Perrière, Dictionnaire de droit pratique
juge auditeur. Ce magistrat connaissait de toutes les causes personnelles dont la valeur ne dépassait pas cinquante livres. D'abord, plusieurs procureurs furent créés près cette chambre; on les nommait procureurs d'en-bas, parce que la salle des audiences était située à l'étage inférieur; plus tard, procureurs et avocats cessèrent d'y avoir accès. Les parties exposaient là elles-mêmes leurs causes, ou les remettaient à un clerc de procureur. L'instruction était sommaire, les témoins étaient entendus et la sentence rendue, séance tenante, au vu des pièces mises sur le bureau. Le juge auditeur ne pouvait prendre aucun casuel, mais seulement cinq sols par jugement définitif; 3° l'audience de l'ordinaire, où se débattaient les affaires touchant plus à la forme qu'au fond; par exemple, la reconnaissance des sous-seings privés, les refus de communiquer des pièces, la délation de serment; 4° l'audience des criées, où l'on vérifiait et constatait l'observation des formalités, délais, dont l'accomplissement était justifié à deux fonctionnaires nommés certificateurs de criées.
Ainsi, le Parc civil était la prévôté proprement dite, et outre les actes faits par le lieutenant civil en son hôtel, il y avait au Châtelet : la chambre civile, le présidial, la chambre du conseil, le greffe civil, la chambre de police, la chambre du procureur du roi, la chambre de l'auditeur, la chambre criminelle, le greffe criminel, les commissaires au Châtelet, la prévôté de l'Ile-de-France.
Le lieutenant civil, en son hôtel, tenait les référés, réglait les avis des parents, les tutelles, curatelles, envois en possession.
La chambre de police était tenue par le prévôt seul;