‹ Le Chātelet de Paris, son organisation, ses priviléges: PrévotsChapitre 104 sur 131 · Collection de chartes et de diplômes, boite · texte numérisé non relu

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2. Le texte de ce document se trouve dans le recueil de Loisel, manuscrit de la Bibliothèque impériale.

3. Mesiiers de la ville de Paris. Bibliothèque imp., S. F. 108.

PBISONS DU GHATELET. 8S9

Item, pour ce mesme, nn cbeyalier banneret, xx sous.

Item, un conte, pour ce mesme, x libres.

Item, un escuyer, pour son géolage, xii deniers.

Item, un Lombart, pour ce mesme, xii deniers.

Item, un juif, pour ce mesme , xii deniers.

Item, nui clerc ne doit point de géolage, se ainsi est qu'il se fasse requerre à son ordinaire, et il soit délivré.

Item, nulle personne qui soit séanz baillée en garde des justices de Paris, qui n*ont nulles prisons, cestassavoir la terre de Joigni, de Tberouanne, du prévost des marchanz, à la foire Saint-Ladre, et de plusieurs autres de semblable condition, ne doivent point de géolage.; mes leur sont renduz, si comme ils les baillent, en paiant tex despenz, comme en leur aura livrez à leur requeste, se aucuns en ont euz en paiant : pour le clerc. Il deniers, pour le rabatre par courtoisie et non par c ntrainte, se II ne plaist au prisonnier.

Item , une personne qui ne soit hoste couchant, ne levant du roy, ne souz le Roy^ pour soupeçons de quelque cas que ce soit, et il soit requis et renduz à son juge, il ne doit point de géolage, fors ses dépenz se aucuns en a euz^ et ii deniers au clerc, se il li plest.

Item, un homs qui est au pain le roy, en la prison nommée la Fosse, ne doit que un denier pour chascun jour et nuict, ou cas que il aurait de quoy paier, quant il est délivré, et si le doit le géollier doit trouver nates.

Item, cbascune personne, emprisonnée en prison deBeauvez; excepté ceuz qui sont baillez en garde corne dit est, doivent II deniers pour chascune nuit , et leur doit le géollier quérir couche de paille ou de feurre, par paiant, nu deniers la nuit.

Item, es prisons de Barbarie et de Gloriette, aussi comme en la prison de Beauvez.

Item, es prisons du Puis et de la Gourdeme, aussi comme en la prison de la Fosse et la prison du Beiteul et celle de Ou-

bliete.de la condition celle de la Fosse, et doivent avoir du geôlier nates ou couche de feurre ou de paille.

Item, la prison de la Boucherie et celle aus Femes que l'on dit la Griesche, de mesme condition que celle de Beauvez.

Item, la prison des Chesnes, qui est honneste prison, iiii deniers pour chascune nuit pour leur Hz, se ilz les prennent du geôlier, et se ils les veullent faire venir leurs lis faire le pourronz sant contredire, par paiant chascune nuit ii deniers seallement, sauf les dépenz, se aucuns en prennent au geôlier.

Item, les prisons de Beauvoir, de la Mote et de la Salle, chascun prisonnier doit par nuit, pour chascune desdites prisons iiu deniers, se ils ont lis en la manière que dit est, et les despens, excepté Biaumont, qui ne doit par chascune nuit que Il deniers seulement.

Item, le clerc du guichet ne doit avoir que ii deniers pour rabatre la personne quant elle est délivré, encor par courtoisie et non par mestrie; mais quant un prisonnier est mis oultre le guichet par jugement et ne y doit que un seul, si nui pour ce faire de son droit.... ^

Dans les prisons de Paris, le massacre des Armagnacs {maijuin 1418} fut affreux. Chaque rue, puis chaque maison fut fouillée. Quiconque était Armagnac, ou suspecté de Têtre, ou dénoncé comme tel, était pris. Beaucoup furent emmenés en prison, d'autres exécutés sur place. Les insurgés exploraient les maisons : ils jetaient les victimes dévouées à la mort par les portes, par les fenêtres, par-dessus les murs , dans la rue; là les gens d'armes tuaient. Pendant le meurtre, les autres volaient et pillaient. D'après le témoignage d'un Bourguignon,

1. Bibliothèque impériale, manuscrit in-f», S. F. 108 (vers la fin du volume). Ce texte est d'une écriture du quatorzième siècle. Il est cité dans le travail intitulé : Droits et usages concernant les travaux de construction, publics ou privés, sous la troisième race des rois de France, par Aimé Champollion-Figeac. Paris, 1860, 1 voL in-8», p. 163, 164, 165.

PRÏSONS DU CHATELET. 341

cinq cent vingt-deux hommes moururent ce premier jour « à i'épée, dans les rues , > sans y comprendre ceux qui furent assassinés à l'intérieur des maisons.

Les captifs furent conduits aux prisons du Palais, de Saint- Éloi^ des deux Ghâtelets, du Louvre^ du Temple, de Saint- Magloire, de Saint-Martin des Champs , du For-l'Évêque , de Saint- Antoine, de Saint-Merry et de Tiron. Au nombre des personnes ainsi arrêtées se trouvaient quantité de bourgeois, de magistrats, de militaires, et autres personnes; on y remarquait les évêques de Saintes, de Lisieux , d'Évreux, de Coutances, de Senlis, Pévêque et duc de Laon, pair de France, les archevêques de Reims et de Tours; Philippe de Villette, abbé de Saint-Denis, les cardinaux de Saint-Marc et de Bar. L'émeute mit la main sur un jeune prince du sang, Charles de Bourbon, dont le père, prisonnier d'Azincourt, était l'adversaire politique du duc de Bourgogne.

Ces furieux se dirigèrent ensuite \ers le petit Châtelet. On y avait enfermé l'évêque de Coutances, l'évêque de Senlis et d'autres prélats. Les Bourguignons n'obtinrent pas, de prime accès , l'entrée de cette prison. Mais il fut convenu que l'un des leurs, délégué , pénétrerait à Tintérieur et ferait l'appel des captifs. Chacun de ces malheureux, à tour de rôle, était nominativement invité a sortir. Au moment où il baissait la tête pour franchir le guichet, il recevait la mort. Une pluie continue avait , depuis quelques jours , détrempé le sol mal pavé. Les bourreaux jetaient au fur et à mesure le cadavre dans la boue. L'évêque de Coutances^ nommé Jean de Marie, était fils du chancelier. Il avait quitté son siège plutôt que de prêter serment au roi d'Angleterre. Le prélat s'était muni de beaucoup d'or, qu'il portait sur lui. Vainement il l'offrit à ses meurtriers, espérant que ceux-ci préféreraient cette richesse à sa vie. Les assassins le tuèrent d'abord et le dépouillèrent ensuite; ils prirent ainsi l'un et l'autre.

Au grand Châtelet , les officiers royaux, gardiens de la pri-

84t LE CHÀTELET DE PARIS.

son , donnèrent enfin l'exemple d'une virile résistance. Ils s'étaient procuré des armes. Pendant deux heures^ ils se battirent contre ces forcenés; puis^ vaincus par le nombre, ils périrent au poste de la justice. La lutte recommença entre les sicaires du dehors et les prisonniers , également armes. Ces captifs, d'ailleurs, n'étaient pas seulement &q% Armagnacs. Avec eux habitaient des prisonniers civils, des détenus pour dettes, des individus antérieurement incarcérés et tenant pour le duc de Bourgogne. Ces diverses catégories de détenus attendaient de l'émeute leur délivrance. Mais le peuple, en ce moment, était ivre de carnage et de fureur : il ne distinguait plus et voulut tout tuer. Vivement disputé, le combat se prolongea jusqu'à la nuit entre ceux du dedans et ceux du dehors.

Enfin, le lendemain, les envahisseurs revinrent à la charge, renforcés de nouveaux bandits. Ils assiégèrent les prisonniers à l'aide de la flamme et de la fumée. Sur certains points que le fe.u laissait libres, les assiégeants pénétrèrent dans la prison. Chassés par la flamme et par Tépée, les assiégés montaient au sommet des tours, et, poursuivis jusque-là, ils se précipitaient au dehors. Pendant ce temps, leurs bourreaux les attendaient au pied des murailles. Leurs corps venaient tomber sur les piques des Bourguignons, qui cLchenaimt ces morts à coups de hache ou d'épée. xu et xiii juing mccggxvhi, les Maillotins de la faction de Bourgogne et d'Angleterre, ayant attaqué et prins leChastelet, les prisonniers armagnacs sont paillardement et inhumainement occis ; plusieurs sont jectez du hault des tours aval et reçus sur des picques. Le prevost de Paris, Tanneguy du Ghastel, resté fidèle à la saiucte cause roy.

Castellum hoc dixère patres, nisi dicere mavis, Carcellum modici quod signât carceris antrum.

Le Ghastelet eut des prisons redoutables; Clément Marot y est enfermé, en 1515, pour cause de religion; elles lui inspirent son Enfer. Avant lui, nous voyons Martial d'Auvergne,

poëte et prosateur, chanter Charles VU, roi de France; il était notaire apostolique au Chastelet de Paris.

L'ordonnance de 1670 portait :

Voulons que les prisons soient saines et disposées de manière que la santé des prisonniers n'en soit point incommodée.

Jamais loi ne fut plus mal exécutée ^ La plupart de — c ces prisons étaient des antres humides et ténébreux où les détenus, entassés les uns sur les autres, s'apportent et se communiquent des maladies de toute espèce. Les édifices qui en servent aujourd'hui étaient autrefois destinés à d'autres usages ; plusieurs sont d'anciennes portes de la cité , des tours servant à la défense. Il est temps d'imiter les Génois qui , sur la porte de leurs somptueuses prisons, écrivaient : Libéria^ voulant désigner ainsi que la sûreté des citoyens dépend de la détention des coupables.

Le For-Lévéque peut offrir quarante à cinquante pieds de profondeur sur à peu près trente de largeur, encore celte largeur n'est-elle pas égale dans toutes ses parties; celle qui donne sur le quai n'a guère que quinze à vingt pieds. La cour ou préau n'a que trente pieds de long sur dix-huit de large, et c'est dans cet espace que l'on renfermequelquefois jusqu'à quatre et cinq cents prisonniers. Cette prison se trouve d'ailleurs dominée par des bâtiments d'une hauteur considérable, qui ne permettent pas à l'air d'y circuler. De là des miasmes causés par la réunion d'un grand nombre d'individus. Les cellules desti-

1. Projet concernant V établis tentent de nouvelles prisons dans la capitale, par ud magistrat, sans nom d'auteur. [Manuscrit du dixhuitième siècle.) Appartient à M. Labat.

nées aux malheureux qui n'ont aucune faculté sont plutôt des trous que des logements. Celles qui sont sous les marches de l'escalier ont six pieds carrés; on y place cinq prisonniers. Les autres , où Ton peut à peine se tenir debout , ne reçoivent d'autre jour que celui de la cour. Une odeur infecte les rend horribles. Les chambres qu'on appelle la pistole sont aussi trop petites; mais ce qu'il est impossible de voir sans pitié, ce sont les cachots souterrains. Ces cachots sont au niveau de la rivière, la seule épaisseur des murs les garantit de l'inondation, et toute l'année l'eau filtre à travers les voûtes. Là, sont pratiqués des réceptacles de cinq pieds de large sur six pieds de long, dans lesquels on ne peut entrer qu'en rampant, et où l'on renferme jusqu'à cinq détenus. Môme en été, l'air n'y pénètre que par une petite ouverture de trois pouces, percée au-dessus de l'entrée, et lorsqu'on passe en face, on est frappé comme d*un coup de feu. Ces cachots n'ayant de sortie que sur les étroites galeries qui les environnent, ne reçoiventpas plus de jour que ces souterrains, où l'on n'aperçoit aucun soupirail. En général, tout le bâtiment est dans un état de délabrement et de vétusté qui menace d^une ruine prochaine. On y renferme les débiteurs, et généralement tous ceux que la police fait arrêter pour fautes légères. Le grand et le petit Châtelet,que leur solidité semble mettre à l'abri des outrages du temps, sont encore plus horribles et plus malsains. Leurs bâtiments n'ayant pas d'ouverture extérieure, ne reçoivent d'air que par en haut ; ce qui n'établit pas un courant, mais seulement une colonne d'air à peine suffisante pour ne pas étouffer. Ils ont , au reste, les mômes inconvénients que le For-Lévôque,

c'est-à-dire que Tenceinte est trop petite, ainsi que le préau, les murs trop élevés et les cachots souterrains , pour leinoins aussi horribles. La seule prison qui puisse subsister et dont le séjour ne soit pas mortel^ est la Con* ciergerie du Palais. Bicôtre a servi de maison de plaisance à François I", et la Conciergerie faisait autrefois partie du palais de nos rois. Cette prison a l'avantage de n'avoir pas de cachots souterrains.

Le préau, qui forme un carré long, est vaste et aéré. Les cachots clairs qui sont autour, quoique petits, reçoivent an air plus épuré. Les cachots noirs sont aussi grands et aussi sains qu'on peut le désirer ; la plupart sont placés dans les deux tours appelées de Montgommery et la Conciergerie. Cinquante individus pourraient se promener facilement dans chacun de ces cachots. La hauteur en est considérable; ils sont d'ailleurs si secs , que les pièces de bois qui ont servi à attacher Ravaillac sont encore entières. Les cachots pratiqués dans l'endroit qui servait de cuisines au roi Saint-Louis auraient besoin d'un écoulement pour les immondices. Les logements des femmes sont trop petits. L'infirmerie est malsaine, elle consiste en une salle fort basse; les malades, presque dépourvus de toute assistance , y sont quatre à cinq dans chaque lit. C'est un prisonnier qui, volontairement, prend soin de le desservir et de l'approprier. Il y est mort, dans cette dernière année, soixante à quatrevingts personnes. Tel est l'état des prisons de la capitale ; on peut assurer que celles de tout le royaume ne sont pas plus saines ni mieux construites.

La place de concierge, dans les prisons de Paris, n'est point aujourd'hui un titre d'office ; ceux qui la remplis-

sent ne payent aacune finance au roi^ mais s'aocommo- (lent avec leurs prédécesseurs, à qui, pour pot de vin, ils donnent jusqu'à 25,000 livres. L'agrément des magistrats fait le Utre de leur installation, et la justice passe avec eux un bail des prisons, moyennant une certaine somme. Ces places produisent au Châtelet et au For-Lévéque 15 à 20,000 livres. Ces produits sont prélevés sur les prisonniers à leur entrée et à leur sortie, suivant Tarrét de règlement du parlement de Paris du 18 juin 1717. Ce même arrêt leur permet de prendre à leur pension, c'est-à-dire de nourrir à leur table, les prisonniers qui payent un certain prix. Il fixe encore ce que les détenus doivent payer pour le loyer des meubles, lits, chambres, suivant qu'ils veulent se loger seuls ou plusieurs ensemble. Le marchand de vin qui a la permission de vendre dans la prison paye au concierge une somme de 1,200 livres ; les autres fournisseurs, auxquels il accorde le privilège d'y débiter leurs denrées, lui payent également une rétribution proportionnée à leur gain et à la qualité de leurs fournitures.

Il y avait un mouvement de détenus des prisons du Châtelet à celles du parlement, afin de faire statuer sur les appels ou évocations interjetées. Les condamnés étaient extraits soit du Châtelet, soit de la Conciergerie, pour subir leur peine. »

Le 15 octobre 1721, Cartouche, arrêté dans un cabaret de la Courtilie , fut conduit au grand Châtelet avec un concours de peuple étonnant.

On l'a mis , dans les cachots, attaché le long d*un pilier, afin qu'il ne puisse pas se casser la tète contre les murs et la porte du cachot; il y a qfuatre hommes de garde. Jamais on n'a pris

de pareilles précautions contre an homme. Il sera demain interrogé. (Journal de Barbier.)

Le 26 novembre, le parlement condamna't Louis-Dominique Cartouche, dit Lamare, dit Petit, dit Bourguignon, et cinq de ses complices, à être rompus après avoir reçu la question ordinaire et extraordinaire. Le 27 novembre, le prisonnier reçut la question, et il fut, le lendemain, rompu par onze coups de barre.

Le 5 janvier 1757, Damiens commettait sa tentative de parricide sur Louis XV le Bien-Aimé; il était transféré dans la Conciergerie, tour de Montgommery, dans le cachot où Ravailiac avait été renfermé. La procédure, commencée par le prévôt de l'hôtel, fut confiée à la grand'chambre du parlement de Paris, et Farrêt du 26 mars 1757 ordonna que le coupable , conduit en Grève, y serait tenaillé, écartelé et brûlé.

Madame de Sévigné qui , comme Ta si finement écrit M. le premier avocat général Oscar de Vallée, absorba une légion d'âmes délicates^ par les grâces réunies de Vesprit et du cœur^ a tracé en quelques lignes qui brisent Tâme sans l'irriter, un tableau des misères enfermées parfois dans les prisons du Châtelet; celle-là fait deviner les autres :

Un pauvre passementier, dans le faubourg Saint-Marceau, était taxé à dix écus pour impôt sur les maîtrises. Il ne les avait pas; on le presse et represse; il demande du temps, on lui refuse; on prend son pauvre lit et sa pauvre écueile. Quand il se vit en cet état, la rage s'empara de son cœur : il coupa la gorge à trois enfants qui étaient dans sa chambre; sa femme sauva le quatrième et, s'enfuit. Le pauvre homme est au Châtelet; il sera pendu dans un jour ou deux. Il dit que

toat son déplaisir, c'est de n'avoir pas tué sa femme et Tenfant qu'elle a sauvé. Songez que cela est vrai comme si vous Taviez vu, et que^ depuis le siège de Jérusalem, il ne s'est pas vu une telle fureur.

Un ordre du roi était nécessaire, même pour le lieutenant général, voulant instruire dans une prison d'État.

Lettre du roi à de Besmaus, gouverneur de la Bastille 1 :

Escrit à Saint-Germain en Laye, le 15* avril 1678.

Ayant ordonné au sieur de la Reynie, lieutenant général de police de ma bonne ville de Paris, de se transporter dans mon chasteau de la Bastille^ pour y interroger le nommé Martin, hostelier de Saint-Gloud, je vous fais la présente pour vous dire de permettre audit sieur de la Reynie d'entrer dans mondit chasteau de la Bastille, tontes les fois qu'il le jugera à propos, et que vous ayez à lui représenter ledit Martin.

On se mariait môme en prison, comme l'indique Tordre du roi pour le geôlier du Châtelet :

A Versailles^ le xxiy« de may 1689.

S. M. estant informée qu'Antoine Sénéchal est dans le dessein d'espouser Magdeleine Desforses, prisonnière au Chastellet, par ordre de S. M., elle enjoint aux geoUiers desdites prisons de le mettre en liberté après que la cérémonie de leur mariage aura été faicte, avec les formalités ordinaires.

AU GHATELET

Les sentences étaient les jugements rendus au Ghâtelet sur les diverses instances dont il était saisi. Le Châtelet motivait ses sentences, ce que ne faisaient pas les cours supérieures^ indiquant seulement ces mots vagues : Les cas résultant du procès.

Au Châtelet, comme au parlement, l'hiver, le sol glacé des salles d'audience élait couvert de nates^ Télé, on les jonchait Acerbe vert et on les arrosait de grant foison d'eau^ puis icelles balayait^.

Au Châtelet atfssi, comme à la Tournelle, on prononçait des peines terribles. — L'instruction criminelle avait emprunté sa procédure secrète, par écrit, ses bûchers, au droit canonique^, et aujourd'hui encore la trace en

1. Comptes de l* huissier, f© 42 \o. (Cités par M. Edgard Boutaric dans ses Recherches archéologiques sur le palais de justice de Paris, pages 52-53.)

2. Sur le 8^jet qui nous occupe, on pourra consulter aussi le curieux ouvrage ayant pour titre : De la Sorcellerie et de la Justice crimi" nelle à Valenciennes (xTie et xYn« siècles), par Th. Louise. (Claudio, éditeur. Paris, 1861.)

est demeurée dans les Codes des nations modernes. La torture amenait Taveu, le supplice suivait, et la justice songeait à Tâme des suppliciés, car une ordonnance porte dès le xiv« siècle :

A ravenir, les condamnés à mort pourront être confessés avant d'être menés au supplice. (Ch. vi. Paris, 13 février 1396. Ord. viii, p. 122.)

Chaque accusé est interrogé, après serment, sur la sellette. Sur les registres, on voit fréquemment des vols de tabatières dans les spectacles, foires, processions, commis par des Piémontais, des locangeurs,qui, par des tours de cartes et subtilités, escroquent au cabaret des deniers comptants.

Quand l'inculpé est étranger, il lui est nommé d'office un interprète qui prête serment de bien et fidèlement faire entendre au prévenu les questions, et de rendre pareillement en français ses réponses.

Le Châtelet prononçait les peines suivantes :

Pour homicide, pendu et les mains liées devant. (Jehan de la Ramée, 21 septembre 1390; Reg. cr. du Châtelet, p. 419.)

Pour empoisonnement de puits et fontaines, décapité et pendu. (Regnaut de Poiliy, 7 septembre 1390.)

Pour avoir fait faux coings et forgé faulce monnoye, fut boniUi et moru en la chaudière. (Jehan Jouye, 3 octobre 1390; Reg. cr. du Châtelet, p. 493.)

Colin des Mores et Michel Le Soudant, mayeurs de la confrérie Notre-Dame des Champs, attestent qu'ils ont reçu du vicomte d*Avranches douze livres tournois pour achat d'une chaudière, vendue à Tassart de Montereul, bailli de Cotentin, pour l'exécution d'un faux monnoyeur. (6ib.imp.,CoIi. Beaumarchais; série de quittances.)

Volé pour la première fois : oreille droite coupée* (Berthault Lestalon, 6 octobre 1390; Reg. cr., p. 507; Laurière, Glossaire du Droit français. V* Essoriller.)

Le questionnaire avait un salaire de 36 livres. — Louis Barbotte^ questionnaire en la cour do Châtellet de Paris, confesse avoir receu la somme de 18 liv. 15 sols pour deux quartiers de ses gaiges, le 3 février 1663. (Voir les comptes manuscrits de la prévosté tle Paris, 1439, 1489, 1498.)

La question avait ses temps d'arrêt; avant de l'appliquer, on sollicitait un aveu : < Après, fu esté d'icelle question, menée chofer en la cuisine, et en après ce, remis en la prison. Requis si elle ne cognoissoit doulcement et amiablement les crimes par elle commis et perpétrez, que ille seroit mis à question et que l'en les lui froit dire et cognoistre par sa bouche. Attendu les petites valeurs d'une chascune des parties do larrecins par elle faites, par elle cogneus et confessés, la jeunesse d'icelie^ que il n'y avoit pas cause pour quoy elle deust souffrir mort, mais conseillèrent que elle feust tournée au pillory, et en oultre tenue prisonnière au pain et à l'eau, un mois audit Chastellet. » (Marion du Val, 26 mars 1390; Reg. cr. du Châtelet, p. 201.)

Le cas et manière du murdre proposé et appensé de longue main, et a fait appensé à sanc meur et à grant délibération. (Marguerite de Bruges, arse comme murdrière, 1«' juin 1390; Reg. cr. du Châtelet, p. 268.)

9 août 1390. — Les sorcières étaient brûlées au marché ans pourceaux, hors de la ville de Paris, après avoir été tournées au pellory es haies, et crié publiquement leurs meffais et délis par elles faits. (Margot de la Barre; Reg. cr. du Châtelet, p. 360 et 361.)

Sur l'appel déclaré, un examinateur du Châtelet était envoyé à MM. du parlement, qui députaient deux conseillers ouïr les causes d'appel proposé, les rapportaient au parlement,

3St LE CHATELET DE PARIS.

qui délibérait et appointait qu'il fût continué à procéder^ nonobstant l'appellation faite. (Margot delaBarre, p. 334.)

Gillette la Large, prévenue d'avoir enlevé des cuillers d'argent au préjudice de Jehan de Manlmes, son maître. Le 7 juiUet 1390. — < Attendu que contre elle l'en n'a aucune informacion ou accusacion d'aucuns autres cas, et que c'est le premier larrecin par elle commis, au moins qui soit venu à cognoissance dudit mons le prévost; ce que ledit larrecin fut fait, par ladite confession, tout à une fois,

« Vue l'aage et povreté d'icelle prisonnière et que partie s'est tenue pour contente,

« Furent d'oppinion que elle feust menée au pillory tournée illec, l'oreille destre coppée, et en après, banye de la ville de Paris et dii lieux environ à tousjours, sous peine d'estre enfouye toute vive. > (Reg. cr. du Châtelet, p. 309 et 310.)

Le 26 février 1430, nous voyons qu'un procès s'était élevé entre Tévêque de Paris et les officiers du Châtelet, qui avaient appréhendé au corps N... dans Téglise du Saint-Esprit en Grève. (Archives de l'empire.)

La même affaire n'est pas toujours suivie par les mêmes juges; ainsi pour Raoulin du Pré, dit Bacquet : En 1389, 12 novembre, par devant mons. le prevost, présens maistre Jehan Truquam, lieutenant; Dreux d'Ars, auditeur; Martin Double, advooat; Audry Le Preux, procureur du Roy nostre sire au Chastellet; Robert, Petit-Clere; Robert de Pacy, Oudart de Fontenoy, Jehan de Bar et Robert de Tuillières^ examinateurs audit Chastellet.

Puis, le samedi, quatrième jour de décembre 1389, par devant mons. le prevost, présens maistre Jehan Truquam, lieutenant; Dreux d*Ars, auditeur; Jehan Delay, Michel Marchant, Jacques du Bois, advocas au Chastellet; Oudart de Fontenoy, Miles de Rouvray, Gérart de la Haye et Robert de Pacy, examinateurs audit Chastellet.

Dans les Jagements prononcés au Ghâtelet, on voit^ dès 1389 (procès de Katerine Duroquier), les diverses opinions des juges exprimées : < Avis donné qu'elle devoist être tournée au pillory et illec brûlée pour ses démérites^ sauf lesdits maistres B. et L., qui dirent qu'elle fût tournée au pillory seulement. >

Ordinairement^ les* décisions sont conformes à l'avis du rapporteur. On trouve aussi cette mention : Arrêté in mitius à ravis de M. de X...

Par les décisions qui suivent^ on verra que les réponses des inculpés n'ont guère variée non plus que les modes de crimes :

Léon Charles, porteur d'eau, trouvé saisi d'un pot de ferblanc rempli de glu et d'une baleine, dont il est véhémentement soupçonné de s'être servi; galères à perpétuité, marqué sur Téfaule gauche. (Châtelet, Y, 10, 528.)

Jean Bocage, — 4 janvier 1759 — 15 ans, né à la Poterie, évêché de Coutances, n'a pas fouillé dans les poches pour y prendre des mouchoirs, mais en a ramassé un à terre, a été forcé de convenir chez le commissaire de police, de tout ce qu'on lui demandait, parce qu'on lui serrait les doigts avec des cordes (Chamb. crim.. Y, 10, 515).

Nicolas Dautron, dit Yadeboncœur, soldat des gardes françaises, compagnie de M. de Mornay, cocher de place^ rue des Juifs, 20 ans, né à Frison en Franche-Comté, « a pris une dame rue des Moineaux et Ta conduite rue Couture Saint- Gervais, qu'il est faux qu'il l'ait violée, que c'est elle qui l'a fait monter, et qui Ta engagé à jouir d'elle, qu'il est vray qu'il a eu cette faiblesse, et qu'ayant été aperçu, elle luya dit de se sauver et qu'elle allait crier. » (22 novembre 1747, Reg. de la cham. cr.. Y, 10, 514.)

26 janvier 1762. — Paul René Dutruch de Lachaux, écuyer, ci-devant garde du corps de S. M., compagnie de Luxembourg, brigade de Saint-Sauveur, convaincu d'avoir, le 6 du présent

mois^ entre neof et dix heures du soir, estant lors de service, en habit uniforme, mis à eiécation dans le château de Versailles^ le roy souppant à son grand couvert, le détestable projet de faire croire qu'il aurait été assassiné par des gens qui en voulaient à la personne sacrée do S. M. Pourquoi condamné à faire amende honorable devant l'église 'iNotre-Dame, le palais des Thuileries, dans un tombereau, ayant la corde au col, portant une torche ardente de cire jaune du poids de deux livres, avec écriteaux portant ces mots : Fabricateur d'impostures contre la sûreté du Roy et la fidélité de la nation; à genoux, nûe teste, nuds pieds^et en chemise, dire et déclarer sa faute à haute et intelligible voix, dont il se repent, demande pardon à Dieu, au roy et à justice, ce fait, condamné à avoir la teste tranchée sur un échaffaut qui, pour cet effets sera dressé en la place de Grève. (Y, iO, 517.)

5 may 1763. ~ Jean-Baptiste Leger^ enfant de douze ans, inculpé de vol d'argent dans un comptoir, attendu son bas âge, est remis à son père, auquel il est enjoint de veiller plus attentivement sur sa conduite. (Y, 10, 518.)

29 avril 1760. — Delabarre, avocat au parlement de Rouen, 50 ans, rue de Touraine, convulsionnaire^ condamné avec d'autres, pour contraventions aux ordonnances, en amenant chez lui, et en maison étrangère, un concours de personnes de tout état, contraire au bon ordre, à être mandé en la chambre pour y être admonesté en présence des juges, défense de récidiver, condamné en 3 livr. d'aumosne applicables au pain des prisonniers. (Regist. du Châlelet, Y, 10, 615.)

On peut recourir aux registres du Cbâtelet, et on y trouvera différents arrêts intéressants, notamment celui qui fut rendu contre Robert Bonneau, lequel avait épousé deux femmes, et pour ce, — fut condamné à estre pendu et étranglé.

L'arrêt du parlement contre Agnès Piédeleu, maque-

relie publique^ qui avait appelé d'une sentence rendue contre elle par le prévôt Hugues Aubriot, au Ghâtelel*.

«... Supra quamdam quadrigam ligatam, capite nudo, habentem de super suum caput unam coronam pergameni^ in qua erit in ejus circunfer''ntia a parte exteriori scriptum in pluribus locis, grossa littera^ in gallico hoc verbum : — Faussaire, — per lictorem^ seu boureilum, Parisiis, ad pillorium in hallis nostris situatum, et ibidem ponendum^ et per spatium duarum horarum remanendum^ causam suas punitionis per dictum bourellum coram populo, alla voce dicendo et declarando, per suum arrestum condempnat, et una cum hoc^ eamdem Agnetem a regno bannivit atque bannit. »

Guillaume du Bruc, Breton, 1389. — Poursuivi pour vol, avait baillé en garde à son hôte à Laon, Jehan Le Breton, deux gobelets et deux tassés d'argent, qui furent prestes à maistres Guillaume, et Olivier desquelx il ne scetles surnoms, tenans les escolles de grantmaire à Laon, pour ce qu'ils sont de sa coDgnoissance et du payz dont il est nez. 6 octobre, fu décapité, et en, après ce, mené à la justice, et illec, le corps et la tête pendus.

Raterine du Roquier, de Compiègne, demeurant à Paris, rue des Ëstuves, conduisit sa nièce Margot du Roquier, aagée de xviij ans ou environ, à messire Jehan Braque, chevalier, qui fut successivement maître des eaux et forêts en Normandie, maître d'hôtel et chambellan du roi. Le chevalier la despucella, et congnut charnellement, et eut sa compagnie par deux fois, et lui bailla deux livres. Fut condampnée, com.me maquerelle, à estre tournée au pillory et brûlée, et que audit lieu du pillory feust cryé la cause pour laquelle ledit jugement a esté donné. 23 octobre 1389. (Reg. cr. du Chatelet.)

1. 28 février 1375. Registre criminel, X, 8841, f» 390, v®. (Archives de l'empire, section judiciaire.)

Le 3 avril 156S, il y eut grand bruit à Paris, sur le Pont- Neuf et ailleurs; on afficha force placards. Les prévôts des marchands et échevins et les officiers du Ghâtelet s*en étant plaint, le 4, les trois chambres assemblées, la cour fit défenses d'afficher aucuns placards , ni composer, imprimer et vendre aucuns libelles tendant à sédition, à peine de la vie, enjoignit aux officiers du Ghâtelet de faire le procès présidialement à ceux qui seraient pris. Un individu pris la veille, fût exécuté le lendemain, au milieu du Pont-Neuf. (Y, 517)

Le 2 janvier 1573, le Ghâtelet de Paris condamna à être brûlé Geoffroy Vallée, natif d'Orléans, auteur d'un livre intitulé : La Béatitude des chrétiens, ou le fléau de la foi, imprimé sans nom de lieu ni d'imprimeur, et sans date. — • Petit in-8^ de huit feuillets. — Gette sentence fut confirmée par arrêt du Parlement de Paris, le 9 février 1563 ^

7 mars 1606. — • Arrest de la cour de parlement par lequel Michel le Moire a esté condamné, pour avoir porté faux témoignage, à faire amende honorable en cesle cour, pieds nuds> ayant la corde au cou, tenant en sa main une torche ardente du poids de deux livres, en la grand'-chambre du plaidoyé, l'audience tenant, à genoux, dire et déclarer que....

Du jeudi ^0 janvier 1659. — Marie Lemaire, femme grosse de sept mois, a fait amende honorable en la grand'-chambre, l'audience tenant, suivant Tarrest du 25 janvier, rendu en la chambre de l'édit.

Du jeudi 18 juillet 1669. — Barbe et Gratienne Ghardin ont fait amende honorable, Taudience tenant, suivant l'arrest du 15 juillet, rendu en la Tournelle.

Novembre 1645. — Le lieutenant criminel condamne un libraire aux galères, pour avoir imprimé un libelle contre le

1. Les Livres condamnés, par Ed. Boutaric (page 178, dans les Annales du Bibliophile. — Novembre 1862.)

gouvernement; le libraire dit dans son interrogatoire que M. de LoDgueil lui avait donné. Jacques Dupuy écrivait à M. de Grémonville, le 5 décembre de la même année : M. de Longueîl, conseiller d'Église de la troisième chambre des enquestes, s'est trouvé bien embarrassé, et n'en est pas encore dehors pour un certain libelle diffamatoire, imprimé à Bruxelles ou Anvers, contre l'honneur de la France, de la maison royale et de son Ëminence. Un libraire du palais ayant esté si téméraire et hardi que de le faire réimprimer icy a esté découvert, et interrogé par M. le lieutenant civil de qui il avait eu cette copie, luy nomma M. de Longueil, conseiller Ce qui estant venu aux oreilles de S. Em., a bien mi^en peine le conseiller et M. le président de Maisons, son frère, qui ne sait quel emplastre y apporter, et ils ne sont pas encore hors de cet embarras. Le libraire et l'imprimeur ont été condamnés au Ghastelet à cinq ans de galères, par appel à la Tournelle, au bannissement pour pareil temps. Le libraire est du palais et dans le banc auquel M. de Longaeil mettait son bonnet, et comme il est noté dans le conseil comme un des tribuns du peuple, cette mauvaise rencontre le rend encore plus criminel.

L'affaire de M. de Longueil fut terminée dans le conseil d'en haut, où la plus part des avis furent fort rudes contre luy; mais la reine voulut qu'en considération des services de monsieur son frère l'on luy pardonnast, et qu'il veillerait sur ses actions pour en respondre au roy. {Journal d^ Olivier d'Ormesson, 1. 1, p. 335.)

Le journalisme cherche à se faire jour sous Louis XIV, mais le gouvernement s'efforce de Tétouffer comme une apparition très-importune. Renaudot fut le premier gazetier privilégié, mais à côté de lui, des feuilles volantes s'impriment à Paris, Rouen, Orléans, Reims, Troyes. — En 1656, il y eut, le 22 août, procès au Chàtelet contre

le chevalier L. Martin, comme auteur^ et Genty, comme imprimeur.

Sur ravis donué que plusieurs personnes malveillantes s'étaient, depuis quelque temps, ingéré de composer plusieurs libelles séditieux qu'elles intitulent les Gazettes secrètes, lesquelles elles débitent écrites à la main et s'avisent de les faire imprimer, vendre et débiter dans les rues, par les colporteurs ordinaires ^..

En 1683, l'ordre est donné à la Reynie d'attacher à la première chaîne de forçats qui partira pour les galères, les nommés Bourdin et Dubois, condamnés au Ghâtelet pour distribution de libelles.

Le secrétaire d'État pour la maison du roi, en transmettant cet ordre au lieutenant général de police, prend

soin d'ajouter :

f « Le Roi veut que la sentence soit entièrement exécutée. >

La presse; en France, était vivace, puisqu'elle survécut à de semblables pénalités; elle se joua de la Bastille, des galères et des amendes.

Le procureur du roi au Ghâtelet s'excuse auprès de Colbert, le 16 septembre 1677 :

De ce que M. de Maupeou, jugé ce jour au Ghastelet, et bien que la preuve ait paru très-claire, et aist été attainct et convaincu d'avoir fabriqué et faict exposer de la fausse monnaie, il a esté seulement condamné aux gallères perpétuelles, et quatre officiers du Ghastelet dont deux n'estoient pas du service du criminel, ont fait rendre ce jugement*... Vue pensée de compassion pour une famille considérable dans la robbe,

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