TITRE IV
Conseil général.
Article 33.
Les administrateurs et les commissaires réunis forment le conseil général.
Article 34.
Le conseil général est présidé par le président ou le vice-président du conseil d'administration et, en leur absence, par le plus âgé des administrateurs présents.
Il ne peut délibérer que si la majorité des administrateurs et la majorité des commissaires sont présentes.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, la voix de celui qui préside est prépondérante.
Article 35.
Le conseil général se réunit au moins une fois par semestre, sur la convocation du président du conseil d'administration.
L'état de la situation active et passive lui est remis.
Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par les statuts, il délibère sur les affaires dont le conseil d'administration juge utile de le saisir.
Article 36.
Le conseil général peut prendre l'initiative de toute proposition à présenter à l'assemblée générale, sans préjudice à l'initiative isolée soit du conseil d'administration, soit du collège des commissaires.