‹ Le chatelet de Paris son organisation, ses privilégesChapitre 95 sur 139 · DES CLERCS CIVIL ET CRIMINEL ET DES AUDITEURS · texte numérisé non relu

DES CLERCS CIVIL ET CRIMINEL ET DES AUDITEURS

Art. 2. Enjoignons aux clercs civil et criminel dudit Chastellet et aussi desdits auditeurs, que désormais ils facent leurs sentences et procès par escript, sans superfluité de langage et le plus brief qu'ilz pourront, sans incorporer esdietes sentences, actes, ne aulires lettres non nécessaires, et qu'ilz ne exigent, pour ce, salaires excessifs ne oultre, la somme de seize sols parisis pour Pescripture d'une peau de parchemin commune, et de la moytie d'une peau de parchemin, huyt solz parisis. Et de plus plus, et de moins moins , escripront en la marge desdits exploits combien en auront receu.

Art. 6. Les roolles de copies auront trois espans de long et ung espant d'escripture de lé , esqueiz espans les marges ne seront point comprises et contiendront du moins soixante lignes et en auront deux solz six deniers.

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