laye, le vingt-deuxième jour d'avril mil six cent soixante-treize.
Signé : Colbert, et scellé.
Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers, les gens tenans le siège présidial do nostre Chastelet de Paris, salut. Nous vous mandons et ordonnons, par ces présentes signées de nostre main, de
tenir la main à l'exécution de l'arrest dont l'extrait est cy attaché sur le contre scel de notre chancellerie, ce jourd'huy donnné ennostre Conseil d'Eslat, nous y estant, en forme de règlement pour noslre chancellerie dudit Chastelet ; Commandons au premier des huissiers de nos conseils, autre nostre huissier ou sergent sur ce requis de signifier ledit arrest à tous qu'il appartiendra, à ce qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance, et faire pour son entière exécution tous commandemens, sommations, deffenses y portées par les voyes y déclarées, contraintes comme pour nos deniers et affaires et autres actes et exploits requis et nécessaires, sans autre permission, nonobstant oppositions ou appellations quelconques , dont si aucunes interviennent, nous nous en réservons la connoissance et à nostre Conseil, et icelle interdisons à toutes nos Cours et juges. Voulons que ledit arrest soit leu, publié et registré audit siège présidial du Chastelet, publié et afûché partout où besoin sera, à ce qu'aucun n'en ignore, et qu'aux copies d'iceluy et des présentes collationnées par un de nos amez et féux conseillers et secrétaires foy soit adjoutée, comme aux originaux; car tel est nostre plaisir. Donné à Sainct-Germain en Laye, le vingt-deuxième jour d'avril, l'an de grâce mil six cent soixante-treize, et de nostre règne le trentième. Signé, Louis.
Et plus bas, j>ar le roy : Colbert.
Extrait des registres du Conseil d' Estât.
Veu au Conseil du roy l'arrest rendu en iceluy, Sa Majesté y estant, le vingt-deuxième d'avril 1673, par lequel, pour les causes et motif y contenus, il est ordonné que les edits, arrests et réglemens sur le fait des chancelleries présidiales, et entre autres celuy porté par la déclaration du 24 avril 1672, seront exécutés et observez selon leur forme et teneur au présidial du Chastelet de Paris, comme dans tous les autres présidiaux
du royaume, depuis lequel temps Sa Majesté, par son édit du mois de février dernier, aurait créé un autre siège présidial, prevosté et vicomté et Châstelet dans ladite ville de Paris, dans lequel les mesmes réglemens doivent estre exécutez et observez suivant ledit arrest du vingt-deuxième avril 1673 ; ouy le rapport du sieur Colbert, conseiller ordinaire au Conseil royal, controlleur général des finances, Sa Majesté, estant en son Conseil, a ordonné et ordonne que tous les reliefs d'appel, anticipations, désertions, conversions d'appel en oppositions, désistemens, acquiescemens, compulsoires, et autres lettres de justice en matière civile et criminelle, pour l'instruction et jugement des procès qui se jugeront audit nouveau siège présidial du Châstelet de Paris créé par ledit edit du mois de février dernier, ès-cas des édits de la présidialité et exécution d'iceux, tant en première instance que par appel de tous les ressorts et justices ressortissantes en iceluy, soient intitulez du nom de Sa Majesté, dressez, signez et expédiez par ses secrétaires, et scellez du sceau de la chancellerie estant près le parlement de Paris ; que toutes sentences et jugemens provisoires, interlocutoires et définitifs, au premier ou second chef des edits de la présidialité donnez à l'audience ou en procès par écrit, ou par acquiescemens accordez entre advocats, procureurs, et leurs parties audit siège présidial, soit pour principal, dommages et intérêts ou despens, soit par appel de tous lesdits ressorts et justices ressortissantes en iceluy, en toutes matières dont la jurisdiction en dernier ressort ou provisoire est attribuée aux presidiaux par les edits de la présidialité et ampliation d'iceux, seront intitulez les gens tenons le siège présidial du nouveau Châstelet de Paris, à la distinction des expéditions de l'autre Châstelet, où il sera employé de l'ancien, et scellés pareillement du sceau de ladite chancellerie ; ensemble les exécutoires de dépens émanés desdites sentences, pour le sceau desquelles lettres, jugemens et sentences, sera payé conformément au tarif des droits du sceau
et des taxes des lettres qui se scellent ès-chancelleries présidiales, attaché sous le contre-scel de ladite déclaration du vingt-quatrième avril mil six cent soixante-douze Fait Sa Majesté deffenses auxdits officiers de recevoir sur requeste aucunes parties appellantes, et tenir pour bien relevez à renoncer à se désister, ou acquiescer à leurs appellations, pour anticiper ou ajourner en désertion sur icelles ès-matières ressortissantes au présidial dudit Chastelet, ès-cas desdits edits de la présidialité et exécution d'iceux, ny ordonner que les sentences et jugemens dudit Chastelet, aux ras présidiaux, seront exécutés sur et en vertu de l'extrait; Et aux greffiers civils, criminels et ordinaires dudit Chastelet, leurs clercs et commis, signer et expédier et délivrer aux parties lesdites expéditions en autre forme, et sous l'intitulé des gens tenans ledit siège présidial dudit Chastelet, à peine d'estre responsables, en leurs propres et privez noms, des droits du sceau desdils actes, à peine d'interdiction, trois cens livres d'amende et restitution du quadruple des droits du sceau pour chacune contravention ; A quoy faire ils seront contraints, ainsi qu'il est accoustumé pour les affaires de Sa Majesté, en vertu du présent arrest, sans qu'il en soit besoin d'autre; et aux procureurs dudit Chastelet d'occuper pour les parties sur les assignations et autres exploits donnez audit présidial pour les cas ès-quels on doit prendre lettres comme reliefs d'appel, anticipations et autres lettres ci-dessus rapportées en matières dont la jurisdiction en dernier ressort luy est attribuée, si les exploits n'ont été faits en vertu de lettres scellées en ladite chancellerie, ny de présenter requeste, tant pour venir procéder ou anticiper sur l'appel des sentences et jugemens pro« cedans desdits ressorts, que pour l'exécution desdits jugemens rendus sur Iesdits appels, sans que lesdites sentences et jugemens ayent été scellés de ladite chancellerie; et à tous huissiers, sergens et archers de donner assignation audit siège présidial du Chastelet, signifier ny mettre à exécution aucunes
sentences et jngemens et exécutoires dudit siège, ès-cas des edits, sans qne lesdites expéditions soient scellées en ladite chancellerie, ny de signifier et exécuter lesdits jugemens et sentences par extrait, sur les mêmes peines de restitution de droits, interdiction et amende payable comme dessus., sans que lesdites peines puissent estre réputées comminatoires, ny icelles modérées et surcises, sons quelque prétexte que ce soit. Et sera le présent arrest leu, publié et rogistré audit siège présidial du Chastelet, et publié et affiché où besoin sera, à ce qu'aucun n'en ignore, et exécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques , dont , si aucunes interviennent, Sa Majesté s'est réservé la connoissance en son Conseil, et icelle interdite à tous ses autres Cours et juges. Fait au Conseil d'Estat du roy, Sa Majesté y estant, tenu au camp devant Besançon, le quinzième de may 1674.
Signé : Colbert.
Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, au premier des huissiers de nos sergens ou autre premier huissier ou sergent sur ce reqrfis. Nous te mandons et commandons, par ces présentes signées de nostre main, que l'arrest dont l'extrait est cy attaché sous le contre-scel de nostre chancellerie, cejourd'huy donné en nostre Conseil d'Estat, Nous y estant, en forme de règlement pour la chancellerie du nouvean Chastelet, tu signifies à tous qu'ils appartiendra, à ce qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance, et faits pour l'exécution dudit arrest que nous voulons estre publié et registré au siège présidial dudit Chastelet, et affiché où besoin sera, à ce qu'aucun n'en ignore , tous commandemens , sommations, deiïenses y portées, contraintes par les voyes y déclarées, et autres actes et exploits requis et nécessaires, sans autre permission, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, dont, si aucunes interviennent, nous nous en réservons la connoissance en nostre dit Conseil, eticelle interdisons à toutes
nos autres Cours et juges ; et sera adjousté foy aux coppies dudit arrest et des présentes collationnées par un de nos amez et féaux conseillers secrétaires ; car tel est nostre plaisir. Donné au camp devant Besançon, le quinzième jour de may, Fan de grâce mil six cent soixante et quatorze, et de nostre règne le trente-deux.
Signé : Louis.
Et plus bas. Par le roy, Colbert. Et scellé.
Extrait des registres du Conseil d'Estat.
Yeu au Conseil du roy ledit du mois d'aoust 1674 , par lequel Sa Majesté auroit, pour les causes et motifs y contenus, créé, entre autres choses, en tiltre d'offices deux conseillers garde- scels des chancelleries présidiales pour l'ancien et nouveau Chastelet de la prevosté et vicomté de Paris, quatre commis aux audiences desdites chancelleries, et huit huissiers, sçavoir : un conseiller garde-scel, deux commis à l'audience et quatre huissiers en chacune chancellerie, pour exercer lesdites offices de mesme que font les pourveus de semblables o/fices aux autres chancelleries présidiales du royaume, ledit edit vérifié au parlement, pour estre exécuté selon sa fortne et teneur, le 27 dudit mois. Autre arrest du Conseil d'Estat rendu, Sa Majesté y estant, le 22 avril 1673, portant que les edicts, arrests et réglemens sur le fait des chancelleries présidiales, particulièrement la déclaration au 24 avril 1672, seront exécutez et observez au Chastelet de Paris, de mesme que dans tous les autres présidiaux du ruyaume. Autre arrest dudit Conseil, du 15 may dernier, par lequel Sa Majesté a expliqué et déclaré toutes les expéditions qu'elle veut estre sujettes au sceau, les droits qui en sont deubs, et les peines qui sont encourues par ceux qui y contreviendront; et d'autant que lesdites expéditions dévoient lors estre scellées en la chancellerie du parlement de Paris, attendu qu'il
n'y a voit pas encore d'officiers créez et establis, comme il y a eu depuis, en conséquence dudit edict du mois d'aoust dernier, pour exercer les chancelleries desdits sièges présidiaux, il est nécessaire d'en ordonner à présent l'exécution dans lesdites deux chancelleries, mesme de pourvoir au surplus dudit establissement, pour prévenir toutes les difficultez qui en pourroient naistre; ouy le rapport du sieur Colbert, conseiller ordinaire au Conseil royal, controlleur général des finances, Sa Majesté, estant en son Conseil, a ordonné et ordonne que l'arrest dudit jour quinze may dernier sera exécuté dans les chancelleries desdits deux sièges présidiaux de la prevosté et vicomté de Paris, pour toutes les expéditions y énoncées, en la forme prescrite par iceluy, aux peines y contenues contre ceux qui y contreviendront ; et en conséquence que le sceau 1 sera tenu dans la chambre qui sera, à cet effet, destinée en chacun desdils sièges tous les jours de lundy , jeudy et samedy de chacune semaine, depuis huit heures du matin jusqu'à dix; Que dans ladite chambre le sceau sera déposé dans un coffre à deux clefs, dont l'une demeurera entre les mains du conseiller garde-scel et l'autre en celles de l'un des conseillers secrétaires de Sa Majesté à ce député, ou de leur fermier des droits du sceau; auxquels lieu, jour et heures seront tenus d'assister ledit conseiller garde-scel et deux secrétaires de* Sa Majesté, l'un desquels fera le rapport des lettres et expéditions sujettes au sceau; et l'autre mettra sur lesdites lettres et expéditions le jour du scellé avec son paraphe, lesquelles lettres et expéditions seront taxées et scellées par les commis à l'audience desdites chancelleries, dont sera tenu registre et populo après le sceau levé, ainsi qu'il se pratique dans les autres chancelleries,
1. Le sceau aux armes de Pierre Séguier, lieutenaut criminel au Châtelet de Paris et échevin, eu 1543, a été offert à la compagnie des notaires de Paris par M e Potron. Il est enrichi, autour de la poignée, de deux tercets de Dante. (Voir le Discours de rentrée prononcé devant la cour de Paris, en 1861, par M. Sapey. Éloge des Séguier.)
pour estre ensuite délivrées par lesdits commis de l'audience, qui en recevront les émolumens dont ils tiendront compte à qui il appartiendra , sans qu'il y puisse estre contrevenu, pour quelque cause et prétexte que ce soit ; Et sera le présent arrest, ensemble celuy du quinze may dernier, leus , publiez et registrez auxdits sièges présidiaux, mesme affichez où besoin sera, à ce qu'aucun n'en ignore, et exécutez nonobstant oppositions ou appellations quelconques, dont, si aucunes interviennent, Sa Majesté s'est réservé la connoissance en son Conseil, et icelle interdite à toutes ses Cours et juges. Fait au Conseil d'Estat du roy, Sa Majesté y estant, tenu à Saint-Germain en Laye, le vingt-huitième jour d'octobre mil six cent soixante et quatorze.
Signé, Colbert.
Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, au premier des huissiers de nos Conseils, ou autre nostre huissier ou sergent sur ce requis. Nous te mandons et commandons, par ces présentes signées de nostre main, que l'arrest dont l'extrait est cy attaché sous le contre-scel de nostre chancellerie, cejourd'hui donné en nostre Conseil d'Estat, Nous y estant, en forme de règlement pour les chancelleries des deux sièges présidiaux de nostre prevosté et vicomté de Paris, Tu signifies à tous qu'il appartiendra, à ce qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance, et faits pour l'entière exécution d'iceluy et d'autre arrest de nostre dit Conseil du 15 may dernier et y énoncé, tous commandemens, sommations et autres actes et exploits requis et nécessaires , sans autre permission. Voulons que lesdits arrests soient leus, publiez et registrez auxdits sièges présidiaux, mesme affichez où besoin sera, et qu'aux copies d'iceux collationnées par l'un de nos amez et féaux conseillers secrétaires, foy soit adjoutée, comme aux originaux, ensemble aux coppies des présentes, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, dont, si aucunes
interviennent, nous nons réservons la connoissance en nostre Conseil, et ioelle interdisons à toutes nos Cours et juges; car tel est nostre bon plaisir. Donné à Saint-Germain en Lave, le 28 octobre 1674, de nostre règne le 32 e .
Signé, Louis.
Et plus bas : Par le roy : Colbekt, et scellé.
Les affaires étaient distribuées entre les diverses sections : il y avait d'abord la chambre de la prévôté, appelée le plus souvent Parc civil, où se plaidaient les affaires civiles; la chambre du conseil, où se jugeaient les affaires de rapport et où l'on délibérait des affaires qui concernaient la compagnie 1 ; la chambre criminelle ; la justice présidiale; la chambre de police, où se débattaient les causes relatives aux injures, querelles, voies de fait, et où se recevaient les rapports des sergents sur l'état des esprits, les événements et les règlements à faire ou à maintenir.
En dehors de ces grandes divisions, il y en avait encore de moins importantes. Ainsi : i° la chambre civile, où le juge civil, assisté d'un avocat du roi, décidait seul les affaires sommaires, contestations sur les ventes mobilières, locations verbales, payement des avocats, médecins, apothicaires, ouvriers; 2° la chambre du