‹ Le chatelet de Paris son organisation, ses privilégesChapitre 93 sur 139 · DES ADVOCATZ ET PBOCUBEUBS · texte numérisé non relu

DES ADVOCATZ ET PBOCUBEUBS

Art. 2. Les advocatz et procureurs viendront à la court du Chastellet, à heure de sept heures au matin, en tout temps, soit dyver ou desté, pour délivrer leurs causes.

Art. 3. Que lesditz advocatz ne sortiront pas du Chastellet, sans licence du prevost.

Art. 6. Que chascun advocat aura ou pourra avoir, par jour, quatre causes à son audience et non plus, se le prevost, en la fin de son audience, ne lui en veult aucune donner, oui tre le nombre desdictes causes.

Art. 8. Les advocatz pourront, pour plaider cause commune, prendre jusques à x livres parisis et non plus; pour grosses causes, jusques à xvi livres parisis, et sil y a petites causes et gens povres, Hz s en payeront modérément et courtoisement.

Art. 30. Que procureur ne soit si hardy haultement ne desordonnement plaider en jugement à son advocat ou au procureur de sa partie adverse, mais si aucune chose veult dire à son advocat, iuy dye en l'oreille, ordonnement et ne soyt si hardy de estriver au juge, sur peine destre mis en prison, telle que le cas le requerra.

Art. 3i. ... Si le procureur n'est trouvé présent en jugement pour délivrer la cause , il payera cinq sols d'amende, s'il n'a juste et loyal exoine.

Art. 36. Les procureurs auront, pour salaire d'une cause commune, jusques à quatre livres parisis et non plus, et des grosses causes et subtiles jusques à huit livres parisis, et s'ils sont pensionnaires, ils se tiendront conlens de leur pension.

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