TITRE VI
Assemblées généhdes.
Article 39.
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires.
Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents.
Article 40.
L'assemblée générale annuelle est tenue à Bruxelles, le troisième lundi de décembre, à onze heures du matin, au local désigné dans les convocations. ^
Elle se tiendra pour la première fois en décembre 1888.
Article 41.
Tous les actionnaires ont le droit d'assister aux assemblées générales ou de s^ faire représenter par un autre actionnaire ; ils doivent, pour y être admis, déposer, six jours avant la date fixée pour la réunion, dans les établissements financiers désignés par le con- . seil d'administration, leurs actions ou le récépissé de dépôt de ces actions, contre un reçu qui servira de carte d'entrée à l'assemblée.
Les actionnaires propriétaires d'actions nominatives seront admis aux assemblées générales sur production de leur lettre de convocation.
Article 42.
Le président du conseil d'administration ou un autre membre du conseil, délégué par ses collègues, préside l'assemblée générale; il nomme le secrétaire et deux scrutateurs. Une liste de présence, indiquant les noms des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent, doit être signée par chacun d^eux ou par leurs mandataires, avant d'entrer à l'assemblée.
Les procès-verbaux sont signés par le président, le secrétaire et les deux scrutateurs.
Les expéditions à délivrer aux tiers sont signées par le président ou le vice-président du conseil d'administration ou par l'administrateur qui le remplace.
Article 43.
Les votes ont lieu à la majorité absolue des suffrages.
Ils ont lieu au scrutin secret lorsque dix action-
naires au moins le demandent et lorsqu'il s*agit de nomination ou de révocation.
En cas de nomination, si la majorité n^est pas absolue au premier scrutin, il est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est proclamé.
Le scrutin secret a lieu au moyen de bulletins de cent, de dix et d'une voix, qui sont remis aux actionnaires à concurrence du nombre de voix auquel chacun des membres a droit.
Article 44.
L'assemblée générale délibère sur toutes les propositions qui lui sont faites par le conseil général, par le conseil d'administration ou par la majorité des commissaires, pourvu qu^elles aient été énoncées dans Tordre du jour.
Aucune proposition faite par des actionnaires n'est mise à Tordre du jour si elle n'est signée par des actionnaires représentant le dixième du capital social, et si elle n'a été communiquée au conseil d'administration en temps utile pour être portée à Tordre du jour et insérée dans les convocations.
Article 45.
Il faut la résolution d'une assemblée générale délibérant conformément à l'article 59, §§ 3, 4 et 5, de la loi sur les sociétés commerciales pour :
A. Augmenter le capital (sauf ce qui est dit à l'article 12, §2);