‹ Le chèque barré commentaire juridique de la loi du 30 décembre 1911 [microform]Chapitre 6 sur 17 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

La sécurité du Chèque Barré est-elle son seul avantage ?

Nous venons de voir que le ]>remier des avantages qui résulte du bariannent est de faire du chèque, instrument facile mais dangereux de paie-

ment, un moven de S(' libérer sans avoir à craindre

les entreprises des voleurs.

Su])posons qu’une ])ersonne de mauvaise foi trouve un chèfpie barré; il lui sera dilïicile de s’en servir. Si le voleur n’est ])as le client d’une banque, il se présentera à um* banque quelconque pour négocier le chèque ou à la Banque désignée par le barrement ; mais n’étant pas connu des banquiers, sa demande éveillera des sou})çons chez ceux-ci qui s’entoureront de tous les renseignements et la mauvaise foi sera vite démontrée.

Si au contraire la personne qui trouve ou s’approprie un chèque barré est le client d’une banque, il lui serait très maladroit de remettre un chèque à celle-ci, et de le faire présenter j)ar elle; le vol en effet sera vite constaté et les recherches seront

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faciles; le voleur sera nécessairement trahi par sa banque, voici comment : Si le véritable bénéficiaire du chèque barré ne s’est pas aperçu du vol au moment même où il a été commis, il est évident, qu’étant en rapports constants avec son banquier, il ne sera pas longtemps sans savoir si celui-ci a • reçu le titre, et si, l’ayant présimté au banquier tiré, le montant en a été bien inscrit au crédit de son compte. Sur la réponse négative de son banquier il s’adressera à l’établissement de crédit sur lequel était tiré le chèque, et il lui sera facile de retrouver le voleur par l’intermédiaire de la banque de ce dernier, laquelle de bonne foi avait présenté le titre au payement sur l’ordre de son client.

On voit par là qu’une personne de mauvaise foi en possession illégitime d’un chèque barré, s’abstienne très certainement de s’en servir devant les dangers qui la menacent (1).

Mais est-ce là le seul avantage qui résulte de l’emploi du chèque barré. Non évidemment, et il nous faut maintenant envisager les résultats économiques considérables qui découlent du barrement.

Nous nous excusons d’aborder ce sujet qui ne ressort pas à une étude juridique et à laquelle nos travaux antérieurs ne nous ont point préparé.

Mais il nous a paru impossible, en examinant les

H) Carpentier. Le Chèque Barré, Thèse. Paris, 1912, p. 44.

avantages du chèque barré, de méconnaître sous ce prétexte, le résultat le plus tangible de son usage qui a été la cause principale de son développement en Angleterre.

Le chèque barré économise le numéraire })arce qu’il est avant tout, l’instrument du virement et de la compensation.

Cette économie de la monnaie réalise un avantage considérable, surtout à notre époque on, ])arallèlement au progrès de la civilisation se développent chaque jour davantage la malice et l’audace des malfaiteurs (1).

Si le chèque barré supprime ou plus exactement diminue notablement la monnaie, les tentations et les risques des encaisseurs et des garçons de recette seront par ce seul fait, déjà considérablement réduits.

Nous venons de dire que le chèque barré facilite le virement.

Mais qu’est-ce que le virement?

Le virement, a))pelé autrefois virement de parties, est une opération de crédit qui consiste à s’acquitter, sans l’intervention de la monnaie et par de

simples écritures sur des registres, de tout ou partie de ce que l’on doit.

Le virement est, en fait, un mode de paiement

(i) Ne sommes-nous pas terrillés encore à la mémoire des attentats tristement célèbres de la terrible association des « Bandits Chauffeurs ».

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par voie de délégation et de compensation; cette

et dont le mécanisme n’est antre chose que h' transfert d’nn compte à nn autre ; ('st devenu, chez les nations (pu l’ont largement pratiqué, un élément immense de puissance commerciale.

Comme nous allons le voir, le système des virements est })assé dans la ju’atiqne courante des négociants anglais et américains.

Le virement suppose la prati([ue des comptescourant : Deux personnes, deux commerçants en relations d’affairt's sont tour à tour débiteur et créancier l’un de l’autre.

opération très sim})le,

Avec le systèim* simple, à chacpie achat , à chaque vente, les deux commercants seraieid. obligés d(‘ se verser récijn-oqnement des sommes considérables.

Snp[)osons Prinms et Secnndus en relations d’alïair(‘s. P. doit 1.000 francs à Secundns; quchpies jours })lus tard Secundns doit l.OOt» francs à Primus.

Pour éviter un dout)le transfert de numéraire, ils ont convenu entre eux que chacun inscrirait sur un livre les sommes dues ou à recouvrer et ({u’après un certain temps, on ferait la balance entre les deux comptes; la différence sera à ce moment, li([uidée en numéraire.

Tout acte de commerce intervenant entre Prinms et Secundns aboutit à un dontile j(‘u d’écritures : inscription au crédit de l’un et au débit de l’autre.

Le compte-courant a une origine fort ancienne :

Entrevu déjà par la pratique des argentarii, il a été dévelop|)é par les bainpK's de l’ancien Euro})C, et a été rendu de ))lus (mi })1us nécessaire ])ar le dévelo])p('menl considérable de notri' commerce (d de notr(' industrie, r(*xtension de nos o[)érations bnancières et la multij)licité de nos moyens de communication.

Si les ancit'iis ont connu le germe de cette précieuse institution, on peut dire (pie le compte-courant ('st en (piebpie sorte issu (ie nos besoins moder-

nes.

Nous n’insisterons ]>as sur les différents systèmes ([ni ont été [imposés [lour ex[iliquer les [)rinci[ies juridiques du com[)te-courant.

Certains antenrs (1) [irétimdent qiu' \c coni[)teconrant s’analys(‘ (ui uiu' série de [irêts réci|iro([U('s entre b‘s d('iix corres[)ondanls. D’auti'(‘S (’2) voient dans b‘ coni[)te-courant nn c(jin[)Osé des coidrals de [irêt, de dé[iôt, de mandat et de cession-lrans[iort.

11 y en a même qui ont voulu voir dans le coni[)teconrant une [lersonne morale (3) ! L’o[)inion ([ui [H'évaut en jnris])rudence et à la([uelle s’est ralliée la majorité de la doctrine, soutient ([ue le com[ite-

(1 ) M. Massé. Le Droit Commercial dans scs rapports avec le droit des {/ens et le droit civil, tome b, n® 3G2 et s.

(2) Noblet, Du Comple-Coaranî, 7 à 60. Dalloz, Rép. alph. V. Coiupte-Couraut, 5, 13, 14.

(3) Dufour. Recueil de V Académie de législation de Toulouse, T. IX, p. 185 et suiv.

courant est une opération sui generis, ayant sa source en elle-même, ne puisant point ses eiïets dans les conventions multiples qui y sont inscrites.

Le compte-courant n’est pas le groupement par addition ou le retranchement par compensation de toutes ces créances d’origine diverse. Les opérations qui y sont portées perdent leur condition première, comme si elles étaient fondues dans un creuset; elles viennent se combiner et former un contrat nouveau (1).

Dans le virement, il y a plus que le compte-courant: Nous V vovons d’abord intervenir le contrat de dépôt; en effet, nos commerçants P. et S. sont en possession d’une somme d’argent relativement importante pour pouvoir faire face à leurs opérations réciproques : ce patrimoine, ils ne le conserveront point chez eux; ils le mettront en dépôt chez un banquier et alors nos deux commerçants pourront tirer des chèques sur le banquier dépositaire.

Primus, vendeur, avertit le banquier qu’il a remis à Secundus, acheteur, un chèque de telle somme : celui-ci acheteur, de son côté, remet au banquier le chèque aussitôt qu’il l’a reçu.

Le banquier fait alors inscrire le chèque sur le compte-courant de chacun des deux commerçants, au débit de celui qui l’a délivré et au crédit de celui qui l’a reçu ; puis il est annulé. Ici se termine l’opé-

(i) Thaller. Droit Commercial^ p. 803.

ralioii; U' [Uiyemeiil s<* Iruuvc elleclué sans uuméraire, au inoytm du sim])le transporl d’un compte à un autre, c'est-à-dire d’uii viremenl. Seulement le baïupiier (pii était débiteur de l’acheteur est

devenu défiiteur du vendeur.

Le chè(pie et l’opération à hupielle il donne lieu ne sont donc, eu délinitive comme nous l’avons déjà dit, autre chose qu’un ]>aiement par voie dt‘ délégation, hupielle, suivant les principes du droit civil, emporte novation, et par suite (‘xtinction de la dette (‘litre vi'iideur et acheteur; de nouvelles affaires ont-(‘lles lien enlre les im'ines partii'S on entre elli's et d’aulri's commerçants ayant le mêni(‘ ban- (piier, e(‘s affaires (piehjiu' mnllipliées ipi’(‘lles soii'iit, abonlironl toujours a de simples passations d’écrituri's ; ni ces commerçants, ni b' baïupiier n’auront recours au numérain', si ce n’est seulement au cas où run d(‘s deux voudrait mettre fin au compte-courant (‘t se faire jiayer du reliquat.

Dans c(‘ cas seiih'iiK'nt, h' paienu'iit en (‘spèces (h'vient inévitable. Ayant ainsi analysé b' virement nous jiouvons maintenant le délinir : (( la déléga- « gation adressée à un baii({ui(‘r (‘ii vui‘ d’une ins- « cription de sommes au débit ib“ 1 un et a 1 avoir (( de l’autre ».

Or le virement est le propre du chèque et jirincilialement du chèipie barré ]uiis(iue celui-ci im})ose l’interventiou nécessaire de d(‘ux baïupiiers pour le paiement; il est évident (pie si le bénéficiaire a un

(■()in|)l t‘-rniii';ilii chez cr iKiiUjllirr, loill chètjiu Itari'é (|tii sera |)i'âs(‘iil i'“ an ^’iiirhH , ih‘ situ poiiiL ]iay(‘ mais inscrit à ^a^■^il• dn cli(‘ni.

Le clicMjiK' barré, en diminnanl l’('iu|)loi d(‘ la monnaie im’d alli([m‘ par l’iul ervenlion dn virimicnd, nmd de ce ( Ind' nn M‘r\ ic(' des pins int éia'ssaids les ris(|nes des Iraiispoi’ls d’ar^eid anx écliéaiua's seronl par là même restreints.

L(‘ n’est pas d’aillenrs senhmnnd la monnaie métalli({m‘ dont l’emploi sc‘ tronve rarélié par l’nsa^t' dn cliètpie barré; le billet de baii([ne en elïet snbit la mêiiK' inllmmce. Tandis (pi(> sni\ant r(‘xpr(‘ssion d’nn ancien ministre d’Italie, di llroglio, l(‘s bilb'ts d«‘ la Ilampu' de France sont dt; véritables certilicats métalli(pies, b' cliècjne (d le ehè({iie barré p(mvent r('prés(‘nl cr pins i{ii(‘ l'encaisse niétalli([ii(‘; partant, ils favorisent le crédit et (‘nconra<j;('nt l imlnstrie.

\l. 'riialler nous en fonrnil nn (‘xemple : « Un client (b'pose lOU.OOO tr. dans iint' l)an(jne : (bmx solntions penveid S(‘ présentei' : ou b‘ l)an([iiier remettra 100 billets de bampu' d(^ 1.000 tr. à C(^ client on il lui donnera nn carnet de cbècpies, ('t même de cliè([m‘s barrés dont l’iisaya* eidrainera It' virement. »

(le carnet permettra an tireni’ , avec la [Muanission dn bamjnicr tiré, ))ar suite de la non-nécessité de sortir du numéi’aire, dt* prolilcr d’un compte d’avance supérieur aux 100.000 fr. déposés. C’est l)our([uoi M. Thaller conclut :

« L’usag(‘ des bilbds de ban([iie ira en décrois- « sanl : L’emploi des viiumuuds l’aura avaida- « gensement rinnplacé. »

L’allègimieid de la cii'cnlalion dn liillet de bani(ne aura nn grand intérêt pnis(pu‘ l’émission dn billet (b“ bampu' est timil(‘e à nn chitfi'c (bderminé par la loi.

iNmdant la périodt' dn cours foi'cé, c’(‘st-à-dii'(‘ d(‘ 1S70 à 18/(S, la limite d(‘s émissions a vaiâé d(‘

I niilliai'd 800 millions à 3 milliai'ds 300 millions. L(' cours forcé n’a été édicté ni (Ui 1815 ni en 1830.

II n’f'st apparu epu' deux fois dajis notr(‘ bisloirt' de 1848 a I8o0, île 18/0 à 18/8. A cidle deniière époipii', au lieu di' revenir à l’état de choses antérieur à 18/0, c’est-à-dire à la liberté |)onr la banque de proport ionner ses émissions à son encaisse et à son portefeuille, on a commis la faute (1) ih' déterminer nm‘ limite dn chilTri' des billets de bani{n(‘. Cette limite fut portéi* à 5 milliards. Or le montant de la circnlalion s’i'sl approcln* le 1 janvier 1000 de cette limite, pnisipii' le chilTi'i' ih-s Inllets en ciirulation était à cetli' date de 4.001.375.345 fi'. Et le gouvernement a dû déjioser nn projet de loi en vue d’antorisi'r la Baii([ne de France à porter le chitfre de ses billets à 5.000.800.(100 francs.

Ou’arriverait-il si h* montant de la circnlalion déliassait le chiffre de ces billets? Deux byjiothéses

(1) Le Chèque IhuTé et l'Kiiiissiim Fiduciaire, par Legrand, député de la Manclic. Revue Puliiique el Parlerncnl., l'Jlu, [j. -.iS'J.

])uiUTauMil si‘ produire: ou hif'u lu Bancjue ineUraiL de l’or (ui eirculalioii, ou bien <dl( devrait refuser des ('ITets à rcscom])Le : et' soûl là deux mauvais procédés. El ceix'udaid l’avis des écouomisles t'st (jue la eireulatioii dt'S billets de Itauqut' est déjà t'xagérée t't t[u’il faut st' gardt'r tb' l’t'lt'ver : Voici sur ce sujtit l’opiiiiou dt' M. Lt'roy-lît'aulieu : « Il ii’y a aucun besoin d’élt'ver la limite d’émission des billets ; si on le fait, on maintiendra en France une routine manifestt' eL préjudiciable. Nous sommes, sous le ra|)port dt's habiludes dt' ])aii'mt'ul et tlu régimt' dt' la baut[ii(', Tun tb's plus arriérés di's grtmtls pi'ii- |)les. Ntuis avons des procétlés tb' règlements tle tt)ut jtt'tils bt)urgt't)is. 11 faut utuis tlégagtu' tb' ces pratitpu's pusillauimt's et mt'stpiiiit's dt' l’aneit'ji temps et il convient tltt ntms intKb'rniser. »

La meillenrtt façon t'st sans ct)ntredit d’intro-

duire en notre t>ays, les procédés tle règlement des pays voisins, et spécialement l’usage du chèque barré anglais.

Tandis t[ue l’Anglett'rrt' a mis en circulation t'iiviron 7'25 millittns de francs, la France en a })Our 4 milliards 527 millions de francs.

N’est-ce point la preuve la plu.- certaine que le billet de bantjue ne ré[)ond plus à rimportance et à la variété du commerce moderne.

C’est pourquoi peut-on se demander avec M. Paul Lt'roy-Beaidit'u, si la nouvt'lb' b)i du 29 déet'inbre 1911 portant le cbilïre maximum des lùllets de la

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