‹ Le chemin de fer de BagdadChapitre 28 sur 30 · Avance du chemin de fer ottoman d'Anatolie du · texte numérisé non relu

Avance du chemin de fer ottoman d'Anatolie du

février <42 mars), 4908 iOOOO

Dans le cas où la part revenant au Gouvernement Impérial ottoman dans les excédents susmentionnés ne suffirait pas pour couvrir l'annuité afférente aux deux séries du présent emprunt, le Gouvernement Impérial ottoman parfera l'insuf-

268 CONTRAT DE i/EMPRUNT 1908

flsance éventuelle qui serait constatée à la fin d'une année, au moyen des premières recettes des aghnams des vilayets de Koniah, d'Adana, et d'Alep, afférentes à Tannées suivante, étant bien entendu qu'en ce qui concerne les aghnams du vilayet d'Alep, la présente affectation passe après une somme de £ T. 40.000 réservée pour une autre destination par un contrat antérieur.

Sous aucun prétexte les revenus assignés au présent emprunt ne pourront être soustraits à leur affectation.

En dehors de l'affectation susénoncée, s'élevant à £ T. 420.000, le Gouvernement Impérial ottoman assigne et affecte au présent emprunt, d'une manière irrévocable, jusqu'à parfaite extinction du capital nominal des obligations, sa part dans les recettes brutes moyennes de la partie de Boulgourlou à Hélif et de l'embranchement de Tel-Habesch à Alep, d'une longueur totale de 840 kilomètres environ, du Chemin de Fer de Koniah-Bagdad-Golfe Persique (voir article 35 de la convention passée le 20 février, 1318 (5 mars, 1903), entre le Gouvernement Impérial ottoman de la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie), qui sera établie annuellement suivant l'article 40 de la convention précitée.

Toutefois, il reste bien entendu que, selon les dispositions de l'article 35, alinéa 18, de ladite convention, pour les titres d'Etat à émettre pour l'exécution des différentes sections du Chemin de Fer de Koniah-Bagdad-Golfe Persique, masse commune sera faite des recettes revenant au Gouvernement Impérial, de façon à ce que le montant disponible reste affecté à communauté de ces mômes titres dans la proportion du montant primitif nominal de chaque émission. Lorsque le montant de la part du Gouvernement dans les recettes d'un exercice sera établi, la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad le versera pour le compte du service de l'emprunt à l'Administration de la Dette publique ottomane, et celle-ci remettra en effectif au Gouvernement Impérial ottoman tout surplus qui restera disponible au delà des sommes exigées pour le payement du coupon échéant le l* r juillet de l'exercice en cours.

Le Gouvernement Impérial ottoman déclare qu'il n'apportera pendant toute la durée du présent contrat aucune modification pouvant diminuer ou changer les revenus spécialement affectés au service de l'annuité du présent emprunt, sans accord préalable entre les signataires du présent

contrat et avant d'avoir affecté à l'emprunt d'autres revenus agréés par eux comme d'une valeur égale et présentant les mêmes garanties.

Art. 10. — En conformité des dispositions de l'article 35, alinéa 12, de la convention du 20 février, 1318 (5 mars, 1903;, la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad, de son côté, a affecté en gage, d'une façon irrévocable et inaliénable, aux porteurs des titres de l'Etat déjà émis ou encore à émettre du chef de l'annuité kilométrique accordée au concessionnaire, la ligne de Koniah au Golfe Persique et ses embranchements, avec leur matériel roulant. Elle affecte, en outre, de la môme façon, sa part dans les recettes de la ligne de Boulgourlou à Hélif et de l'embranchement de Tel- Habesch à Alep, d'une longueur totale d'environ 840 kilom., à établir suivant les dispositions des articles 35 et 36 de la convention précitée, après payement des frais d'exploitation; mais les porteurs de l'emprunt n'auront aucun droit de s'immiscer dans l'administration de la sooiété.

Ladite part des recettes Réduction faite des frais d'exploitation, tels que cette part et ces frais seront établis par les comptes de la société, sera versée en cas de besoin par celle-ci à l'Administration de la Dette publique ottomane pour le compte du service de l'emprunt, annuellement, après approbation du bilan de chaque exercice par l'assemblée générale. Si l'Administration de la Dette publique ottomane n'a pas notifié à la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad, au plus tard jusqu'au jour précédent, chaque année, l'assemblée générale ordinaire de ladite société, la nécessité d'appliquer cette affectation au service de l'emprunt, la société est autorisée à disposer librement de la part des recettes en question.

Le Gouvernement Impérial ottoman aura à rembourser à la société les sommes que celle-ci pourrait avoir fournies de ce chef pour compte du service de l'emprunt d'Etat.

Art. 11. — La Deutsche Bank sera chargée du service de l'intérêt et de l'amortissement de la deuxième et de la troisième série de l-'Emprunt Impérial ottoman 4 pour Cent du Chemin de Fer de Bagdad d'une manière irrévocable et pour toute sa durée.

Le Gouvernement Impérial ottoman alloue à la Deutsche Bank 1/4 pour cent sur les sommes payées, soit par elle, soit par les maisons de banque qu'elle désignera, pour le service de

l'intérêt et de l'amortissement des deux séries du présent emprunt. Pour le service de l'emprunt à Paris, désignation est faite d'ores et déjà de la Banque Impériale ottomane, la désignation d'autres établissements financiers en dehors de celle-ci étant réservée.

Art. 12. — L'Administration de la Dette publique ottomane prélèvera sur la part du Gouvernement dans les excédents spécifiés à l'article 9 du présent contrat :

1. Les sommes nécessaires au service de l'intérêt et de l'amortissement de la deuxième et de la troisième série de l'Emprunt Impérial ottoman 4 pour cent du Chemin de Fer de Bagdad, y compris les différences de change pouvant résulter des payements de coupons et de titres amortis opérés à l'étranger en francs, en marks, en livres sterling et en florins de Hollande, et qui seront remis par l'Administration de la Dette publique ottomane à la Deutsche Bank sur simple avis de celle-ci.

2. Les frais de publicité (article 2), de commission (article 11), ainsi que les menus frais pour envois de coupons, de titres sortis, etc.

Par contre, il est expressément entendu que l'Administration de la Dette publique ottomane n'aura aucun droit à une commission sur les sommes qu'elle recevra pour compte du service de l'emprunt par la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad, selon les articles 9 et 10 du présent contrat.

Art. 13. — Les fonds nécessaires pour le service de l'intérêt et de l'amortissement des obligations du présent emprunt seront versés par l'Administration de la Dette publique ottomane à la Deutsche Bank, et ce de façon à ce que la totalité des susdites sommes se trouve entre les mains de la Deutsche Bank, au plus tard quatre semaines au moins avant les échéances respectives des coupons et des remboursements des titres amortis.

La Deutsche Bank convertira chaque remise en marks dans les trois jours, au mieux des intérêts du Trésor Impérial ottoman, et passera le montant dans un compte spécial au crédit du Gouvernement Impérial ottoman, avec un intérêt de 1 pour cent au-dessous de l'escompte officiel de la Banque de l'Empire d'Allemagne.

Cnt intérêt courra au profit du Gouvernement Impérial ottoman à partir de la date de chaque versement fait à la Deutsche

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