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(1) Annales de Droit Corn., loc. cil.
])rohibitioii a été abrogée dès le 20 juin suivant, par une nouvelle circulaire. Dix ans plus tard on assiste à une nouvelle tentative de même ordre qui aboutit également à un nouvel échec. Une circulaire du 23 janvier 1902 intime en effet défense aux huissiers de recevoir des effets à l’encaissement ; mais le 19 juillet 1902, cette interdiction était rapportée, et elle l’était sur les protestations véhémentes des établissements de crédit et du commerce lui-même, car les établissements étant obligés de se procurer des encaisseurs spéciaux pour ces recouvrements suburbains, ivffusaient d’acce})ter désormais ces effets déplacés au plus grand préjudice du commerce et des intérêts locaux; en ('tïet, le recouvrement }>ar la poste grevait de frais plus lourds ces établissements et il offrait des garantii'S moins certaines et des facilités moins accessibles. Toutefois cette utilisation des ofliciers ministériels a donné naissance à des abus, en ce sens que les huissiers chargés du recouvrement ont pris l’habitude de se contenter d’une seuhî présentation de l’effet au jour de l’échéance, à litre d’encaisseur, négligeant de se })résenter le lendemain chez le tiré en leur qualité d’huissier ])our y dresser protêt; ils rédigent ainsi le protêt dans leur étude au lendemain même de l’échéance, sans le signifier à domicile et mettent le tiré dans une situation difficile, en l’obligeant à courir lui-même chez l’huissier pour y arrêter la rédaction qui le menace et dont il doit
souvent payer les frais, car il arrive toujours trop tard.
Ces abus signalés à la Chambre des Députés ont donné lieu à diverses propositions de loi tendant à reporter au troisième jour après l’échéance la rédaction du protêt (1).
Malgré ces abus et ces doléances, l’intermédiaire des officiers ministériels, adjoint aux banquiers pour l’encaissement des chèques barrés a été réclamée plusieurs fois lors de la discussion de la loi du 30 décembre 1911.
Il l’a été tout spécialement par M. Portier, président de la Commission du Sénat au cours de la séance du 30 novembre 1911. M. Portier s’est principalement réclamé de l’exemple de la Banque de Prance, qui, nous l’avons dit, avait pris l’initiative de cette adjonction : « La Banque de Prance,
« disait-il, dans les instructions qu’elle a données « à ses directeurs, leur recommande en effet d’in- « diquer que le chèque barré sera payé à un ban- « quier ou à un officier ministériel. Dans nos ])etites « villes de provinces, il est certain que, si nous « n’acceptions pas la rédaction de la Banque de « Prance qui ne l’a pas prise à la légère, car elle a « un conseil d’administration composé d’hommes « compétents les plus sérieux, nous serions exposés « à rencontrer des inconvénients assez graves.
(1) Proposition de loi Pailliot, 3 juillet 1903, Proposition Raynaud, 24 octobre 1907.
« Si nous voulons que les chèques même les « moins élevés soient à l’abri du ^■ol et des détour- « nemeuts, pourquoi laduser tà ces chèques de peu « d’importance la garantie que la loi nouvelle va « nous otïrir.
« Tous les porteurs de chèques n’iront pas à la (c ville ; le plus simple pour eux sera de remettre leurs « chèques à un oflicier ministériel <[ui voudra bien se « charger de les encaisser. Ce sera un grand service « rendu au j)etit commerce; je ne vois [>as [)ourquoi « on ferait de ro|)position à l’adjonction des « mots : « ou à un officier ministériel»; attendu que « s’il arrivait qu’un chèque n’eut jiasde provision, il « faudrait cependaid bien (ju’im officier ministériel « intervint pour faire le protêt. Pourquoi ne pas lui « laisser le soin d’encaisser directement le chèque « l)arré. »
Malgré cette insistance, la pro])Ositiou n’a point été admise; elle a été cc)mbattue ])ar M. Ratier luimême; h' rai)porteur a fait valoir un argument que l’on ])eut aisément déduire des observations précédentes et qui est tiré de l’illégalité de l’immixtion des officiers ministériels dans l’encaissement des effets d(‘ commerce; de ]ilus M. Ratier a su montrer commenf cette faculté ofriciellcment accordée, aboutirait eu réalité à permettn^ aux huissiers de faire dt‘ vérilables ojiérations de banque et à pratiipier l’esconq)te, en leur ])(M’mettant de recevoir ainsi des effets des mains de simples particu-
liers, les invitant ainsi à en verser eux-mêmes immédiatement le montant en retenant dt's frais de courtage. « D’ailleurs, ajoutait-il, il s’agit de « chèques qui, la loi le veut, exigent toujours une « ]irovision. Je sais bien que des protêts intervien- « lient (pielquefois, mais ce n’est qu’une excep- « tion e.xtrêmenieut rare.
« Dès lors, pourquoi l’intervention d’un officier « ministéri(‘l? La ])roposition de M. Portier aurait « pour luiiijiie effet de le chargiu' d’un véritable « mandat commercial; on nous dit que les opéra- « lions d’encaissement jiar h's huissiers se feront « dans les [letites villes; mais c’est })récisément « dans les [letites communes où ne se trouve pas « de banquier (jiie les inconvénients du système « de M. Portier apparaîtront.
« Que se passera-t-il alors? L’huissier recevant « un chèque et n’ayant }>as auprès de lui un ban- « quier ne fera évidemment l’opération d’encaisse- « ment i[u’à la condition d’y trouver un liénéfice; « il sera sans doute fortement incité à faire une « opération d’escompte que le législateur n’a jamais « voulu lui permettre. . . Nous pourrions nous « demander si l’honorable M. Portier est liieii ins- « j)iré en revendiquant jiour les officiers ministé- « ri(*ls le droit de faire des (q)éralions cominerciah's. « Tout le moiuh' sait ipie des sinistres, chez un « certain nombre de notaires surtout, atteignent « beaucoup de départements et la Chancellerie s’en
« est préoccupée à ce point qu’elle a chargé une « commission interparlementaire de rechercher « les moyens, d’abord de restreindre autant que « possible les encaissements par les notaires, et « secondement, d’empêcher les notaires de détenir « les fonds au-delà du temps strictement indis- « pensable. »
La critique n’a pas désarmé de\ ant la loi et nous lisons dans un article du Temps, les lignes suivantes (1) : « La loi nouvelle interdit l’intervention « des officiers ministériels pour rencaissement des « chèques barrés; de sorte que l’un des résultats po- « sitifs de cette loi est d’exercer une action restric- « tivc et de limiter l’usage des chèques barrés. »
Il est probable que l’auteur de cet article (qui n’est point signé) avait négligé de lire les débats du Sénat relatifs à cette question, car M.Katier avait semble-il fourni toutes les justifications nécessaires pour exclure l’intervention des officiers ministériels.
Non, la véritable raison qui milite en faveur du texte de la loi est la suivante : Le chèque barré n’atteint toute son utilité que si deux banquiers sont en présence pour la liquidation du chèque ; un banquier pour le payer et un banquier pour le recevoir. Faute de cette communauté de profession entre les deux tenants du chèque, le barrement ne peut jiroduire aucun des bons résultats que le
(1) Journal Le Temps, 5 janvier 1912.
commerce attend de lui; ni l’avantage d’un règlement par virement, ni l’entrée dans une chambre de compensation avec l’économie de numéraire qui en est la suite, ni la préservation contre le vol, car la vérification professionnelle n’est guère pratique qu’entre confrères. Et M. Maunoury réfutant les critiques que nous avons signalées répond très justement (1) ;
« Le vrai but du chèque barré est de faciliter « la compensation. Or cette compensation est « impossible entre les mains d’un notaire ou d’un « huissier. »
D’après la loi du 30 décembre 1911, pour avoir le droit de })résenter le chèque à rencaissement et d’en recevoir le montant, il ne suffit pas toujours au ])orteur d’être banquier; il faut dans certains cas, que ce porteur soit de i)lus le banquier désigné sur le chèque. C’est qu’en effet, à l’exemple de la loi anglaise, le barrement jjeut être ou général ou s})écial. Le barrement est général « s’il ne i>orte entre les deux barres aucune désignation ou seulement les mots « Et C‘e »; il est spécial si le nom d’un banquier est inscrit entre les deux barres ».
« Le barrement général peut être transformé en barrement spécial. »
« Le chèque à barrement spécial ne peut être « présenté au payement que par le banquier dési- (( gué. Toutefois si celui-ci n’opère pas l’encaisse-
(1) Journal Le Temps, n° du 9 janvier 1912.
— no —
« ment lui mômr, il jieut se substituer un autre « l)aii([uier. »
{( Il est interdit an ])orlenr d’effacer le barre- « ment ainsi <{ii(' bî nom dn baïujiiier désigné. »
Les diverses modalités du barimnent ainsi énumérées ])ar l’art. 0 sont rangées dans nn ordre tel que la sécnrité croit en raison inverse de la facilité. Ainsi qtu' b' disait M. Mannonry (1) : « le chèque « ordinaire possède le maximnni d(^ facilité à ce « j)oint d(' vue, ]>nisqu’il peut êl re touché par le « premier venu; le cliècjiie uni([uement traversé de « deux barres (c’c'st ce; ({ii’on appidle barrement « général) ne peut être touché c[ue |)ar nn banquier, « mais il p(mt l’être par nn bam]nier ((indcoiufiie ; (( enfin le minimum de commodité mais en même « tem})S le maximum de sécurité appartient au (( chè([ue [)ortant un barrement s})écial, ce (jni a « lieu quand, entre les d('ux barres est inscrit le « nom d’nn bamjuier déterminé, lequel alors a « seul droit de toucher, mais (jui [)eut (aqunidant^ « sons sn responsabililé, se substituer un autre « bamjuier. »
Ainsi, lorsqiu' le tireur d’un chèque barre ce chèque, généralement ou spéciatunent, il ini})Ose au tiré l’obligation de ne [layer la dette qu’entre les mains d’un ban([uier qnelcon([ne (barrement général) on du banquier spécialennmt désigné (barre-
(1) Rapport à la Chambre des Députés, p. 5 et G.
ment spécial). En même temps, le tireur met le preneur dans l’obligation de confier le chèque pour l’encaissennud. à nn ban([nier déterminé de la même manière, et le frappe d’une sorte d’incapacité d’en obtenir jiersonnellement h“ ]iaienient.
Or il est um* question intér(‘ssante à examiner :
Ouelle est iui'idi([n(‘nienL la valeur et la ])ortée de ce bai'renient?
Onel est le roh' de ce bam{ni(“r, intermédiaire légal et néci'ssaii'e pour le [)aienieiiL du chè({ue?
M. Thaller (1) constate' ([ue he bamjnic'r ne peut être considéré coninn' le [lorteur dn chèejiu'; le ])ortenr dn (dièque est celui qui e'ii réclame le jeaiement })our son jerojere compte.
Sans doute il en sera souvent ainsi et le bainjuier agira seulement jeonr le coni[)t(' du })orteur elfectif, Cejiendant il peut arriver ([u’il en soit autrement et (jue le ban([uier agiss(' en réalité dans son intérêt personnel, notamment lorscpie le chèque étant an porteur, il l’aura ('SConi})té an bénéfice du porteur iirécédent, ou lorsque ce derniei-, dans le cas où le chèque est à ordre, l’aura endossé formellement au lu’ofit du bani{uier encaisseur. Cette situation est, à la vérité, l)ien exceptionnelle, car les chè- (jnes, à raison de la brièvi'té dn délai au cours duquel, })Our des raisons fiscales, ils doivent être présentés (huit jours au maximum) ne sont pas
(1) Annales de Droit Commercial^ 1910, p. 28.
de nature à donner matière à des opérations d’escompte.
On peut donc envisager uniquement la situation la plus normale, celle où le banquier agit })urement et simplement pour le compte du porteur elïectif.
M. Thaller (1) voit un précédent historique à la situation du banquier dans cette hypothèse dans Vadjecliis solulionis gralia du droit romain visé au § 103 du troisième commentaire de Gains et au § 4 du troisième livre des Instituts du Justinien. Uadjecius soluiionis gralia est un tiers adjoint au créancier auquel le débiteur ])eut valablement payer la dette ; mais ainsi que l’ indique le nom même qui lui a été donné cet adjeclas soluiionis gralia, peut recevoir valablement le paiement au lieu et place du créancier, ne constitue }ias néanmoins un intermédiaire nécessaire et légal, en ce sens que le débiteur conserva; le droit de se libérer utilement entre les mains du créancier, et que Vadjecliis soliilionis gralia n’est même pas en droit d’exiger le paiement. Il joue un rôle purement })assif, et son intervention a été imposée plutôt dans l’intérêt du débiteur lui-même que dans celui du créancier.
encore qu’il puisse encourir certaines responsabilités à l’égard de ce dernier. Et cedte impossibilité
pour Vadjecliis soluiionis gralia de réclamer personnellement, par une action, le paiement au débi-
(1) Locus cilaL
leur, caractéristique de ^ l’institution romaine, entraînait cette conséquence imjiortante que Vadjecliis pouvait être un fou, un enfant, un impubère ou un esclave, c’est-à-dire un incapable civilement, sans que le paiement (dïectué entre ses mains put être contesté ])ar le créancier (1).
Tout autre est la situation du baïupiier tmeaisscur dans le chèque l>arré; et M. Thaller le reconnaît lui-même. Le bamjuier encaisseur est d’aboi'd le seul entre les mains de qui le tiré puisse se libérer valablement, et d’autre ])art. il est certaimunent en droit d’exiger le ])aiement ; })lus exactement, chargé au cas de refus, de faire dress(*r le protêt pour conserver le recours du ])orteur, il n’a pas lui-même l’exercice de ces actions en garantie et en responsabilité.
M. Thaller l’assimile encore, du côté actif, au domicilialaire de la lettre de change, côté i)assif.
Le domiciliataire est en effet le tiers désigné ]>ar le tiré ou })ar le tireur, chez lequel la lettre de change pourra ou devra être présentée à l’échéance })our en obtenir le paiement. Le domiciliataire est en somme le tiers chez lequel, comme son nom l’indique le tiré fait élection de domicile })our le paiement.
Comme Vadjecliis soluiionis gralia mais à un point de vue exactement inverse, son rôle est pure-
(1) Girard. Trai7é élémentaire de Droit üomai/î, 3« édit., p. 445, note 3; p. 465, note 1.
ment passif, en ce sens (jne le i»aiement doit être fait chez lui mais non par lui; mais il se trouve que le plus souvent, le domiciliataire est un banquier chez lequel le tiré demande lors(pi’il habite la cani- |)agne, ])ar exemple, ([lu* la hhtre soit j)résentée, pareil qiu‘ le ban<{nier chez le([nel le tiré a déposé des fonds, elfectue en son nom h‘s paiements qui lui incombent (1).
Aussi souvent eu fait, lors([ue la lettre de change ii’a i>as été domiciliée dès l’origine, le tiré (jui ne })eut ensuite en faire modilicu- la teneur, obtient cependant un résultat analogue ; il remet au porteur de l’elfet, au moment de la })résentation, un chè- (pie sur son banquier, au lieu du montant de la lettre en argent comptant, sans ([ue ce})eiidant le l)ortenr soit légalement tenu d’accepter le chècpie à lui offert.
Quelquefois il est vrai le tiré peut, à la demande du tireur, indiquer lui-même le domiciliataire, dans l’acceptaLion de la lettre, sollicitée de lui avant
réchéance de c(‘tte lettre.
11 faut donc recouuaîLri' que le banquier dans le chè([ue barré joue un rôle et occupe une situation siii qui n’a pas d’équivalent dans notre droit
actuel. Sans doute, qualitier une situation juridique de siii generis, est en réalité avouer son impuissance à l’expliquer d’une façon précise, mais cet aveu est
(1) Lyon-Caeii et Renault. Traité de droit Commerciat, t. 4, °n 97, p. 85.
en somme }>référable à la tentative hasardeuse de faire rentrer arbitrairement rinstitution nouvelle, issue des besoins de la praticpie et créée jiar le législateur dans des cadres juridiques déjà connus et qui n’ont jm la prévoir.
Aussi bien, b's dispositions de l’art. 0 concernant la facnlté de liarrenient et la désignation de ceux auxqut'ls cu'tte faculté ajijiartient seraient-elles également dillicib's à concilier avec les règles concernant tant VadjecluH solulionis graiia que la mention d’un domiciliataire.
L’adjectio solidionis graiia ne pouvait évidemment émaner que du créancier lui-même et ceci résulte de la formule de la stipulation : j\lihi anl Tilio spondcs-nc ? ; de même l’indication d’un domiciliataire est égabunenl l’œuvre exclusive du tireur, créateur de la lettre de change, sauf le cas exceptionnel où elle émane du tiré dans l’acceptation, hypothèse dans laquelle il est vrai, elle peut être sollicitée par un porteur subséquent ou j)ar le bénéficiaire, lorsque c’est lui qui réclame l’acceptation par le tiré.
Le barrement au contraire jieut certainement émaner d’un porteur du chèque et non du tireur lui-même; cela résulte sim})lement de l’art. 8 qui constate d’ailleurs explicitement que le barrement général jieut être jiar le jiorteur transformé en barrement spécial.
Cette condition de l’intervention nécessaire d’un
banquier encaisseur peut donc être imposée à un moment où le chèque était déjà créé, et modifier après coup sa physionomie et aussi sa nature. Ceci peut s’exi)liquer sans doute par cette idée que le tiré dans le cliè(iue, que l’effet se transmette par voie de simple transmission manuelle, s’il est au porteur, ou par voie d’endossement s’il est à ordre, est engagé distinctement et ])rincipalement à l’égard de chacun des porteurs; de telle sorte que le chèque se renouvelle, })ourrait-on dire, entièrement à chacun des endossements ou chacune des transmissions successives, chaque porteur devenant un tireur au moment où il se dessaisit du chèque au profit
d’un preneur postérieur, et déléguant à son tour le tiré devenu son proi)re et [)ersonnel débiteur, à un nouveau créancier.
On pourrait toutefois faire deux objections à cette conception : la première est que la signature du tiré ne figure point sué le chèque; ce titre est d’ailleurs insusceptible d’accej)tation ; il en résulte f{u’en réalité le tiré n’est le débiteur que du tireur et ce dernier est le seul véritablement engagé à l’égard des porteurs successifs; la seconde est que la physionomie du chèque ne jieut être librement modifiée en cours de circulation, puisque le barrement une fois établi ne peut jtar la suite être ni supprimé ni élargi.
La commission du Sénat a ])ensé en effet qu’il serait utile d’ajouter au texte proposé par M. Hatier,
que le barrement une fois effectué sur le titre, ne pourrait plus être rayé ni dans son ensemble, ni pour partie; cl cela parce que autrement, il eut été facile à un voleur de supprimer le barrtunent pour éviter l’obligation de l’intermédiaire d’un banquier, et requérir lui-même le paiement. C’est pourquoi l’alinéa dernier de l’art. 9 indique « qu’il est interdit au porteur d’effacer le barrement, ainsi que le nom du banquier désigné. «
Cette disposition est d’ailleurs directement imitée de la loi anglaise; après avoir défini le barrement un simple mandat donné par le porteur au tiré, mandat révocable par un porteur subséquent, la ' loi anglaise a décidé que le barrement devait faire ])artie intégrante du chèque et que son grattage serait assimilé à un faux.
Si le barrement ])ouvait être analysé comme un mandat donné par le tireur au tiré de ne ])ayer le chèque ([u’cntre les mains d’un banquier, ce mandat présenterait du moins le caractère particulier d’être un mandat irrévocable, ou ]>lus exactement définitif, car si le barrement ne })eut être modifié })ar un porteur autre que celui dont il émane, il ne seml)le pas qu’il ne })uisse pas être modifié par l’auteur même du barrement; celui-ci en effet a certainement le droit, avant de se dessaisir du chèque, de supprimer la mention qu’il avait lui-même insérée.
Le barrement au regard d’un porteur postérieur
fait partie intégrante du chèque; et le porteur ne peut pas plus le modifier, on tout au moins le supprimer qu’il ne serait en droit de modifier le montant du chèque lui-même.
En réalité, on peut donc dire que le barrement une fois effectué constitue un droit acquis pour celui qui en est fauteur; grâce à ce barrement sa responsabilité lU' peut être engagée vis-a-vis du ])orteur à l’échéance, qu’autant ifue le chèque aura été encaissé par un banquier; cette sécurité que le jiorteur ou le tireur, auteurs du barrement, se sont ainsi réservé, cette garantie qu’ils ont voulu se donner contre les réclamations éventuelles du tiré au cas où celui-ci aurait jiayé entre les mains d’un faussaire ou d’un voleur, ne peuvent leur être enlevées du fait d’un porteur postérieur.
Cette considération jiermet à la fois d’expliquer le caractère immuable et définitif du barrement, et aussi d’en fixer les limites.
Le seul droit du porteur ou du tireur est en effet d’exiger qu’on ne le les dépouille point par la suite de la garantie qu’ils ont voulu se créer; mais ils ne peuvent se jdaindre si cette garantie leur est refusée au cas où ils avaient négligé de la stipuler en émettant un chèque simple ou ouvert, ou au contraire si cette garantie si^ trouve fortifiée lorsque le barrement général est transformé en barrement spécial. Et voilà ]ioiirquoi, très logiquement l’art. 9 admet (pi’iiii porteur quidcoiique pourra
barrer un chèque antérieurement sim])le ou ouvert; cette faculté avait été exjiressément réservée dans le ra])port de M. Hatier : « Si la transformation « d’un chèque barré en chèque sinqile, dit -il, ou « d’un chèque à barrement spécial en chèque à « barrement général doit être interdite, au crm/raùr « un chèque sini])le ou un chèque à barrement « général ])ourra toujours être converti en chèque « barré ou en chèque à barrement s])écial : la modi- « fication dans ce cas donnera une garantie contre « le vol, garantie à laquelle le tireur a pu ne ]>as « attacher d’importance, mais qu’un détenteur « subséquent jieiit trouver utile, s’il transmet sur- « tout le chèque à longue distance. Et ce droit doit « être réservé à tout porteur, à toute personne qui « recevra le chèc[ue au cours de sa circulation. »
11 résulte donc très clairement, que si un jiorteur peut, à COUJ1 sûr, barrer spécialement un chèque en toute hypothèse, il ne peut néanmoins modifier d’aucune manière un barrement sjiécial.
Cependant l’avant-dernier alinéa de l’art. 9 a fait naître une difficulté et posé une question assez délicate.
Cet alinéa 4 in fine dispose ; « Toutefois si le « banquier désigné n’ojière jias l’encaissement « lui-même, il jieut se substituer un autre ban- « cjuier. »
On a voulu ainsi permettre au banquier désigné et emjiêché de faire effectuer l’encaissement jiar un de ses collègues.
SMP
Mais comment cette substitution va-t-elle s’opérer?
On pourrait concevoir que le banquier désigné chargeât formellement, expressément un autre banquier d’agir en son lieu et place pour recevoir le paiement; le banquier ainsi chargé se comporterait alors comme un simple mandataire, le paiement étant, malgré cette substitution, censé fait au banquier désigné dans le barrement.
Mais si cette conception de l’opération est rendue vraisemblable par une expression du ra})port de M. Maunoury à la Chambre, qui dit que le banquier désigné a seul le droit de toucher le montant du chèque, mais peut cependant se substituer un autre banquier sous sa responsahililé, il faut reconnaître cependant qu’elle cadre mal avec les termes de la loi.
En effet l’hypothèse d’un mandat exprès donné par le banquier désigné à l’im de ses collègues pour recevoir le paiement, pouvait aisémient être réalisée sans qu’il fût nécessaire qu’un texte formel le rendît jiossible. Dans ce cas en elîet, c’est toujours le banquier lui-même qui est censé toucher directement; le mandataire agit en son nom, et à l’échéance le tiré n’aura à se préoccuper que de l’identité de ce dernier.
Mais d’autre part la loi, dans ce cas, n’aurait point eu à spécifier que le bampiier désigné pouvait se substituer un autre baiKpiier, car cette qualité chez
le mandataire eût été inutile et inopérante, la capacité du mandataire s’appréciant d’après celle du mandant.
Aussi les termes de la loi éveillaient-ils l’idée d’une autre opération juridique que le mandat pur et simple, à savoir celle d’un second barrement fait par le banquier désigné primitivement, au nom du banquier qu’il se substitue.
Dans cette hypothèse, il faut admettre que, contrairement au principe ju’écédemment exposé, le banquier désigné doit biffer son ])ro])re nom pour lui substituer le nom du banquier qu’il désigne en son lieu et place. On ne conçoit pas en effet que le même chèque puisse être à la fois barré spécialement au nom de deux banquiers différents.
Cette description extérieure de l’opération nous paraît devoir faire résoudre aisément la question que l’on s’est posée au sujet de cette substitution d’un second banquier encaisseur au banquier précédemment désigné. On s’est en effet demandé sur lequel des deux barrements successifs le tiré devrait faire porter son examen au moment du paiement; s’il devrait vérifier la régularité du premier seulement et l’identité du banquier primitivement désigné, laissant à celui-ci la responsabilité pleine et entière de la substitution opérée par lui, ou si au contraire il devrait examiner seulement le second barrement et l’identité du banquier qui en fait, présente le chèque à l’encaissement; ou enfin même
tv.
s’il ne devrait pas vérifier et examiner à la fois la régularité des deux barrements et l’identité des deux banquiers (1).
Il nous jiaraît certain que le tiré n’aura à vérifier que la régularité du second barrement et l’identité du second banquier.
Le nom seul d(' ce banquier doit en effet figurer réidlement sur ce chèque, le nom du premier ayanb été très régulièrement biffé; les ri'sponsabilités que le barrement fait peser sur le tiré sont d’ailleurs bien assez lourdes pour ne pas les aggraver encore et les compliquer à la suite d’une mesure que le banquier encaisscuir a pu prendre seulement en vue de sa commodité personnelle.
Ces responsabilités du tiré et les vérifications qui la loi lui impose à l’écliéanc(‘ sont, à vrai dire, exorbitantes du droit commun. De droit commun en effet, le paiement fait de bonne foi et sans négligence par le tiré est libératoire, et certains auteurs expliquent ce résultat par l’extension en matière de chèques de l’art. 145 du Code de Commerce, texte spécial à la matière des lettres de change (2). Nous savons aussi que la jurisprudence se montrait très indulgente à l’égard du tiré et qu’elle ne considérait que très difficilement sa responsabilité comme engagée.
(1) Lois nouvelles, 1^^ Février 1912.
(2) Thaller. Annales de Droit Corn., 1910, p. 29.
Or il est évident que le chèque barré ne peut produire toute son utilité que si le tiré est t(*nu de véritier l’identité ou tout au moins la qualité du jiorteur à l’échéance; et il ne })eut être tenu jiour liliéré lorsqu’il a payé entre les mains d’un autre qu’un lianquier ou que le banquier désigné. C’est ce que .M. Thaller avait très nettement, exjirimé lorsqu’il r(q)rochait à la ])roposition Hatier de n’avoir j)as dit un mot des resjionsabilités encourues par le tiré, ni par le banquier chargé de l’encaissement, ni de toute autre ])ersonne.
Ces observations ont porté leur fruit, et il a été au moins ])artiellement donné satisfaction à ces réclamations })uis(}ue l’art. 10 de la loi de 1865 modifié par la loi de 1911 décide que « le tiré qui paye le chèque barré à une personne aulre qu’un banquier si le barrement est général, ou à une jiersonne autre que te banquier désigné, si le barrement est spécial, n’est pas libéré. »
La responsabilité du tiré, sinon du banquier encaisseur est ainsi précisée. 11 n’elïectuera pas un paiement libératoire toutes les fois qu’il n’aura pas payé entre les mains d’un banquier ou du banquier désigné.
Cette resjionsabilité est exactement jirécisée disons-nous, et en effet, des termes de la loi nouvelle résulte nettement la délimitation exacte de cette responsabilité du banquier.
Il est un cas dans lequel sa responsabilité tou-
jours sera engagée, quelles que soient les circonstances que pourrait songer à invoquer le banquier : c’est lorsqu’il aura payé entre les mains d’une autre personne que le banquier désigné ou qu’un banquier en général.
Les termes de l’article 10 sont si formels et d’ailleurs le but du barrement est si précis, que cette responsabilité doit être engagée semble-t-il, quelles que soient les causes d’erreur que pourrait invoquer le tiré pour exci}>er de sa bonne foi.
Les termes de la loi nouvelle tranchent ici certainement avec le droit commun, tel qu’il était antérieurement fixé sur la question. Il n’y a plus à tenir compte de la bonne ou de la mauvaise foi du tiré, de sa diligence ou de sa négligence ; sa responsabilité doit être appréciée, si l’on peut dire, objectivement; elle découle d’un fait précis, brutal, indiscutable : le paiement fait à un autre qu’un banquier ou que le banquier désigné.
Dès lors il n’y a pas selon nous, à tenir compte d’un faux acquit donné par un voleur au nom du banquier désigné, dans des conditions telles que l’erreur ou le faux aient été matériellement impossibles à découvrir par le tiré, sans aucune négligence de sa part : même dans ce cas, le tiré sera exposé à payer deux fois. Et la même solution devrait être donnée également, même si le faux acquit avait été rendu possible par la faute ou la négligence du tireur ou d’un porteur antérieur. Ici encore l’art. 10
nous paraît devoir commander une solution contraire à celle antérieurement admise par la jurisprudence, et aussi à celle généralement admise en matière de responsabilité civile; il est décidé en effet en cette dernière matière que la faute de la victime doit entraîner nécessairement une atténuation de la responsabilité même de l’auteur de l’acte dommageable. Il y a ici de la part du législateur, dans les risques ({ue fait courir aux parties intéressées la circulation du chèque, une attribution définitive et irrévocable d’une })arlie de ces risques à la charge du tiré, et ce dernier par aucun moyen ne })eut })arvenir à s’en décharger.
Mais cette attribution, si elle est irrévocable, est cependant limitée.
Le risque qui incombe au tiré est celui qui résulte de l’erreur sur l’identité ou sur la qualité du ban- (juier à l’échéance et pour rencaissement; mais c’est celui-là seulement. Aussi faut-il conclure que la responsabilité du tiré, par contre, sera dégagée dès l’instant où il aura payé entre h's mains du banquier ou d’un banquier ([uelconque, suivant que le barrement sera général ou spécial.
Dès lors que le tiré aura vérifié comme il le devait cette identité ou cette qualité du jjorteur à l’échéance et à l’encaissement, il aura rempli le rôle qui lui était iiu])arti et sa res})onsabilité ne ])ourra être engagé(*. 11 importerait peu, ]>ar conséquent, que la série des endossements ne fût point régulière.
que le chèque eût été volé, endossé ensuite, et ])i'éseiité par le voleur ou riiixauitcuir.
Le tiré p('ut se prévaloir du paituiieid, ([u’il a elïedué entre les mains du banquier désigné ou d’un banquier quelcon([ue. Ainsi, dans les risques communs, la loi attribue à son tour au tireur, ceux qui résult(uit d’un vol ou d’un faux et ces risques lui incombent entièrement et définitivement de mênu' qiu' ceux résidtant de l’erreur sur 1 identité du porteur à rencaissement incoml)ent entièrement au tiré.
Il est juste d’observer cependant :
10 Qiui ces risques sont en réalité réduits au minimum, car le mécanisme du clnbjue barré et l’interventioii nécessaire des deux bancjuiers rendent très difficile au voleur ou au faussaire l’utilisation du cbètiue, surtout si le chèque ne ])eut être ])ayé que jiar voie de virement, condition qui n’est ])oint, il est vrai, réservée par le texte de la loi nouvelle et sur ce jioint peut-être, ainsi que nous l’examinerons ])lus loin, présente-t-elle uiu' lacune.
Mais si minimes soient-ils, ces risques doivent incomber uniquement au tireur.
20 Toutefois il est également certain que si le tiré avait commis une faute lourde en payant le chèque barré, même entre les mains du bau([uier désigné ou d’un banquier quelconque, par ex(‘inple eu payant un chèque faux dont la signature serait troj) dissemblable de celle du tireur, il faudrait admettre
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qu’il })eut en être déclaré responsable, cette faute lourde, équipollente au dol, venant bouleverser le système de la loi, ])ar aj)[)lication de la maxime : « fraiis oinnia cornimpil. »
Mais d’ailleurs la détermination de cette responsabilité du tireur et du tiré, du tiré spécialement, laissejit en dcdiors la question d<i la resjjonsabilité du baïufuier encaisseur dont la loi n’a point parlé et (}ui ce}»endant est utile à connaître'; elle ])eut, semble-t-il, alléger dans une certaine mesure les obligations et les risipies qui pèsent tant sur le tii’eur et sur le tiré.
Et c’est un ])oint dont nous réservons l’examen j)Our le reprendre au moment où nous aurons à aj)préci(‘r l’œuvre du législateur de Ibll.
Cette détermination des obligations du tiré laisse encore en dehors une autre question : celle des droits du j)orteur de bouue foi, auquel un voleur a endossé ou transmis le cbè([ue volé, vis-à-vis du tireur, dans les deux cas suivants ; lorsque le j)aicment du chèque a été refusé j)ar le tiré, ou lorsque le chèque ayant été payé, le tireur prétend
récupérer contre ce })orteur la somme dont le tiré l’a débité de ce chef. C’est un })oint sur lequel la loi est muette et le législateur n’a j>as cru devoir j)rendre parti.
III. — Comment le paiement du chèque barré esCil constaté et opéré ?
La loi du 30 décembre 1911 apporte encore une modification au régime ancien du chèque sur un dernier point, celui qui concerne la nécessité d’acquitter le cliè({ue. C(*tte nécessité d’un acquit formel, exigée déjà par la législation antérieure est spéciale au chèque. Les art. 5, alinéa 2, et 7 de la loi de 1874 disposent en effet que le chèque même au porteur est acejuitté ]>ar celui qui le touche ; et d’autre part ; «celui f[ui j)aie un chèque sans exiger qu’il soit acquitté est passibhï })ersonnellcment et sans recours d’une amende de cinquante francs. »
Ainsi que le fait remarquer M. Lyon-Caen (1), on pourrait désirer un })eu plus de netteté dans la disposition de l’art. 7 de la loi de 1874 : ce que la loi veut, c’est moins la quittance que la date de la quittance; or elle exige une quittance datée et quand elle arrive à la sanction, elle prévoit en termes vagues le cas où le chècjue n’est point acquitté.
Il est certain en effet, que c’est principalement dans un intérêt fiscal que le législateur a exigé que le chèque fût acc[uitté et que la date de cet acejuit fût indiquée. Le vœu certain d(; la loi est cjue le chèque soit payé à bref délai, pour que, conformé-
(1) Lyon-Caeu et Renault, op. ciL, n® 580, p. 504.
ment d’ailleurs à sa nature, il ne puisse })as être détourné de sa destination et ne joue pas le rôle de la lettre de change.
Cette dernière en effet est frap})ée d’un timbre pro})ortionnel fixe de 0,10 c. ou de 0,20 c. Or pour (pie le chèque soit canfonné dans son rôle d’instrument de jiaiemcnt et ne devienne [tas, comme la lettre de change, un instrument de circulation, il faut qu’il soit }iayé à bref délai, à conqiter du jour où il a été créé ]>ar le tireur. Il inqiorte donc que la date du paiement soit connue })our être comparée à celle de l’émission.
On ])cut ajouter d’ailleurs que la brièveté de ce délai de présentation du chèque est encore une garantie pour le tireur qui a tout intérêt, ])uisqu’il a entendu faire un })aiement, à voir sa resjionsabilité dégagée dans le ])lus bref délai.
Enfin on a considéré aussi sans doute que la nécessité d’un acquit signé et daté de la main du ])orteur à rencaissemenf , constituait une gai’antie contre le vol, le voleur étant obligé de se faire connaître ou de commettre une taux, ce qui jieut-être le ferait hésiter à tirer lU'ofit du vol ou de l’invention dont il a bénéficié.
Or, si l’on envisage la nécessité de l’acquit du chèejue à ce deuxième jioint de vue, il jieut jiaraître surprenant que dans la réglementation du chèque barré, essentiellement destiné à fournir anx intéressés une protection sérieuse contre le vol, on ait
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jiistcnicnl supprinic l’iiiic des conditions de \alidité qni, dès rancienne législation, répondaient justement à cette ]n-éoccnpation.
La raison c[ni a dicté cette suppression est surtout une raison d’uülité pratique ainsi ([u’il résidtc des travaux préparatoires. M. Uatier dans son rapport au Sénat, a indi(iué ([ue tri était bien le but de la disposition d(î la loi de 1911 modiliant l’art. 5 de la loi du 19 février 1874, et ainsi conçu : « Toutefois, en ce qni concerne les chèques remis par un bampner à une chamlu’e de compensation, il suffira d’apposer sur le cliè([ue un simple cachet à date
avec la mention « compensé ».
Lette disposition facilitera dan-; une large mesure les o])éraüons de compensation font en ne permettant pas d’éluder les clispositions fiscales pmscjuc le chèipu' devra toujours être daté, présente dans les cinq on huit jours de sa création, et (jue la date de la compensation, c’est-a-dire 1 acquit, seia indi([uée par le cachet. Les fraudes relatives à l’antidate de l’acquit seraient même impossible, puisque les clièqiu's compensés seront jiortes sur des bordereaux datés qui ne conqirendront que des (dièqiies compensés le jour même.
Cette fonnnle de la loi, appuyée des travaux préparatoires fait apercevoir iiue si le texte est demeuré muet sur la nécessité de payer le chèque baiié pai voie de compensalion, du moins le vœu du législateur est cjue le chèque barré soif acquitté par voie
de virement, plutôt ipie jiayé en argent. Et en effet, le chèque barré n’olTre son maximum d’utilité et de sécurité ipi’à celte condiiion, car c’est seulement ainsi (jue le voleur ou le faussaire pourront être entièrement découragés dans leur tentative.
C’est pouri[uoi, comme nous allons le voir, on a ^soutenu que le législateur de 1911 aurait dû entrer plus avant dans cette voie.
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