‹ Le Chèque Barré: Commentaire Juridique De La Loi Du 30 Décembre 1911Chapitre 13 sur 39 · AG" |: EE · texte numérisé non relu

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C'est particulièrement dans les relations du tireur et du tiré que ces questions de responsabilité ont été soulevées, surtout lorsque le tiré est un banquier qui a donné à son client un carnet de chèques tout préparé.

En effet, si nous supposons que le banquier ou plus généralement le tiré a payé de bonne foi le chèque faux, ce tiré n'aura certainement pas de recours contre le porteur de bonne foi; il pourra en prétendre un peut-être contre l’auteur du faux, mais généralement sans doute cet auteur du faux sera introuvable ou insolvable.

Dès lors le tiré cherchera à faire retomber la perte sur le tireur.

Le tiré et le tireur pour légitimer la réalisation et le maintien du risque sur la tête l’un de l’autre s’opposeront alors leur faute ou leur imprudence respectives. Normalement, la perte devant retomber sur le tiré, il ne pouvait ou ne pourrait s’en libérer qu’à charge d'établir que le tireur a été imprudent et a ainsi collaboré inconsciemment à

la fraude dont il a été victime et demande répa-

ration.

C’est donc au tiré qu’incomberait la charge de la preuve de cette imprudence.

Mais les banquiers se sont préoccupés de modifier cette situation et de créer en quelque sorte une présomption de négligence à la charge du tireur lequel alors ne peut se libérer qu'en prouvant la faute ou la négligence du banquier.

CA

Les Banques imposent à leurs clients la nécessité de se servir pour leurs chèques, de formules préparées d’avance, sur papier d’un format spécial, et dont chaque feuillet est détaché d’un carnet à souches numéroté de 1 à 25 (1). Dès lors qu’un de ces chèques est présenté au tiré, revêtu d’une signature imitant celle du tireur, il y a lieu pour la banque d’en conclure que le chèque est sincère, ou que, dans tous les cas, si un faux a été commis, il n’a pu l’être que par la négligence du tireur qui aura égaré son carnet, permettant ainsi au faussaire de commettre son crime.

Et ainsi une présomption de faute pèsera sur le tireur (2) dont il ne pourra se libérer qu’en établissant que le tiré lui-même a été grossièrement trompé parce que, par exemple, le chèque présenté ne portait pas exactement le numéro suivant celui du chèque antérieurement payé, ou parce que la signature a été grossièrement imitée et ne correspond nullement au fac-simile que le tireur était généralement tenu de déposer à la Banque.

Suivant que cette faute sera grossière ou simplement légère, la responsabilité du faux pourra être partagée entre le tireur ou le tiré ou incomber au contraire tout entière au tiré (3).

(1) Sourdois, op. cil., p. 384.

(2) Trib. Seine, 21 déc. 1895, D. 1896, 2, 401.

(3) Elle ne saurait lui incomber entièrement dès lors qu’une faute quelconque serait constatée à la charge du tireur, par application de la jurisprudence sur la faute commune.

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Celui-ci, d’ailleurs parfois aussi cherche à alléger encore sa responsabilité par une clause de non responsabilité qu'il fait consentir par le Ureur, mais qui, conformément aux principes généraux, l’exonère bien de sa faute légère, mais demeure inopérante en face de sa faute lourde. (Trib. Seine, 11 janvier 1870, D. 1870, 3, 54; 14 mars 1894; 5 juin 1897, Gaz. Pal. 1897, 2, 105; Cass., 28 oct. 1898, Gaz., Trib., 4 déc. 1898).

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