C. — Clièque faux dès l’origine
Une troisième hypothèse enfin est possible : celle où le chèque ])résenté au tiré était faux dès 1 origine, fabricpié de tontes pièces par le porteur à l’échéance ou par un porteur antérieur.
Ici l’on doit envisager successivement la situation des trois ]iarties sur lesquelles éventuellement les conséfjnences du faux })ourraient retomber. La circonstance que le chèque a été falsifié dès l’origine, a été fabriqué de toutes [uèces, crée certainement line situation jiarticulière.
Le chèque faux est })résenté au tiré ; celui-ci découvre la siqiercherie et l'efiise de ])ayer. Quelle va être la situation du })orteur ? Si ce jiorteur est
(1) Paris, 23 juillet 1907, précité. Sourdois, op. cil. p. 381.
de mauvaise foi, plus exactement s’il est l’auteur '|
ou le complice du faux, il devra certainement être
poursuivi suivant la loi pénale et les conséquences
du faux retomberont entièrement sur lui; les con- H
séquences civiles, à vrai dire, dans l’hypothèse que L
nous envisageons ne se seront ]ias produites, jiuis- ÿj
que le chèque encore n’anra jias été jiayé. |
Mais si le porteur est de bonne foi, s’il a lui-même ’t
acquis le chèque faux d’un porteur antérieur, de
bonne foi et en versant la contre-jiartie de la valeur p
de ce chèque, pourra-t-il exiger son paiement du *;
tireur?
On serait presque tenté de le croire, d’après les principes que nous avons exposés tout d’abord pour la lettre de change et que nous avons ensuite ajipliqués au chèque sincère à l’origine.
Nous avons vu en eiïet que les exceptions nées dans la personne du jiorteur antérieur ne sont pas opjiosables an porteur suivant de bonne foi : le tireur ne pourrait donc pas opjioser à ce porteur l’exception tirée dn faux dont ce porteur, par hypothèse, n’est pas l’auteur.
Mais cette ojiinion ne saurait évidemment être soutenue : il ne faut ]ias oublier en eiïet qu’ici le chèque est faux, que le mandat de payer n’a jamais été donné par le tireur au tiré, que ce tireur ou plus exactement ce jiseudo-tireur n’a jamais contracté aucun engagement puisqu’il n’a créé aucun titre.
Cependant cette affirmation demande à être établie et limitée à la fois.
at
La qupstion, remarquons-le, se pose exactement dans les mêmes termes, lorsque le lire ayant payé de bonne foi le chèque faux, prétend débiter le compte du tireur du montant du chèque.
Ici encore on aurait ])eut-être une tendance au premier abord à se ])rononcer dans le sens de l’affirmative, en appliquant l’article 154 du Code de Commerce. Mais cette application doit certainement être écartée du fait (jiie le chèque est faux, qu aucune initiative quelconque ne ])eut être reprochée au tireur. Le faux a été commis en dehors de lui; il n’y a ]>ris aucune part; il l’a ])eut-être même ignoré jusqu’au dernier moment : dès lors il doit lui demeurer rigoureusement étranger. Et c’est bien la solution à laquelle la jurisprudence se rallie (1).
Dans ce cas comme dans le j)i'écédent c’est sur le porteur auquel le chèque faux a été remis en premier lieu, si l’auteur du faux est insolvable ou introuvable, que la perte retombera.
Mais encore, pour que le tireur puisse être considéré comme entièrement hors de cause, faut-il aussi qu aucune faute, aucune négligence même ne puisse lui être n'prochée. Parce que, dans le cas contraire, sa négligence ayant rendu le faux post simplement facilité, doit le faire considérer comme en étant ])ar là même responsable à l’égard de ceux qui en ont été \ ictimes.
(1) Trif)ima] civil, Seine, 10 mars 1885, Gaz. Pal., 188G, 1, supp. 15; Trib. Comm., Seine, 18 avril 1896. Dal., 1896, 2, 401, note Thaller; Sourdois, op., cil., p. 383.
C’est particulièrement dans les relations du tireur et du tiré cjue ces Cfuestions de responsabilité ont été soulevées, surtout lorsque le tiré est un banquier qui a donné à son client un carnet de chèques tout préjiaré.
En effet, si nous supposons que le banquier ou plus généralement le tiré a payé de bonne foi le chèque faux, ce tiré n’aura certainement ]ias di' recours contre le porteur de boniu' foi; il ])Ourra en prétendre un peut-être contre l’auteur du faux, mais généralement sans doute cet auteur du faux sera introuvable ou insolvable.
Dès lors le tiré chercbera à faire retomber la jierte sur le tireur.
Le tiré et le tireur pour légitimer la réalisation et le maintien du risque sur la tête l’un de l’autre s’o})poseront alors leur faute ou leur imprudence respectives. Normalement, la perte devant retomber sur le tiré, il ne pouvait ou ne pourrait s’en libérer qu’à charge d’établir que le tireur a été imprudent et a ainsi collaboré inconsciemment à la fraude dont il a été victime et demande réparation.
C’est donc au tiré qu’incomberait la charge de la preuve de cette imprudence.
Mais les banquiers se sont préoccupés de modifier cette situation et de créer en quelque sorte une présomption de négligence à la charge du tireur lequel alors ne peut se libérer qu’en prouvant la faute ou la négligence du banquier.
Ijps Bbiicjucs iinposontr 8 leurs clients l8 nécessité de se servir pour leurs chèques, de formules préparées d’avance, sur papier d’un format spécial, et dont chaque feuillet est détaché d’un carnet à souches numéroté de 1 à 25 (1). Dès lors qu’un de ces chèques est jirésenté au tiré, revêtu d’une signature imitant celle du tireur, il y a lieu ])our la banque d’en conclure que le chèque est sincère, ou que, dans tons les cas, si un faux a été commis, il n’a pu l’être que ]>ar la négligence du tireur qui aura égaré son carnet, [icrmettant ainsi au faussaire de commettre son crime.
Et ainsi une présonqition de faute pèsera sur le tireur (2) dont il ne pourra se libérer qu’en établissant que le tiré lui-même a été grossièrement trompé parce que, par exemjile, le chèque présenté’ ne portait pas exactement le numéro suivant celui du chèque antérieurement payé, ou ].arce que la signature a été grossièrement imitée et ne correspond nullement an fac-similé que le tireur était généralement tenu de déposer à la Banque.
Suivant que cette faute sera grossière ou simplement légère, la responsabilité du faux pourra être partagée entre le tireur ou le tiré ou incomber au contraire tout entière au tiré (3).
(1) Sourdois, op. cil., p. 384.
(2) Trib. Seine, 21 déc. 1895, D. 1896, 2, 401.
(3) Elle ne saurait lui incomber entièrement dès lors qu'une faute quelconque serait constatée à la charge du tireur, par application de la jurisprudence sur la faute commune.
Celui-ci, d’ailleurs parfois aussi cherche à alléger encore sa responsabilité jiar une clause de non responsabilité qu’il fait consentir par le tireur, mais qui, conformément aux principes généraux, l’exonère bien de sa faute légère, mais demeure inopérante en face de sa faute lourde. (Irib. Seine, 11 janvier 1870, D. 1870, 3, 54; 14 mars 1894; 5 juin 1897, Gaz. Pal. 1897, 2, 105; Cass., 28 oct. 1898, Gaz., Trib., 4 déc. 1898).
CHAPIÏHK n
Sécurité résultant en Angleterre du Chèque Barré
L Angleterre est yiar excflleiiee le pav? où la pratiqua du chèque a atteint son yilus comj.let dévelopjiemrnt 1 ; au ]tuint que 1 usaîre du elièquc y est cc>n^idéré comme un critérium de bonne éducation et comme le .-igné distinctif d'une certaine considération ?ociale: au??i. ne faut-il pas s'étonner que la législation anglaise, dont le- di-positions sont ^l diiectement influencée? ]»ar h? considérations pratique?, ait consacré au chèque de? rètrles détaillée?. Ce- règle? doivent être d'autant plus encore ]iri-e- en cr.nsidération ici que ci^ ?ont elles qui ont donné jiarticulièreinent au chèqu-.* barre ?a \ éritable phy-ionomie. Ht la règlementation nouvelle reali?e à j.eu prè? exactement en F-ynce un»' imjjortation pure et simple de cette inslitution aiif'-laise.
■ b ^ I e XI »^.?t pa? cepexi»Jaxit le pay- du chè-
que; en ellet d'anciennes chxonique? nuu- apprennent ipii ,-ir Thomas Giethani, banquier de la reine J-.li-ibeth, vint à Anvers en lsô7 pour étudier ce niod.i de paiement, et qu’il l'introduisit en .\ntrleterre (D'après Lyon-»-aen et llenault).
Fil pi'îil i(pu‘ «i’aillfiirs, mèm»' lui A iiglctx'rre avait (b'vaii»'»' 1 ' 1 1 1 1 rrv»' 1 1 1 1 ») U du legi-latcur. !.. usage »]»■ barrer les chècpies s’él.ait développé avant. »pie la légilimiié el les effets d»‘ ci'lie pratiifue aient été couslatés et précisés par aucun text»-.
Celle jiralitpie était la couséipieuce iiéces?air»‘, d’une pari d»‘ riiiséciirité du chè»pie ouvert, fl’autre pari du fouet ionnemeut normal d«‘puis deu.x siècles déjà des chambres d»‘ compensation, comme d’ailh'urs nous h' verrons dans le chapitre suivant.
Ia; texte qui a donné au clièque barré anglais un caractèr»' légal dat<‘ st'uh'ment di* 1850. La loi d»i 1850 légitimait la pratiijue du barrement et lui donnait une signification précise en décidant que le barrement du chèque devait être considéré comme un mandat donné par le tireur au tiré, généralement un banquier, de ne payer le montant du chèque qu’à un autre lianquier. ordinairement désigné jiar le barrement, lui-même. Mais cette détinition juridixîue du barrement accusait et dévoilait la faiblesse' inêint' de 1 institution.
Ht' barreiin'ut étant un simple mandat, h' grallag(* dt' CI' barri'inent (HUivait être considéré non comme nn faux, mais comme une simple révocation (lu mandat.
D’où il résultait ipie h> banquier, dans cette hypolhès»', [lonvait faciltunent [layer emtr»' h's
jurisprudence eut l’occasion de se prononcer en ce sens (1).
Aussi un act de 1858 eut-il pour objet de réagir contre cette conséquence, en déclarant que le barrement devrait être regardé comme faisant partie intégrante du chèque; d’où cette conséquence que le grattage du barrement pouvait et devait être assimilé à un faux.
La responsabilité du banquier cependant continuait à être mise hors de cause, dans le cas où le maquillage avait lieu dans des conditions telles que, de bonne foi, le banquier avait pu s’y tromper.
Le tireur se trouvait ainsi protégé contre une faute du banquier payant entre les mains d’un faussaire ou d’un voleur.
Mais d’après Tact de 1858, le poi'teur de bonne foi ne pouvait se voir opposer les exceptions existant contre le porteur antérieur dont il tenait le chèque : il en résultait que le véritable bénéficiaire d’un chèque volé pouvait se voir dépouillé de tout recours contre le banquier qui avait payé le chèque et contre le porteur de bonne foi auquel le chèque avait été transmis ou endossé par le voleur. Contre ce danger. Tact nouveau de 1874 réagit en restreignant la négociabilité du chèque, c’est-à-dire en décidant que le cessionnaire d’un chèque n’aurait jamais plus de droits que le cédant.
(1) Simmonds c/ Taylor (8 déc. 1857). Sabaltier. Du Chèque en droit anglais. Thèse Paris 1905.
Cette réaction fut reprise, remaniée et complétée par Tact de 1882 qui à l’heure actuelle constitue le texte fondamental en matière de chèque et dont nous allons examiner les dispositions.
lo Les articles 76 à 82 sont consacrés spécialement au barrement et à ses effets. La loi de 1882 a décom})Osé en quelque sorte les elfets de la loi de 1876 en distinguant d’une ])art, le barrement ({ui produit certains résultats mais ne limite nullement la négocial)ilité du chèque' et la mention non négociable qui imj)Ose au cessionnaire h's excejetions nées du chef du cédant, avec cetti' ])articularité cependant que la mention non négociable ne* doit et ne peut être insérée c{ue sur un chèque barré.
La loi anglaise distingue de'ux catégories de barre*ment : le barrement sjeécial, ([ui suppose l’indication sur le chèque du nom d’un baiKjuier déterminé lequel seul ])Ourra recevoir ))aiement et le barrement général qui suppose simjdemeut la nn'iition « and C® » de telle sorte que le chè({ue j)uisse valablement être payé à un banquier quelconque. Quant aux barres transversales qui doivent traverser le chè(jue, ('lies ne paraissent légalement exigées que pour le barrement général et an contraire indilïérentes ])our le barrenu'iit spécial.
Le barrement général ou spécial j)eut intervenir à un moment quelconque, c’est-à-dire qu’il ])eut être l’œuvre soit du tireur lui-même, soit d’un }>orteur intermédiaire : le tireur peut certainement
barrer le eliè([ue au mouuuiL même où il le crée au })rofiL du béuéfieiair(“ : e’est uiu' solution consacrée par la coutume; uu (lélniOuir c’est-à-dire, suivant l(‘s cas, la personne à Uujuelle le clu‘([ue a été endossé lorscju’il est à ordre, ou simpbuiuuit remis, lorsqu’il est au jiorteur, peut barrer également le cbetpie mais à condition d’être d(> bonne toi.
Bi('ii ({lie la loi de 1882 soit muette sur ce jioiut, ou admet, |)ai‘ argunund de la loi de 1870, ({U(“ le voleur ii(‘ {lourrait jias barrer valablement un chè- ({ ne.
Mais d(‘ jilus id ceci l'st mu‘ iimovatioii di* la loi de 1882, le liarrement [leut égalennud être l’œuvre du banf{uier au({uel b' cliè(|iu‘ (*st tuivoyé ])our qu’il en fassi' le recouvrement; et cidti» faculté de barreuK'ut )>ar 1(‘ baiKjuiiu- chargé d(' l’imcaissemeut est {larticulière à deux jioints de vue ;
D’abord, [larce ipie le simple fait d’envoyer à uu bau({uier ))our recouvrimuud uu cbè({iu! ouvert u’é({uivaut {loint à uu barnunent ; ensuiti? {larce que le ban([ui(‘r jH'ut siud tain* uu nouveau barnunent sjiécial, ajirès uu barrenuud général, œuvre de run des {)orteurs antérieurs.
8auf ce cas {larticulier, h* barrement {irimitit (dïectué jiar uu {lorteur ou [lar le tireur ou {lar le bénéliciairi', ni' jieut {dus êtri' modilié {lostérieurement jiar un [lorteur antérieur; le barrement tait, commt' d'a[)rès l’act de 1870, {lartii' iidégrante du chè{[ue : Toute altération du barrement équivaudrait à un faux.
Mais cette modification du barrenuuit, certainement interdite à un {lorteur de mauvaise foi, {leut au contraire être faite valablement, si elle est décidée du consentement unanime de toutes les parties liées au chèque (1) ou eiicon* si elle est faite dans les termes de la loi ({ui autorise formellement (art. 77) le détenteur d’uii chèque à transformer un barrement général en uu barrement sjiécial; et l’exce])tion légale doit êtn* maintenue strictement dans les limites du texti' ; d’où il résulte ({u’un nouveau barrement s})écial, ne jieut être superposé à uu liarrement primitif déjà spécial, et que le tiré doit se refuser à effectuer tout paiement d’un chèque barré sjiécialement du nom de jilusieurs baii({uiers, à {leiue pour lui d’engager gravement sa r(‘S])onsabilité.
L’eÜ'et de ce barrement est que le chè(|ue m* jitmt être {layé ({u’à un baïupiier ({ludcoiujiu' dans h‘ cas de barrement général; au baïujvuei' désigné, dans le cas de barrement s])écial. Ainsi h' chèifiu' ne sera jias }>ayé en esjièces, mais éteint }»ar conqiensation. Cette dernière conséqiumce, qui* nous étudierons dans le chajiiti'i' suivant, est surtout celle ({ue le législateur a luie (Ui vue. Si (‘lie i‘st resjiectée, r(‘lfet du barrement aura été sutïisamuK'nt oliservé, d’où l’on peut conclure, {iratiquement, qiu* le t)au({uier auquel un de ses clients jirésente persounellemeut
(1) Danis. Le Chèque Barré, Thèse. Paris, 190G, p. 153.
un chèque barré de son nom, ])oul légalemeiiL, malgré la ])résenLation j)ar le client lui-même, inscriia* valablement le montant du chèqtie à son crédit; il en résulte qu’aucun versement d’espèces n’a eu lieu, mais simplement un virement, par le banquier, du compte du tireur au comj)te du |)orteur ou bénéficiaire. Que si, au contraire, le tiré payait le chèque à un autre qu’à un banquier dans toute autre liv])othèse, il engagerait sa responsabilité vis-à-vis du tireur ou du })ort('ur de t)onne foi, pour tout le préjudice causé ]iar le paiement effectué à un autre que le véritable créancier; mais il n’engage pas sa responsabilité contre toutes ces j)arties concurremment : l’une seulement d’entre elles ]>eut exercer l’action en responsabilité ])arce que l’une seulement })eut alléguer et démontrer l’exislence d’un préjudice légitimant le recours dirigé contre le banquier.
Par le fait même que le chèque est transmis à un nouveau détenteur régulier, le détenteur antérieur perd ])ar là même, toute action contre le bancjuier.
D’ailleurs la responsabilité du banquier qui etïectue le ])aiement n’est pas la seule à être engagée.
Celle du banquier qui accepte de faire l’encaissement du chè({ue barré, peut l’être également. Si le chèque encaissé est volé, le détenteur dépouillé aura un recours contre la banque qui aura fait l’encaissement sauf à cette dernière à se retourner si elle peut contre le porteur de mauvaise foi auquel elle a escomj)té le chèque sans prendre de renseignements suffisants.
Aussi bien la responsabilité du tiré qui paie le chèque barré peut-elle être évitée par lui dès lors qu’il est de bonne foi et qu’il n’a aucune négligence à se reprocher.
Dans ce cas, le banquier qui elïectue le paiement est exonéré de toute responsabilité, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de découvrir l’erreur ou la fausseté du barrement, ou son altération frauduleuse postérieurement à l’époque du barrement originel. La bonne foi jieut résulter de l’ignorance dans laquelle a été maintenue le banquier, de certains événements qui, s’ils avaient été connus de lui, l’auraient empêché d’effectuer le paiement.
Mais cette simple bonne foi, si elle est accompagnée d’une certaine négligence de la part du banquier, ne sufïit j)as à dégager sa res])onsabilité.
En même temps que ce paiement de bonne foi effectué par le banquier l’autorise à débiter le compte du tireur du montant du chèque, il libère le tireur à l’égard du bénéficiaire qui doit être considéré comme ayant été payé, dès lors que le chèque lui est parvenu, alors même qu’il aurait été payé à un faussaire ou à un voleur; dans ce dernier cas le bénéficiaire aura le droit d’exer-cer une action en restitution des sommes jiayées contri' le jiorteur de mauvaise foi ou contre le faussaire, à condilion toutefois de ]iouvoir le retrouver et de ne pas se heurter à son insolvabilité. Ces solutions découlent très certainement des art. 79, 2 et 80 de Tact de
Et do mémo, lo banqiiior qui offocluo l’onoaissemont pont, s'exonéror do la rosponsabilité qui le moiiaco. Si do boimo foi ot sans ué^ligonoo, il rocoif
10 paioment d’un chôquo mémo pour lo eomple d’un dotent our ontièromont dépourvu do droits,
11 n’oncourl aucuno ros])onsabilité, par cola seul, à l’égard du véritable ])roj)riéiair(‘ du cliè({uo.
C'est qu’on effet, lo banquier do rocouvromout agit ici comme mandataire du client qui lui a remis lo chèque, soit qu'il l’ait escompié, soit qu’il ait seulement accepté la mission de lui faire ))arvenir les fonds après acc{uittement du chèque ])ar le tiré. Mais le banquier perd le bénéfice de cett(' situation dès lors qu’il cesse d’étre mandataire pour devenir lui-même détenteur du chèque. Il en sera ainsi lorsqu’il aura simplement crédite le conqite du client du montant du chèque.
Dans ce cas, il assume une véritable responsabilité vis-à-vis du détenteur légitinu; du chèque ; et par conséquent il cesse de pouvoir invoquer la règle de l’art. 82 de Tact de 1882. Cette règle d’ailleurs, assurant dans un cas particulier la protection du banquier de recouvrement, est générale et s’étend aussi bien au chèque non revêtu de la mention non négociable (ju’à celui qui est revêtu d’une telle mention. Si une controverse sur ce ])oint a pu s’élever sous remi)ire de la loi de 1876, cett(‘ discussion doit être considéré(‘ comme close d’après la rédaction nouvelle de 1882.
ié
fiï
2° Qu’est -ce donc que cette mention non négociable ?
En y i’é])ondant , nous abordons plus spécialement la ({lu'stion (h* sécurité (pii l'ésulti* du barrement.
La lu'otection résullaut du régime sjiécial du chè([U(' barré tel ipu' nous venons d(' le décrinq ni' garantit jias les partii's de tout l'iscpie.
Si h‘ chè(pie est perdu ou volé, alors même <[ue, grâc(' an mécanismi' du barnunent, h' vohuir puisse aisément étn* retrouvé, h* détenteur du chè(}ue n’im S('ra ]ias moins h' détenteur légitime et h‘ véritable projiriétaire ; si toutid'ois sa bonne foi (‘st hors d(; doute; et s’il a lui-même versé au voleur la contrejiartie du chèque <ph lui a été remis ou endossé.
Malgré le harremenl, la règle de la persannaldé des exceplions snbsisle.
Aussi la loi (h* 1882 a-t-elle comme celh‘ de 1876, com])lété sur ce point le régime protecteur )•éclamé par la pratique anglaise en autorisant, l’insertion sur le chèque de la mention non négociabhq jud négociable : Cette mention de non négociabilité, sans nuire, comme on pourrait le croire tout d’abord à la transmissibilité du chècpie, sujqirime h* caractère et les effets personnels des exceptions, en ce sens que le jiorteur de mauvaise foi. violeur ou détenteur illégitime, ne jiourra ])as transmettre à l’un |
des ])ort,eurs jiostéi'ienrs même de bonne foi, ]4us de droits qu’il n’en a lui-mêni(‘; ainsi le détenteur
légitime dépouillé, ne court plus le risque de se heurter aux droits acquis à la bonne foi; il peut revendiquer son chèque volé contre un tiers même de bonne foi.
Le barrement du chèque, spécial ou général et la mention non négociable sont d’ailleurs solidaires; la mention non négociable seule, n’équivaut certainement pas à un barrement et n’empêche point le tiré de payer le chèque en espèces ; et d’autre part cette mention doit, en quelque sorte, pour être valable, faire corps avec le barrement lui-même, et êti’(' inscrite (uitre les deux barivs parallèles qui constituent b* barrement.
Cette menlion d(‘ non négociabilité est jiratiquée et légalement autorisée, sans distinction quoiqu’avec une utilité inégale, soit pour les cbè({ues à ordre, soit
pour les chèques au porteur; elle révèle sa fonction originale dans les cas fréquents, en pratique, d’endossement en blanc.
En l’absence de clause de non négociabilité, le ])orteur de bonne foi auquel un chè([ue même barré, aurait été transmis par un voleur (d auquel le tiré averti par le tireur de la perte ou du vol subi par le bénéficiaire, refuserait le paiement du chèque, serait en droit de se retourner contre le tireur et d’agir dans les termes et dans les délais du droit commuu. Ce recours lui sera certainement refusé si la clause non négociable figure sur le chècjue, parce que, dans ce cas, le porteur même de bonne
foi n’aura pu acquérir plus de droits que son cédant, lequel étant par hypothèse, un voleur, n’aura pu lui en transmettre aucun.
Cette clause de non négociabilité ne doit donc pas être confondue avec celle de non transférabilité qui est prévue par la section 8 alinéa 1 de Tact, de 1882 et qui a pour résultat de produire les mêmes effets que la création du chèque à personne dénommée de notre droit, alors qu’en droit anglais le chèque à personne dénommée n’est pas, par là même, insusceptible d’être utilement cédé.
La mention non négociable permet simjilement en réalité au bénéficiaire ou au détenteur légitime d’un chèque qui en a été injustement ou accidentellement dépouillé de recourir même contre le porteur de bonne foi auquel le tiré aurait déjà versé le montant du chèque.
Le vœu de la loi est que ce recours soit exercé dans des conditions de délai telles que le détenteur ainsi dépouillé puisse à son tour recourir contre le voleur ou l’inventeur dépourvu de tous droits duquel il tient le chèque.
3° Enfin la pratique anglaise a cherché à augmenter encore la sécurité en matière de chèques par une mention spéciale, celle de Vaccounl payée.
11 en résulte que le chèque ne doit être payé que pour le compte d’une personne déterminée, ordinairement le bénéficiaire.
Cette clause n’a pas pour effet d’aggraver la
responsabilité du banquier qui ]>aie ce chèque à réchéance et qui n’encourt aucune rcsponsal)ilité dès lors qu’il pale en tenant compte des indications du barrement.
C’est la responsabilité du banquier d’encaissement qui se trouve alourdie et eng'agée lorsque le banquier inscrit au com])te d’im autre (jue le bénéliciaire désigné, b‘ montant du chèque. Et encore dans ce cas, quelque hésitation est -elle })ermise, car on peut se demander si le client de la bamjue, luiimune détenteur de boniu' foi, n’a pu transmettre tous ses droits à la l)anque d’encaissement. Il en résidterait alors ([u’une telle mention n’engagerait la responsabilité de cette banque qu’autant que son client n’aurait pu se constituer un titre régulier, et que la banque elle-même lU' pourrait prouver (pi’fdle n’a ]>as fourni la contrc'-vabmr du chèque.
Cependant, à raison de cetb' responsabilité même ainsi limitée, on admet cpu' la banque peut refuser le recouvrement d’un chètiue barré, compte du bénéficiaire, si h‘ client n’établit point qu’il est le mandataire du bénéficiaire ayant pleins pouvoirs.