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de bonne foi à l'échéance d’un effet de commerce est libératoire dès qu’il a été fait sans opposition (1).
L'espèce de l'arrêt de Paris du 23 juin 1907 est intéressante à relever; elle l’est d'autant plus que la solution admise pourrait faire quelque doute, puisque le Tribunal de la Seine, par jugement du 4 décembre 1906, réformé par la Cour, avait admis l’exercice de l’action contre le tiré en l’espèce contre le Crédit Lyonnais.
En réalité, l’action ici était intentée par le tireur lui-même contre le tiré qui avait effectué le paiement valable.
Un débiteur, pour acquitter une dette à Londres, s’ébail fait délivrer à Paris un chèque par le Crédit Lyonnais sur son agence de Londres et avait envoyé le chèque au créancier qu'il voulait rembourser. : Le chèque fut volé en cours de route, et l’agence de Londres paya entre les mains du voleur, lequel avait donné un faux acquit au nom du bénéficiaire ; le tireur, obligé de payer à nouveau le créancier auquel le chèque n’était point parvenu, intentait alors une action en responsabilité contre le Crédit Lyonnais qui, disait-il, n’avait point exécuté son obligation en payant entre les mains d’un autre que le bénéficiaire désigné au chèque (2).
Le Tribunal de Commerce de la Seine avait
(1) Paris. 13 juin 1903; Dalloz, 1904, 2, 23 ; 23 juin 1907. D., 1908, ?, 201 et note Lacouf, (2). V. Lacour, note précitée,
OR
admis cette prétention. Mais la Cour a réformé en appliquant ici l’article 145 du Code de Commerce. Ainsi que le fait remarquer M. Lacour, l'échéance du chèque coïncide avec le jour où il est présenté au tiré à l’encaissement.Dès lors, ce dernier acquitte valablement et se libère, dès lors qu'il paie sans opposition à celui qui lui présente le chèque.
Le tiré n’a pas, d’après la Cour, à vérifier l’identité de celui qui présentait le chèque à l’encaissement dès lors qu'il était recouvert de l’acquit du bénéficiaire. Et il importait peu d'autre part, qu'il y eut certaines dissemblances entre la signature réelle du bénéficiaire et le faux acquit consenti par le voleur. Le tiré n’est pas tenu de connaître la signature réelle du bénéficiaire véritable.
Ces affirmations de la Cour étaient d’ailleurs fortifiées par ce fait qu'elle relevait à la charge du tireur une véritable faute en envoyant son chèque sous pli non recommandé ou en ne le barrant pas.
Ce dernier motif est particulièrement important, bien qu’on l’ait déclaré surabondant (1). I l’est tout d’abord, parce que l’on y voit la Cour de Paris ellemême, recommander, avant toute réforme ou innovation législative l'usage du chèque barré, tiré il est vrai sur une banque sise en Angleterre, et cette opinion peut être invoquée par ceux qui ont nié l'utilité d’une loi nouvelle, Mais il l’est encore,
(1) V. Lacour, note précitée.
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parce que la faute relevée à la charge du tireur vient atténuer ce que les affirmations de la Cour concernant la responsabilité du tiré avaient peut-être d’excessif. En effet, on admet bien que le tiré qui paie sans opposition est présumé valablement libéré à l'égard du tireur.
Mais encore faut-il que le tiré ait payé de bonne foi et de plus qu'aucune négligence ne puisse lui être reprochée (1); s’il avait commis une faute, cette faute entraînerait sa responsabilité et pourrait l’obliger à payer une seconde fois. Il faut d’ailleurs constater que la jurisprudence se montre généralement assez indulgente dans l'appréciation de la faute du tiré, pouvant entraîner sa responsabilité et l'obligation pour lui de payer une seconde fois. Elle exige généralement que l’on puisse reprocher au banquier, ou plus généralement au tiré, une faute lourde; ainsi la responsabilité du tiré peut être engagée lorsqu'il a payé sans tenir compte de ce que la formule de l’acquit était manuscrite, alors que généralement pour les chèques du même porteur, cel acquit était donné par l’apposition d’une griffe (2) et sans vérifier la personnalité de celui qui se présentait pour recevoir. Et l’on peut
dire que, dans le cas de perte pure et simple d’un
(1) Lyon-Caen eb Renault, Traité de droit Commercial, 4° ‘édit. Tome 4, nos 293, 294, 297.
Thaller, Traité Elémentaire de droit Commercial, n° 1519.
(2) V. Lyon, 4 juillet 1889. Moniteur Judiciairé, Lyon 7 décembre 1889.