‹ Le Chèque Barré: Commentaire Juridique De La Loi Du 30 Décembre 1911Chapitre 12 sur 39 · C. — Chèque faux dès l’origine · texte numérisé non relu

C. — Chèque faux dès l’origine

Une troisième hypothèse enfin est possible :. celle où le chèque présenté au tiré était faux dès l’origine, fabriqué de toutes pièces par le porteur à l’échéance ou par un porteur antérieur.

Ici l’on doit envisager successivement la situation des trois parties sur lesquelles éventuellement les conséquences du faux pourraient retomber. La circonstance que le chèque a été falsifié dès l’origine, a été fabriqué de toutes pièces, crée certainement une situation particulière.

Le chèque faux est présenté au tiré: celui-ci découvre la supercherie et refuse de payer. Quelle

va être la situation du porteur ? Si ce porteur est

(1) Paris, 23 juillet 1907, précité. Sourdois, op. cit. p. 381.

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de mauvaise foi, plus exactement s’il est l’auteur ou le complice du faux, il devra certainement être poursuivi suivant la loi pénale et les conséquences du faux retomberont entièrement sur lui; les conséquences civiles, à vrai dire, dans l'hypothèse que nous envisageons ne se seront pas produites puisque le chèque encore n'aura pas été payé.

Mais si le porteur est de bonne foi, s’il a lui-même acquis le chèque faux d’un porteur antérieur, de bonne foi et en versant la contre-partie de la valeur de ce chèque, pourra-t-il exiger son paiement du tireur?

On serait presque tenté de le croire, d’après les principes que nous avons exposés tout d’abord pour la lettre de change et que nous avons ensuite appliqués au chèque sincère à l’origine.

Nous avons vu en effet que les exceptions nées dans la personne du porteur antérieur ne sont pas opposables au porteur suivant de bonne foi: le tireur ne pourrait donc pas opposer à ce porteur l'exception tirée du faux dont ce porteur, par hypothèse, n’est pas l’auteur.

Mais cette opinion ne saurait évidemment être soutenue : il ne faut pas oublier en effet qu'ici le chèque est faux, que le mandat de payer n’a Jamais été donné par le tireur au tiré, que ce tireur ou plus exactement ce pseudo-tireur n’a jamais contracté aucun engagement puisqu'il n’a créé aucun titre.

Cependant cette: affirmation demande à être établie et limitée à la fois.

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La question, remarquons-le, se pose exactement dans les mêmes termes, lorsque le tiré ayant payé de bonne foi le chèque faux, prétend débiter le compte du tireur du montant du chèque.

Ici encore on aurait peut-être une tendance au premier abord à se prononcer dans le sens de l’affirmative, en appliquant l’article 154 du Code de Commerce. Mais cette application doit certainement être écartée du fait que le chèque est faux, qu'aucune initiative quelconque ne peut être reprochée au tireur. Le faux a été commis en dehors de lui; il n’y a pris aucune part; il l’a peut-être même ignoré jusqu’au dernier moment : dès lors il doit lui demeurer rigoureusement étranger. Et c’est bien la solution à laquelle la jurisprudence se rallie (1).

Dans ce cas comme dans le précédent c’est sur le porteur auquel le chèque faux a été remis en premier lieu, si l’auteur du faux est insolvable ou introuvable, que la perte retombera.

Mais encore, pour que le tireur puisse être considéré comme entièrement hors de cause, faut-il aussi qu'aucune faute, aucune négligence même ne puisse lui être reprochée. Parce que, dans le cas contraire, sa négligence ayant rendu le faux possible ou layant simplement facilité, doit le faire considérer comme en étant par là même responsable à l’égard de ceux qui en ont été victimes.

(1) Tribunal civil, Seine, 10 mars 1885, Gaz. Pal., 1886, 1, supp. 15; Trib. Comm., Seine, 18 avril 1896. Dal., 1896, 2, 401, note Thaller; Sourdois, op., cit., p. 383.

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