SÉRIE PREMIÈRE
Entre le Gouvernement Impérial ottoman, représenté par son Excellence Réchad Pacha, Ministre des Finances, agissant en vertu d'un iradé Impérial en date du 3 zilhi, 1320, d'une part; la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie, agissant au nom et pour le compte de la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad, en formation, pour laquelle elle se porte fort, représentée par le président de son conseil d'administration, M. Arthur Gwinner, son directeur général, M. Turk Zander, et son directeur général adjoint, M. Edouard Huguenin, d'autres part; la Deutsche Bank, représentée par son directeur, M. Arthur Gwinner, intervenant pour ce qui concerne dans le présent contrat; et M. le Commandant Léon Berger, président du conseil d'administration de la Dette publique ottomane, es qualités intervenant pour ce qui concerne la susdite administration dans le présent contrat, il a été arrêté et convenu ce qui suit:
Le Gouvernement Impérial ottoman ayant décidé la création d'un emprunt, dont l'annuité pour intérêts et amortissement sera équivalent de la garantie kilométrique de 11.000 francs par an et par kilomètre, accordée pour la première section de 200 kilomètres partant de Konia, du Chemin de Fer de Konia-Bagdad-Golfe Persique, selon l'article 35 de la convention conclue en date du 20 février, 1318 (5 mars, 1903), entre le Gouvernement Impérial ottoman et la Société
CONTRAT DE L'EMPniXT 1903 253
du Chemin de Fer Ottoman d'Anatolie, les conditions dudit emprunt seront arrêtées par les articles qui suivent.
L'Administration de la Dette publique ottomane est chargée de rencaissement et de la gestion des dîmes affectées par le Gouvernement Impérial ottoman au présent emprunt et intervient à ce titre.
La Deutsche Bank intervient en représentation du groupe financier — pour lequel elle se porte fort — qui sera chargé du service de l'emprunt.
Ceci exposé, il est stipulé :
Article premier. — Le Gouvernement Impérial ottoman créera, conformément au modèle ci-annexé, 108.000 obligations au porteur de 500 francs, soit 408 marks, soit 201., soit 240 florins de Hollande, soit £ T. 22, nominaux chacune, représentant la somme de 54.0OO.0VO de francs, soit 44.00 i. 000 marks, soit 2.160.0001., soit 23.920.tKK1 florins do Hollande, soit £ T. 2.376.000 nominaux. (Voir l'article 6.)
L'emprunt poitera le nom « Emprunt Impérial ottoman •4 pour cent du Chemin de Fer de Bagdad, série première ».
Art. 2. — Les obligations du présent emprunt rapporteront un intérêt de 4 pour cent l'an, payable semestriellement au choix du porteur en francs, ou en marks, ou en livres sterling, ou en florins de Hollande, ou en livres turques, le 2 janvier (x. s.) et le 1" juillet x. s. de chaque année à Constantinople, Paris, Berlin, Franc fort -sur-le-Mein, Londres, Amsterdam, et dans d'autres villes de l'Europe (à désigner éventuellement par la Deutsche Bank). Le premier coupon attaché à ces obligations portera l'échéance du l* r juillet, 1903 (x.s.ï, et comprendra l'intérêt du premier semestre de 1903. Il est bien entendu que les intérêts au taux de» 4 pour cent à partir du 1" janvier-, 1903, jusqu'à la date de l'émission, seront déduits du montant h payer sur ledit coupon.
Les obligations du présent emprunt seront remboursables au pair en francs, ou en marks, ou en livres sterling, ou en florins de Hollande, ou en livres turques, au choix du porteur, en une période de quatre-vingt-dix-huit ans, comptés à partir du 2 janvier, 1903 (x. s.), au moyen d'un amortissement de 0.087538 pour cent l'an, calculé sur le capital nominal de 54.000.000 de francs , soit 44.064.000 marks, soit 2.160.0001., soit 25.920.000 florins de Hollande, soit £ T. 2.376.000, et devant
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s'effectuer par voie de rachat au-dessous du pair par les soins de ^Administration de la Dette publique ottomane, et par tirages au sort annuels au pair, si des rachats ne peuvent pas s'effectuer au-dessous du pair.
Les tirages auront lieu deux mois avant l'échéance du coupon au 2 janvier (n. s.) de chaque année, et le paiement des titres amortis sera effectué simultanément avec le paiement de ce coupon.
Le premier tirage aura lieu le 2 novembre, 1903 (n. s.).
Les tirages ainsi que les rachats auront lieu par les soins et aux bureaux de l'Administration de la Dette publique ottomane à Constantinople.
Le résultat de chaque tirage sera communiqué par ladite administration, au plus tard le lendemain du jour des tirages, par lettre chargée à la Deutsche Bank, et publié, de môme que toutes les annonces concernant le service du présent emprunt par les soins de la Deutsche Bank aux frais du Gouvernement Impérial ottoman dans deux journaux de Constantinople, deux journaux de Berlin, un journal de Francfort-sur-le-Mein, deux journaux de Paris, et un journal de Londres.
Art. 3. — Le présent emprunt est remis par le Gouvernement Impérial ottoman à la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie, qui l'accepte pour compte de la Société Impériale ottomane du Chemin de fer de Bagdad en formation en paiement de la subvention kilométrique, accordée par le Gouvernement Impérial ottoman pour la première section de 200 kilomètres partant de Konia du Chemin de Fer de Konia- Bagdad-Golfe Persique, dont la concession est accordée à la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie par convention du 20 février, 1318 (5 mars, 1903).
Art. 4. — Les frais de confection et d'impression des obligations seront à la charge du Gouvernement Impérial ottoman. La Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie aura le droit de réunir en un seul titre plusieurs obligations. Dans ce cas, elle devra soumettre, avant la confection des titres, au Gouvernement Impérial ottoman la liste des types qu'elle voudra faire confectionner. L'approbation par le Gouvernement Impérial ottoman du modèle des titres définitifs aura lieu dans un délai de quinze jours à partir de la date de sa présen-
iation par la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie au Ministère des Finances à Gonstantinople. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus fixé, le modèle présenté sera considéré comme ayant obtenu l'approbation du Gouvernement Impérial ottoman.
Art. 5. — Le Gouvernement Impérial ottoman, afin de faciliter la prompte émission du présent emprunt sur les places européennes autorise la Société du Chemin de fer ottoman d'Anatolie à faire émettre par les banques chargées de rémission des scrips pour la totalité de l'emprunt. Ces scrips ne seront pas sujet à une approbation préalable du Gouvernement Impérial ottoman.
Art. 6. — Les obligations définitives porteront la griffe du Ministre des Finances de l'Empire ottoman et Mroot signées à la main, pour contrôle, par un délégué du Gouvernement Impérial ottoman dûment autorisé. Elles porteront, en outre, le fac-similé de la signature du président du conseil d'administration de la Dette publique ottomane, et le fac-similé de la signature du président du conseil d'administration de la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad.
Les titres définitifs seront libellés en français, en turc, en allemand, et en anglais. Ils seront divisés en 5.400 séries de 10.000 francs, 8.160 marks, 4001., 4.800 florins de Hollande, £ T. 440 chacune, numérotées de 1 à 5.400. Chaque série sera divisée en coupures qui porteront :
Fr.
Les numéros 1 à 20 si ce sont des coupures de . . . 500 Les numéros 1 à 4 — ... 2.500
Et les numéros i à 2 — ... 5.000
Les titres définitifs seront reçus dans toutes les caisses de l'Etat ottoman comme cautionnement ou garantie.
Art. 7. — Les coupons échus et payés, ainsi que les obligations sorties aux tirages et remboursées, seront annulés par perforation et remis par la Deutsche Bank à l'Administration de la Dette publique ottomane, qui les remettra au Trésor Impérial.
Lors du remboursement des obligations sorties aux tirages tous les coupons non échus devront se trouver attachés au
titre, et les coupons manquants seront déduits du montant à rembourser au porteur du titre amorti.
Art. 8. — Les coupons échus qui n'auront pas été présentés à rencaissement dans les cinq années qui suivront la date de leur échéance, ainsi que les obligations sorties aux tirages et non présentées à rencaissement dans les quinze années qui suivront le jour de leur exigibilité, seront prescrits au profit du Trésor Impérial ottoman.
Art. 9. — Pour assurer le paiement régulier de l'intérêt et de l'amortissement, s'élevant à 2.207.270 fr. 52 c. par an, ainsi que des frais de commission, de change, d'annonces, etc., afférents au présent emprunt, le Gouvernement Impérial ottoman assigne et affecte à la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie, es qualités, pour le compte des porteurs des titres de l'emprunt, d'une manière exclusive et irrévocable, jusqu'à parfaite extinction du capital nominal des obligations, sur des revenus dont l'encaissement est confié à l'Administration de la Dette publique ottomane, savoir :
Sur les dîmes du vilayet de Konia, l'affectation d'une
somme fixe minimum de 36.0C0
Sur les dîmes des sandjiaks d'Urfa et d'Alep, l'affectation d'une somme fixe minimum de 70.000
Soit ensemble 106.000
Ces affectations seront privilégiées à toute charge postérieure. Pour les dîmes du vilayet de Konia la charge précitée de £ T. 36.000 par an, ainsi que pour les dîmes des sandjiaks d'Alep et Urfa, la charge de £ T. 70.000 par an passeront après des sommes annuelles de £ T. 138.000 et de £ T. 23.500 respectivement, réservées pour d'autres destinations par des contrats antérieurs.
Dans le cas où les encaissements sur les dîmes du vilayet de Konia et des sandjiaks d'Alep et d'Urfa n'atteindraient pas le montant susindiqué, l'insuffisance en sera comblée par les revenus des dîmes d'autres districts.
Il est stipulé que lors de l'adjudication des dîmes dans le vilayet de Konia et les sandjiaks d'Urfa et d'Alep susmentionnés, ou dans les districts qui viendraient s'ajouter en cas
d'insuffisance, adjudication à laquelle assistera pour chaque vilayet ou sandjiak un délégué de la Dette publique ottomane, avec une coopération effective dans toutes les opérations que comporte l'adjudication, les bons obligataires à livrer par les adjudicataires pour la contre-valeur des dîmes résultant de cette adjudication, pour un montant de £ T. 106.000 seront libellés, payables à Tordre des caisses de l'Administration de la Dette publique ottomane, se trouvant dans le vilayet de Konia et les sandjiaks d'Urfa et d'Alep susénoncés et payés à celles-ci exclusivement. L'adjudication des dîmes sera opérée en stricte conformité des règlements en vigueur sur les revenus des dîmes.
En cas d'impossibilité absolue de trouver des affermeurs selon les lois en vigueur, et si les dîmes doivent être réalisées en nature, le Gouvernement Impérial ottoman s'engage à placer la totalité de ces produits dans des magasins à double clef, dont l'une confiée aux agents de la Dette publique ottomane. Ces produits devront être vendus d'un commun accord par les autorités locales conjointement avec les agents de la Dette publique ottomane, en conformité des lois en vigueur, et les sommes à payer par les acheteurs devront être versées intégralement et directement dans les caisses de la Dette pubiique ottomane.
Sous aucun prétexte cette dîme ne pourra être soustraite à son affectation.
En dehors des affectations susénoncées, s'élevant à £ T. 106,000, le Gouvernement Impérial ottoman assigne et affeote au présent emprunt d'une manière irrévocable, jusqu'à parfaite extinction du capital nominal des obligations, sa part dans les recettes brutes de la section de 200 kilom. partant de Konia, du Chemin de Fer de Konia-Bagdad-Golfe Persique (voir l'article 35 de la convention passée le 20 février, 1318 (5 mars, 1903), entre le Gouvernement Impérial ottoman et la Société du Chemin de Ter ottoman d'Anatolie), qui sera établie annuellement suivant l'article 40 de la convention précitée. Lorsque le montant de cette part du Gouvernement dans les receltes d'un exercice sera établi, la Société Impériale ottomane du Chemin ce Fer de Bagdad le versera pour le compte du service de l'emprunt à l'Administration de la Dette publique ottomane, et celle-ci remettra en effectif au Gouvernement Impérial ottoman tout surplus qui restera
disponible au delà des sommes exigées pour le paiement du coupon échéant le 1" juillet de l'exercice en cours.
Le Gouvernement Impérial ottoman déclare qu'il n'apportera pendant toute la durée du présent contrat aucune modification pouvant diminuer ou changer les revenus spécialement affectés au service de l'annuité du présent emprunt, sans accord préalable entre les signataires du présent contrat et avant d'avoir affecté à l'emprunt d'autres revenus agréés par eux comme d'une valeur égale et présentant les mêmes garanties.
Art. 10. — La Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad, de son côté, affecte au présent emprunt, la section de 200 kilom» partant de Konia, du Chemin de Fer de Konia-Bagdad-Golfe Persique, ainsi que le matériel roulant y appartenant. Elle affecte, en outre, de la même façon, sa part dans les recettes de ce chemin de fer après paiement des frais d'exploitation; mais les porteurs de l'emprunt n'auront aucun droit à s'immiscer dans l'administration de la société.
Ladite part des recettes, déduction faite des frais d'exploitation, tels que cette part et ces frais seront établis par les comptes de la société, sera versée en cas de besoin par celle-ci à l'Administration de la Dette publique ottomane pour le compte du service de l'emprunt annuellement, après approbation du bilan de chaque exercice par l'assemblée générale. Si l'Administration de la Dette publique ottomane n'a pas notifié à la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad, au plus tard jusqu'au jour précédent, chaque année, l'assemblée générale ordinaire de ladite société, la nécessité d'appliquer cette affectation au service de l'emprunt, la société est autorisée à disposer librement de la part des recettes en question. Le Gouvernement Impérial ottoman aura à rembourser à la société les sommes que celle-ci pourrait avoir fournies de ce chef pour compte du service de l'emprunt d'Etat.
Art. 11. — La Deutsche Bank sera chargée du service de l'intérêt et de l'amortissement du présent emprunt d'une manière irrévocable et pour toute sa durée.
Le Gouvernèrent Impérial ottoman alloue à la Deutsche Bank un l A pour 100 sur les sommes payées, mit par elle, soit par les maisons de banque qu'elle désignera, pour le service de l'intérêt et de l'amortissement du présent emprunt. Pour
le service de l'emprunt à Paris, désignation est faite d'ores et déjà de la Banque Impériale ottomane, la désignation d'autres établissements financiers en dehors de celle-ci étant réservée.
Art. if. t~- L'administratif de la Dette publique ottopiane prélèvera sur \ê produit des dîmes spécifiées à l'article 9 du présent contrat :
1° 5 pour 100 alloués à l'Administration de la Dette publique ottomane pour frais de gestion et de perception des dîmes affectées au présent emprunt;
2° Les sommes nécessaires au service de l'intérêt et de l'amortissement de cet emprunt, y compris les différences de change pouvant résulter des paiements de coupons et de titres amortis opérés à l'étranger en francs, en marks, en livres sterling et en florins de Hollande, et qui seront remis par l'Administration de la Dette publique ottomane à la Deutsche Bank sur simple avis de celle-ci;
3° Les frais de publicité (article 2), de commission (article 41), ainsi que les menus frais pour envois de coupons, de titres sortis, etc.
Par contre, il est expressément entendu que l'Administration de la Dette publique ottomane n'aura aucun droit à une commission sur les sommes qu'elle recevra pour compte du service de l'emprunt par la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad en formaSlto, selon les articles 9 et 10 du présent contrat.
Art. 13. — L'Administration de la Dette pubHque ottomane sera tenue de remettre à la Deutsche Bank, au fur et à mesure des encaissements effectués sur les dîmes affectées à rat emprunt, les sommes nécessaires au service semestriel de l'intérêt et de l'amortissement de l'emprunt, et de cette façon à ce que la totalité des susdites sommes se trouve entre les mains de la Deutsche Bank au plus tard quatre semaines avant chaque échéance.
La Deutsche Bank convertira chaque remise en marks dans les trois jours, au mieux des intérêts du Trésor Impérial ottoman, et passera le montant dans un compte spécial au crédit du Gouvernement Impérial ottoman avec un intérêt de 1 pour 100 au-dessous de l'escompte officiel de la Banque de l'Empire d'Allemagne.
260 contrat de l'emprunt 1908
Cet intérêt courra au profit du Gouvernement Impérial ottoman à partir de la date de chaque versement fait à la Deutsche . Bank jusqu'à deux semaines avant l'échéance semestrielle à laquelle ces versements sont applicables.
Le compte dont il est parlé ci-dessus sera arrêté entre la Deutsche Bank et l'Administration de la Dette publique ottomane le 2 janvier et le 1 er juillet de chaque année.
Art. 14. — L'emprunt et tous les actes se rattachant au présent contrat et à sa réalisation, ainsi que les obligations et les coupons de cet emprunt, sont exempts de tout droit de timbre, taxe, ou impAt en Turquie, dans le présent et dans l'avenir.
Le Gouvernement Impérial ottoman s'interdit de faire aucune déduction ou réduction quelconque sur le paiement des coupons et le remboursement des obligations.
Les frais des timbres à l'étranger sur les obligations du présent emprunt seront à la charge de la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad en formation.
Art. 15. — L'obtention de la cote des obligations du présent emprunt dans les bourses européennes que la Deutsche Bank désignera, et les frais y relatifs, seront à la charge de la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad en formation, et le Gouvernement Impérial ottoman interposera ses bons offices, à cet effet, par l'intermédiaire de ses Ambassades.
Le Ministre des Finances signera les prospectus nécessités par l'émission'du présent emprunt.
Art. 16. — Le Gouvernement Impérial ottoman se réserve le droit de retirer de la circulation à toute époque les obligations de l'emprunt qui fait l'objet du présent contrat, en les remboursant au pair après un préavis public d'au moins deux mois.
Le Gouvernement Impérial ottoman se réserve également le droit de procéder à toute époque et au profit du Gouvernement Impérial ottoman à une conversion dudit emprunt moyennant le remboursement en effectif, au pair, des titres de cet emprunt encore en circulation et leur substitution par d'autres titres portant un intérêt moins élevé.
Art. 17. — Tout différend pouvant surgir de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat sera réglé par voie d'ar-
bitrage. Chacune des parties intéressées dans le litige nommera un arbitre dans le délai d'un mois.
En cas de désaccord entre les arbitres, ceux-ci nommeront un surarbitre, dont la décision devra être définitive et exécutoire pour toutes les parties contractantes.
Fait en triple, à Constantinople, le 20 février, 1318 (5 mars, 1903).
Le Ministre des Finances :
RECHAD.
Pour la Deutsche Bank :
A. GWINNER.
Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie :
ARTHUR GWINNER.
TURK ZANDER
HUGUENIN
Le Président de la Dette publique ottomane :
Commandant LEON BERGER.