‹ Le Chèque Barré: Commentaire Juridique De La Loi Du 30 Décembre 1911Chapitre 11 sur 39 · ET · texte numérisé non relu

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chèque régulier en la forme, la responsabilité du tiré sera presque toujours dégagée, car il sera très difficile de constater une faute à sa charge.

Ne pouvant agir contre le tiré, la victime peut alors songer à agir contre le porteur qui a reçu le paiement. Si ce porteur est le voleur lui-même, l’action contre lui triomphera certainement; mais si le porteur est de bonne foi, quelle sera alors sa situation en face de celte action en indemnité?

Et tout d’abord, à qui incombe la preuve de sa bonne ou de sa mauvaise foi ?

Est-ce à lui d'établir qu'il est un porteur régulier et de bonne bonne foi.

Est-ce à la victime du vol qui veut exercer le recours, d'établir qu'il est en réalité le voleur ou tout au moins son complice?

Certains auteurs, entre autres M. Thaller, paraissent admettre que c’est au porteur d'établir qu'il est de bonne foi et que sa possession était régulière. Mais ce renversement de la charge de la preuve ne nous paraît commandé par aucun principe, et nous estimons que c’est au demandeur, c’est-à-dire à la victime du vol, d'établir que le porteur auquel le chèque a été payé, était de mauvaise foi, auteur ou complice du vol. Si donc, dans cette action, et dans l'administration de cette preuve, la victime échoue, elle ne pourra pas prétendre exercer, nonobstant, une action en indemnité contre le porteur démon-

tré de bonne foi.

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Si théoriquement l’action en revendication pouvait être exercée contre lui, tant qu'il détenait le chèque, comme le soutient M. Thaller, le porteur en pareil cas ne saurait y être exposé; il ne possède plus le titre et il est de bonne foi; l’action est donc écartée, par application de la vieille règle romaine actuellement encore incontestée (1).

Dès lors, en pareille hypothèse, dans la plupart des cas, le porteur victime du vol va seul en subir la perte, et ne pourra exercer de recours utile contre personne, sauf à lui, à découvrir, en remontant la chaîne des porteurs successifs, l’auteur responsable du vol, mais dans ce cas, le plus souvent, il se heurtera à un insolvable.

39 Cependant la perte du chèque peut nous mettre en présence d’une troisième hypothèse, qui pratiquement est susceptible de se réaliser assez souvent.

C’est celle dans laquelle le chèque perdu n'a pas élé retrouvé; dans ce cas le porteur, victime de cette perte,pourra-t-il néanmoins en obtenir le paiement ?

Faut-il notamment appliquer ici, par analogie l’art. 180 et suivants du Code de Commerce?

Un certain nombre d'auteurs admettent cette extension, et raisonnent par application de cette idée généralement reçue que les règles de la lettre de change doivent servir à compléter les dispositions de la loi de 1865 sur le chèque.

Mais cette extension doit être repoussée prati-

(1) Girard. Droit Romain, 3e édit., p. 339.

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quement, car le chèque, au contraire de la lettre de change, n'est jamais constaté que par un seul exemplaire; d’où par conséquent impossibilité matérielle de lui appliquer et, notamment dans ce cas et à ce point de vue particulier, les règles prévues pour la lettre de change.

D'autre part, l’art. 152 du Code de Commerce autorise celui qui a perdu la lettre de change à en obtenir le paiement par ordonnance du juge en donnant caution et en faisant la preuve de sa propriété au moyen des livres, mais ce luxe de précautions qui peut être utile, lorsqu'il s’agit de lettres de change susceptibles de se prescrire seulement par cinq ans, devient superfétatoire pour le chèque, dont le délai de présentation est légalement ramené à huit jours.

Dès lors on doit admettre que la victime de la perte, peut, après expiration de ce délai, obtenir paiement à charge de constater sur le reçu donné au tiré que le chèque n’a pas élé présenté pour cause de vol ou de perte. Et le tiré sera couvert et libéré par le paiement dès lors qu’il se sera renseigné auprès du tireur sur la sincérité du titre et sur la date de son émission.

B. — Chèque falsifié en cours de Circulation. .

Cette hypothèse constitue en réalité une aggravation et une complication de la première : cepen-

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dant elle ne suppose pas nécessairement un vol ou une perte préalable du chèque, bien qu’en réalité elle en soit presque toujours précédée.

Généralement en effet, seul le voleur sera en même temps le faussaire.

Toutefois, il peut arriver aussi, que le porteur régulier d’un chèque le falsifie et le maquille pour en élever le chiffre.

Dans ce cas également, deux hypothèses distinctes peuvent être envisagées : ou bien en effet le faux sera découvert avant que l’encaissement du chèque ait été opéré; ou bien le faux ne sera découvert qu'après l’encaissement par le porteur et le paiement par le tiré.

Ici encore vont s’élever et s'élèvent dans la pratique des conflits aigus, et difficiles à résoudre (1).

1° Tout d’abord il peut arriver que le tiré, au moment où le chèque est présenté à l’encaissement, surprenne ou découvre le faux; dans ce cas, il se refusera très légitimement à le payer et si le porteur qui présente le chèque est lui-même l’auteur du faux, la question des responsabilités sera facilement résolue.

Mais il peut arriver que ce porteur du chèque falsifié soit lui-même de bonne foi, qu’il l'ait acquis en versant à l’endosseur ou au cédant qui le lui a

transmis, le montant nominal de chèque tel qu’il

(1) V. Sourdois, op. cit.

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est après la falsification. Dans ce cas il aura certainement un recours contre cet endosseur ou ce cédant s'il est lui-même l’auteur du faux; mais il peut arriver que cet endosseur ou ce cédant soit luimême de bonne foi, ou encore dans le cas surtout du chèque au porteur, que ce cédant soit inconnu ou introuvable.

Le porteur en pareil cas pourra-t-il prétendre faire retomber sur un autre le poids de la perte qu'il subit du fait du refus de paiement? Sur qui pourrait-il songer à en reporter la charge? Le tiré qui refuse le paiement obéit aux lois de la plus élémentaire prudence. Le tireur? Mais le tireur n’a commis aucune faute; il a créé régulièrement un titre et, s’il ne peut songer à reprendre’au détriment du porteur du chèque falsifié la provision existant chez le tiré et dont le porteur est propriétaire, du moins ne peut-il être tenu d’indemniser le porteur du dommage qu'il subit du fait de la différence entre le montant réel de la provision et le montant nominal du chèque falsifié. Il reste donc que, dans cette hypothèse, les risques sont à la charge du détenteur du chèque au moment où la falsification est constatée (1), sauf à lui à exercer un recours contre le cédant antérieur auquel 1l pourra valablement imputer la falsification ou tout au moins

une faute lourde.

(1) Sourdois, op. cit, p. 381, Paris, 23 juin 1907 (Dalloz, 1908, 2, 201.

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Mais c’est lui qui certainement doit assumer entièrement la charge de cette preuve (1).

20 Il peut arriver aussi que le chèque falsifié ait été payé par le tiré qui en aura acquitté le montant nominal.

Dans ce cas un conflit s’élèvera fatalement entre

le tiré et le tireur. Le tiré débitera en effet le compte du tireur du montant intégral du chèque payé par lui — et le tireur voudra au contraire faire retomber sur le tiré les conséquences de son erreur —. Lequel des deux devra triompher ?

‘Contre le tiré, l’action du tireur échouera le plus souvent. Juridiquement en effet, et pour les raisons que nous avons antérieurement déduites, le tiré qui paie à l’échéance se libère valablement.

L'application pure et simple de l’art. 1239, C. Civil, devrait sans doute faire repousser cette solution a-t-on dit (2), car le tiré aura payé à celui qui n’était pas le créancier véritable. Cette objection ne nous paraît pas fondée, au moins dans l’hypothèse que nous envisageons, c’est-à-dire celle d’un porteur de bonne foi du chèque falsifié. Ce porteur de bonne foi qui a versé à son cédant la contre partie de la valeur nominale du chèque peut être considéré comme un véritablè et sincère créancier, D'ailleurs, l’article 145 du Code de Commerce écarte toute équivoque et clôt toute discussion.

(1) Sourdois, op. cil., p. 380 et 381.

(2) Sourdois, op. cit., p. 379.

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Le tiré aura donc payé valablement. Il aura payé valablement, dans la mesure tout au moins où il n'aura aucune faute, aucune négligence à se reprocher.

Et dans ce cas, plus que dans le précédent, il sera possible de le prendre en faute, car le maquillage du chèque aura souvent laissé des traces qu’une observation attentive aurait permis de découvrir. Aussi pratiquement, la responsabilité du banquier ou du tiré est-elle assez fréquemment reconnue et déclarée engagée (1).

La responsabilité du tiré devant être mise hors de cause, sauf le cas où une négligence coupable pourra être relevée à sa charge, sera-ce le Lireur qui devra en dernière analyse subir les conséquences

de la falsification et voir débiter son compte chez

le tiré du montant nominal du chèque, malgré la falsification constatée? Evidemment non.

Le tireur, dans l'hypothèse que nous envisageons n’a non plus aucune faute à se reprocher : le chèque qu'il a émis était régulier et sincère; il y avait à l'échéance chez le tiré une provision correspondant à la somme qui avait été inscrite sur le chèque. Le tireur aura donc un recours contre le porteur du chèque qui en était détenteur au moment où la soustraction et la falsification ont été opérées, à supposer qu'il lui soit connu.

(1) Trib. Seine, 10 juillet 1868 (D. 1868, 3, 88); Lyon, 8 décembre 1871, (D. 1874, 5, 82).

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I] lui sera facile de le découvrir lorsque le chèque était à ordre. Cette découverte est plus difficile quand le chèque était au porteur.

D'ailleurs le recours semble-t-il, sera subsidiaire à celui que le tireur pourra avoir contre l’auteur de la falsification et ne pourra lui être accordé qu'autant que l’auteur du faux serait introuvable ou insolvable.

Il reste donc que les risques, dans ce cas, seront pour le détenteur au moment du faux.

Et c’est la solution admise par la jurisprudence (1).

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