ALLEMAGNE
Le cliècjue a en Allemagne surtout durant ces dernières années un dévelo})|)ement considérable. La i)remière loi d’Em[)ire où il en soit (jnesiion est celle du 10 juin 1869. L’art. 24 alinéa 2 de cette loi dispense de tout droit de timbre les chèques, et indique qu’elle entend par là des mandats de payement payables à vue et tirés sur un banquier ou un établissement de ci'édit, pour retirer les fonds qui lui ont été déposés ou dont il s’est constitué débiteur. Ces titres [)euvent être à personne dénommée, à ordre ou au porteur.
Le Code de Commerce de 1861 s’occiq)ait des mandats à ordre (jui, tirés par un commerçant, ne constituaient j)as des lettres de change et étaient appelés mandats commerciaux. D’a[)rès l’article 302 de ce code, l’endossement de ces effets transmet au j)orteur tous les droits de l’endosseur; le tiré ne peut opposer contre le porteur à l’échéance
que les exceptions fondées sur le titre lui-même, ou lui compétant directement contre ce porteur.
Le Code de 1897 n’a aucunement modifié cet état de choses; la dernière loi ([ui réglemente b‘s chèijues en Allemagne est la loi du 11 Mars 190b.
Cette loi donne comme base au chèque un compte créditeur .chez nn l)an([nier ou dans un établissement i)ublic : caisses d’cqiargne, société ayant pour objet d’effectuer des recouvrements et des paiements pour des tiers.
Le chèque ]ieut être émis sans provision; il suffît qu’il y ait un crédit ouvert par le tiré au tireur, c’est-à-dire ([uc le bamjiner tiré se soit oliligé à payer (ui chèques du tireur une somme déterminée (art. 3 de la loi).
Cette dis[)osition résulte des habiludes des banques allemandes, (jui ouvrent à leurs clients des comptes de chè([ues a crédit, jus<ju à concurrence d’une somnu', fixée d’avanct'.
Le cbèijue est pavabh' a \ u<‘ (ai‘1. /) et transmissible jiar endossement, sauf iidcrdiction formelle du tireur (art . 8).
11 n’est pas sujet à aece})tation (art. 9).
11 doit être ])résenté au paiemeid au tiré dans les dix jours tle l’émission (art. 11) Mais il suffît (art. 12) (lue celte présentation soit effectuée dans une chambre de compensation où le tiré est rej)résenté.
Le chè(iuc ne ]>ent être rév(3qué qu après 1 expi-
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De plus, le tireur, ainsi que tout porteur d’un chèque, ])eut, par la mention transversale sur le recto « seulemenl pour jnise en coinple «interdire que le chèque soit payable en numéraire : le tiré ne })eut alors régler le chècjue (jne ])ar mise en compte c’està-dire j)ar voie d’inscription conq)table (art. 14) et l’inscription comptable vaut ])aienient ; l’interdiclion une fois formulée ne peut être retirée, et le tiré <iui la trangress(i est responsabh^ du dommage qui en résnlte (art. 14 in fine).
Le tireur et les endosseurs répondent envers le porleur du paiement du chè(pie (art. 15), mais un endosseur peut s’affranchir de la responsabilité de son endossemeiit en y ajoutant la mention « sans garantie « on nue mention équivalente (art. 15 in fine).
Nous remarquons que la loi allemande vise, non le chèque barré, mais un chèque qui s’en rapproche : c’est le chèque pour mise en compte que M. Bellom voudrait voir adopter dans notre pays à l’exclusion du chèque bairej nous avons déjà vu cjue le mécanisme préconisé par M. Bellom était très ingénieux; mais nous avons aussi constaté que dans l’état actuel des mœurs et du commerce français, le chèque barré était apte à rendre d(i plus grands services. Plus tard, peut être, le chèque « pour mise en compte » pourra être introduit chez nous à côté du chèque barré.
AUTBICHE
Une loi du 13 février 1862 a établi uu droit fixe de 10 kreuizers sur les chèques, droit réduit à 2 kreutz. en 1864.
Cette loi définit le chèque : un mandat délivré sur des établissements qui, d’ajjrès leurs statuts, reçoivent des dépôts d’argent .
La dernière loi qui a réglementé le chèque autrichien est la loi du 3 avril 1906. Nous y rencontrons aussi le chèque traversé de deux barres parallèles entre lesquelles sont inscrits les mots « seulement pour compte. »
C’est l’art. 22 qui réglemente cette modalité du chèque et voici comment il s’exjirime :
« Le tireur ou tout endosseur d’un chèque peut, « par rinscrijition des mots « seulement pour « compte » écrits ou imprimés au travers ou au « recto du chèque, défendre au tiré de payer en « argent . Dans ce cas le chèque ne peut être employé « qu’à régler un compte avec le tiré ou un client du « tiré, ou avec un membre d’une chambre de com- « pensation. »
L’admission en compte équivaut au paiement. Le tiré est responsable de tout dommage résultant de la violation de la défense.
La mention « seulement pour compte » ne peut être supprimée.