CHAPITRE V
Examen critique de la loi du 30 décembre 1911
l^a loi du cEèque barré a soulevé comme toutes les lois (le nombreuses criti({ues.
Examinons rapidement celles (jui nous ])araissent b‘s j)lus sérieuses.
On a d’abord soutenu ([lU' b' chè(fue barré n’avait point d’avenir en Erance jiarce ({ue nous ne })ossédions ])as de Chambres de Com})ensation.
C’est une grave erreur; nous ])ossédons à Paris nne chambre de compensation; elh^ a été fondée en 1872 : ce fut la conséquence d’un accord intervenu ('iifrc' la Société Générale, le Comptoir d’Escompte, le Crédit Lvonnais, le Crédit Industriel et Coinmercial, la Société des dé{)ùts et conq)tes-courant, la Banque de Paris et des Pays-Bas; le nombre des associés est actuellement de 13 })arnii lesquels ligure la Banque de Erance.
Il est vrai que noire chamlu'e de com[)ensation, ne ])eut comparer le chiffre de ses transactions à ceux des chambres de Londres et de New- York.
En elïet, en l’année 1905, ce chiffre il s’est élevé
à Paris, à 13 milliards et en 1910 à 17 milliards, tandis qu’en cette nn'une année, le Clearing-IIouse de Londres comjiensait 300 milliards et celui de i\ew-5'ork ju'ès de 500 milliards.
Toutefois, il est intéressant de remarquer que la progression suivie par notre chambre de com]>ensalion est énorme, |misqu’elle égale ])rès de deux milliards chaque année.
Maintenant que nous avons légalement reconnu le chè(|ue barré, il y a tout lieu de penser ({u’elle sera ])lus grandi' encore.
Et ])uis, si nous n’avons pas à Paris un Clearing- IIouse qui puisse soutenir la comparaison avec celui de Londres, nous pouvons ce])('udant alïirmer que la com|)ensation se fait sur une échelle considérable, et cela tons les jours à la Baïujue de Ei'ance, ]
par les virements que celle-ci ojière entre les comptes ouverts chez elle.
En 1910, le montant de ces virements a atteint 246 milliards. Aussi a-t-on pu justement soutenir !
que la Banque de France était notre véritable chambre de comjx'nsation nationale.
Parmi les critiques adressées au texte même de la loi, la plus imi)ortante est celle relative au « payement » du chèque.
En effet nous lisons dans la loi nouvelle :
(( Le chèc}ue traversé de deux barres })arallèles « ne j)cut être « ])i'ésenté au jtayement » que par (( un bamjuier Le chèque à barrement spécial
« ne peut être « présenté au payement » que par le « banquier désigné, toutefois, si celui-ci n’opère
« pas « rencaissement » lui-même » .
Aussi, a-t-on dit, le chèque barré français n’est pas destiné à être « compensé «, mais bien réellement « payé ».
Et le législateur français a été certainement influencé par la définition contenue dans l’article 1 de laloi du 14 juin 1865, d’après lequel « le chèque est l’écrit, qui sous la forme d’un « mandat de payemenl » sert au tireur à efl'ectuer le retrait de tout ou ])artie des fonds portés à son crédit et disponibles. » Dans ces conditions, le chèque n’est pas aj)pelé à rendre les services qu’en attendent les auteurs de la loi.
Cette critique est très sévèrennuit exposée dans un article du Temps que nous avons eu déjà à discuter à propos de l’op])ortunité de rintervcntion des officiers ministériels pour l’encaissement des chèques barrés. (1)
« Le chèque barré, dit l’auteur de cet article, « n’est rien s’il n’aboutit })as à des compensations « de comptes entre banquiers. Or, on retrouve dans « la loi l’idée d’un payement eft’eclif, d’un encaisse- « ment réel; bref, l’erreur fondamentale qui con- « siste à ne pas faire du chècjue un instrument de « compensation, sans mouvement de caisse, sans « maniement de fonds.
(I) Journal Le Temps du 5 janvier 1912.
« La volonté d’avoir à Paris un Clearing-House « véritable, fonctionnant à l’imitation de celui de « Londres, n’ai)paraît nullement dans la loi, et pas « un instant elle ne s’est fait jour pendant la dis- « cussion si courte et si nulle du Sénat et de la « Chambre. »
Cette critique a été fort beurcuisement relevée dans un autre article du Temps (1), signé de M. Maunoury, déindé d’Eure-et-Loire et rap]X)rteur de la loi devant la Chambre.
« Cette faculté d’un payement réel, dit M. Mau- « noury, a été nécessitée ])ar la jiratique : le nombre « des personnes ayant des com])tes en l)anque (ui <( Erance, n’est ]>as assez considérable pour t[ue l’on « ])uisse })rocéder autrement. Or il fallait bien per- « mettre aux ])crsonnes n’ayant ])oint de coni])te « de remettre un chèque barré à rencaissement. « Sans quoi il eut fallu que le tireur, avant de signer « un chèque barré, s’assurât que le bénéficiaire « possédait un com])te en banque, ce qui eut silice gulièrement limité l’usage du chèque barré.
« Tel qu’il est jirévu, le nouveau chèqiu' barré « aura, il faut l’esjiérer, pour résultat de montrer « par la jiratique l'avantage de la com])cnsation, et « conduira sans doute à la multiplication des comp- « tes en banque.
« Lorsque le nombre de ces comptes aura sulti-
(1) Journal Le Temps, du 9 janvier 1912.
« samment augmente, on ^lourra se préoccuper par « une nouvelle loi de transformer le chècpie barré « en outil de compensation et uniquement de com- « pensation.
« Mais en attendant, fallait-il laisser le chèque « barré en marge de la loi, ou })our mieux dire hors « la loi? On ne l’a pas pensé et on a tait la loi nou- « velle. Il y aura lieu dans l’avenir de perfection - « lier rinstrument, mais il y avait intérêt à le créer « dès maintenant. »
Il nous semble qu’il n’y a rien à ajouter à cette réponse de M. Maunoury.
M. Maurice Bellom, dans une brochure qu’il a publiée sur le chèque moderne (1), et dans un article de la Revue Parleinenlaire (2), })i’él end lui aussi que
le chèque barré ne servirait de rien en France où le paiement par chèque est peu réjiandu et la compensation encore moins; son adoption ne serait qu’une demi-mesnre et aurait même rinconvénient de donner l’illusion d’une solution réelle et de retarder l’institution légale d’un régime de paiement sans monnaie. .
Pour lui ce n’est point rexem])le de la Grande Bretagne qui eût du être suivi ('liez nous, mais celui de l’Allemagne ou les organes de compensa-
(1 ) M. PiOllom. Le Chèque moderne, Paris, 1D09 (s’adresser à l’auteur en envoyant 1 fr. 55).
(2) Revue Politique et Parlementaire, 1910, p. 527.
tion ne jouent, comme en France, qu’un rôle effacé et sulisidiaire.
Le mécanisme ])roposé ]>ar M. Bellom est le suivant : Le tireur crée un chè({ue sur son banquier; il y inscrit la mention « à porter en compte » ; il le remet au bénéficiaire et celui-ci le lu'ésente chez le tiré; ce dernier, étant un l)anquier, au lieu de remettre des es})èces au bénéficiaire, est terni d’en inscrire le montant an crédit du bénéficiaire chez lui-même, s’il est le banquier du bénéficiaire, ou dans le cas contraire de le virer an crédit du compte du bénéficiaire chez le bamjuier avec lequel le hénéficiaire est en relations d’affaires.
Evidemment cette concejilion dn chèque est intéressante mais le système proposé par M. Bi'llom est très compliijné et suppose, étalilie en France la pratiffue des comptes en banque. Aussi pouvonsnous lui opposer les arguments ([ue nous avons empruntés à M. Maunoury, })our justifier le chèque barré tel ipie la loi française l’a reconnu et adopté.
Si le législateur a été bien ins]uré en n'imposant pas par une disposition s})éciale, la nécessité du paiement du chèque par virement, on peut se demander s’il a été aussi l»ien ins]>iré en gardant le silence sur d’autres jioints.
Le chèfjue barré doit être surtout et essentiellement, si on l’envisage à nn point de vue strictement individuel, un instrument d’une sécurité absolue et ju'otéger tous ceux qui interviennent à sa circulation contre les risques de perte ou de vol.
Or il semble bien que sa structure et son mécanisme mettent le tireur à l’abri des conséquences de cette perte ou de ce vol lorsque le chèque est présenté ])ar le voleur ou l’inventi'ur lui-même qui peuvent difficilement tirer parti du vol ou du hasard. Mais il ne semble pas, ]iar contre, que ce mécanisme on cette structure suffisent à protéger le tireur contre les jirétentions d’un porteur de bonne foi auquel le voleur on l’inventein auront transmis on endossé le chèque. Ce jiorteur de lionne foi anqiK'l par hypothèse le tiré aura refusé le ])aiement va ])rétendre se retourner contre le tireur, à la signature duquel il a fait confiance; or le tireur ne pourra point o])])oser à ce jiorteiir de lionne foi le défaut de droit de son endosseur immédiat .
Il ne le })onrra jias de droit commun, mais nous savons qu’une clause spéciale du droit anglais la danse « non négociable » le lui permettrait, en siqqirimant en matière de circulation d’effets de commerce le principe de l’inopposabilité des exceptions.
La loi de 1911 n’a pas cru de\oir adopter cette clause non négociable. Pourquoi? Est-ce intentionnellement? Tout fait ]irésumer que oui. (1).
On a en effet prétendu et soutenu (jue cette clause non négociable ne doit pas être en réalité, d’une grande utilité, et cette objection a été adres-
(1) Thaller. Annales de Droit Corn., 1910, p. 27 et suiv.
sée formellement à la disposition additionnelle de la proposition Ratier qui contenait une disposition comi)lémentaire ainsi conçue : « Le chèque peut « être revêtu par le tireur ou ])ar le ])orteur de la « mention « non négociable ». Cette mention n’em- « pêche ]>as la cession du chèque, mais elle met « ol)stacle à ce que le cessionnaire même de Imnne « foi, ait ])lus de droits que son cédant. »
Cette mention ])arait l>ien nlile à M. Thaller à l’égard des vices dont })ourrait être inqu'égné le chècpie, tel par exenqtle qne le caractère illicite de la dette en vertu de latpielle le chèque a été émis ou du caractère' dolosif, qui ])ourraient ainsi être o]q)Osés au ])orteur même de bonne foi. Mais cette clause lui })araît ino})érante à l’égard du vol ou de la perte du chèque, hypothèses en vue descpielles surtout, le droit anglais veut l’utiliser.
S'agit-il avant tout encaissement de revendiquer le chèque jierdu ou volé, la revendication est ouverte au porteur ou au tireur dépo.ssedé dans tous les cas, même sans la clause non négociable; en effet, dit M. Thaller, s’il s’agit d’un chèque à ordre, la maxime, en fait de meubles ])ossession vaid titre, ne s’aj)plique point ; si au contraire il s’agit d un chèque au ])orteur, le porteur de l)onne foi ne pourra se garantir contre les conséquences de la revendication qiui s’il a acquis la chose en Bourse ou chez un banquier (hy})othèses rares et contraires aux habitudes courantes).
Pour nous, nous croyons qn’en principe, la reven- (licalion est iin|)0ssible contre le ])orteur de bonne foi ])ar application de la doctrine et de la juris- ])rudence que nous avons exposées.
Mais la mention non négociable ])erinettant au volé d’o|)})oser même au porteur de bonne foi l’exception de dol, permettra ici la revendication; et à ce premier point de vue déjà elle nous paraît utile.
M. Thaller ajoute encore que celte clause demeure également ino})érante dans le cas où, le cbè<[ue ayant été encaissé, le tireur j)rétend agir contre le banquier porteur à l’encaissement.
Deux cas peuvent alors se présenter :
Ou bien ce banquier aura iiayé le chèque au porteur effectif (pii le lui aura ])assé à l’encaissement; et dans ce cas, à moins de faute lourde de sa }uirt, il sera libéré de toute resjKinsabilité en donnant au porteur le nom du client : ou bien il n’aura pas payé; il devra alors st' contenter d’attendre que l’opposition du ])orteur soit réglée judiciairement pour ou contre son client. Et cela, dans les deux hy})othèses qu’il y ait ou non de clause non négociable.
Ces considérations sans doute sont exactes; mais M. Thaller est bien contraint de remarquer ({ue, dans le cas où le })ortenr déjiossédé arrive à connaître le nom du client du banquier et s’adresse à lui pour lui réclamer le montant du chèque en-
caissé, la clause <( non négociable » lui permet de triompher contre un tel défendeur.
Or le droit commun ne lui iiermettrait pas d’atteindre ce résultat; en effet une action en revendication ne serait jioint iiossible, puisque le chèipie est éteint par le jiaiement, et une action en indemnité ne le serait point davantage, puis([ue le ])ortenr est de bonne foi et qu’on ne jieut invoipier contre lui le défaut de droit de son endosseur ou de son cédant immédiat .
Ces avantages nous paraissent suffisants ]>our expliquer l’utilité d(' la clause <( nou négociable » et ])Our la'gret t('i' ipu' le législateur Iraucais liait ])as cru di'voir lui domuT droit de cité.
Et d’autre ])art, ri'xamen de cett(‘ (juestion nous a conduit à en eÜhuirer une autre sur la([uelle on peut regretter également ipie le législateur ne S(‘ soit }ias com])lètement (‘xjiliqué : C’est celle de la resjKinsabilité du baïupiier encaisseur. Mous avons vu'ipie la loi avait fait entri* h' tireur et le tiré, le départ des risipu's ([ui incombeni détinitivement à chacun d’enx; mais elle a négligé dans cette réjiartition de jiréciser la situation du baïupiier encaissi'ur, du([iiel on jieul concevoir cejiendant cpie la res})onsabilité parfois juiisse être engagée. 11 jieut arriver en effet ijue le banipiiiu' ayant n‘çu le chèque d’un voleur, à fin d eiicaissennuit, 1 ait présenté au tiré (pii, après véritication de sa (pialité ou de son identité, l’ait payé.
Le tiré ii’a ]»oint vu le client, porteur eiïectif; il n’a ])oint eu de relalions av('c lui et n’avait point à préoccuper des droits ni de l’identité de ce dernier.
Par contre, c’est le hainjuier encaisseur qui est entré en relations directement a^■ec h* vf)leur; c’est lui qui a reçu le chèque de ses mains et lui en a remis le })aiemenl. Ne peut-il pas être déclaré resjionsable? La loi anglaise a prévu la (juestion et l’a résolue }>ar la négative.
L’art. 82 de Tact de 1882 disposait que « le « banquier qui de bonne foi et sans négligence, « a fait l’cmcaisscment jiour un client, d’un chèque « barré, alors ([ue ce client n’a sur ce chèque « aucun droit, ne court ]>ar le seul fait qu’il a reçu « le })aiement, aucune responsabilité à l’égard du « véritable projiriétaire. »
Mais qiu^ fallait-il entendre ]>ar recevoir paiement? Cette expression s’appliquait-elle au banquier (pii avait vei’sé au jiorteur, à l’avanco, le montant du cbèijue en en ])rali([uant l’escomjite? La loi du 4 avril 1906 a répondu oui :
« Lu banqui(‘r reçoit jiaiement d’un chèque « barré pour un client, dans le sens de l’art. 82 de « la loi sur les bdtres de change, alors même qu’il « crédite le conqile de son (dieiit du montant du « chèque, avant d’en avoir reçu jiaicment. »
Une telle dispiosition ne se reuconire pas dans la loi française. Est-ce à dire que la responsabilité
du banquier encaisseur ne ])Ourra être jamais engagée? Sans doute non, mais cette responsabilité demeure, probaldement, régie jiar le droit commun (1). Aussi verra-t-on sur ce ])oint particulier se rejiroduire les hésitations ([ui ont caractérisé la jurisprudence antérieurement établie sur la res})onsabilité du tireur et du tiré. 11 est à souhaiter que la loi apiiorte ici les mêmes iirécisions que })Our ces deux intéressés.
Ouoi([u’il en soit de ces réllexions, il faut se féliciter de l’adoiition légale en France du chè([ue
narre.
La loi, si imparfaite qu’elle soit, }ieut rendre de très grands services au commerce français : et dans ce fuit il est une pratique; anglaise ([u’on ne saurait tro]) l'ecommaïuh'r : les factures, les jirospectus, les réclames, les lettres d’uu commercant, devraient toujours indiipier le nom du banquier de ce commercaut; ainsi tous ses clients iiourraient lui
remettre en paiement des chè([ues barrés spécialement du nom de son baïupuei'.
11 est trop t(jt encore pour ap[)récier les résultats de la loi de 191 1 ; nous nous sommes informés auprès de MM. les directeurs des baii([ues locales et des succursales des établissements de crédit et partout il nous a été donné la même réponse ; quelques
(1) C’est ce (lui a été jugé par la 2*= Chambre du Tribunal de Commerce de la Seine (Tliiébeaux. Nouveau précis des opéralions de Banque, p. 23. Tours, 1912).
chèques barrés circulent de])uis la nouvelle loi, mais raugmeiiiatioii est encore à peine sensible.
Pour (p ic les chèques (“t spécialement les chèques barrés entrent dans la praticjne coni'ante, il faut encore bien des années. Ce mode de paiement n’est point à rhenr(' actuelle entré com[)lètement dans nos mœurs. Et ]iour ([ue C(‘ résultat soit obtenu, il faudrait que b* cbèapie deviemu', non scudement un mode très sûr de ])ai(unent, mais aussi un mode très facile, comme est le cbè({U(“ anglais; j)ourqnoi ne }ias supprimer toutes les formalités gênantes dont les lois de 1865 (4 (b* 1874 l’oid entouré : nécessité d’écrire en foules lettres la date de l’émission sous ])cine d’une amende de 100 fr. ; timbre variant snivant les endroits d’on le chèque est tiré, nécessité de la ])résentation dans nn délai trop bref.
Il est à souhaiter f[ue là encore le législateur apport*' d’iu'ureuses modifications an droit actuel et peu à ]Km les chèques finiront l)i('ii par devenir le mode normal de })aiement.
Nous terminerons en disant que, dans la convention nouvelle intervenue entre le ministre des Finances et le directeur de la Banque de France à la suite de la loi du 29 décembre 1911 concernant la prorogation dn privilège d’éndssion, la Banque s’est engagée à c'xonérer de toute commission, l’encaissement pour coni])te de ses comptes-courants,
de chèques barrés tirés sur les banques adhérentes à la chambre de compensation de Paris (1).
(1) Supplément à îous les Codes, Paul Roy, de mars 1912, p. 455.