‹ Le Chèque Barré: Commentaire Juridique De La Loi Du 30 Décembre 1911Chapitre 14 sur 39 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Sécurité résultant en Angleterre du Chèque Barré

L’Angleterre est par excellence le pays où la pratique du chèque a atteint son plus complet développement (1): au point que l’usage du chèque y est considéré comme un critérium de bonne éducation ct comme le signe distinctif d’une certaine considération sociale; aussi, ne faut-il pas s'étonner que la législation anglaise, dont les dispositions sont si directement influencées par les considérations pratiques, ait consacré au chèque des règles détaillées. Ces règles doivent être d’autant plus encore prises én considération ici que ce sont elles qui ont donné particulièrement au chèque barré sa véritable physionomie. EL la règlementation nouvelle réalise à peu près exactement en France une impor-

tation pure et simple de cette institution anglaise.

(1) L’Angleterre n’est pas cependant le pays d’origine du chèque; en effet d'anciennes chroniques nous apprennent qui sir Thomas Gresham, banquier de la reine Elisabeth, vint à Anvers en 1857 pour étudier ce mode de paiement, et qu’il l’introduisit en Angleterre (D’après Lyon-Caen et Renault).

La pratique d’ailleurs, même en Angleterre avait devancé l'intervention du législateur. L'usage de barrer les chèques s'était développé avant que la légitimité et les effets de cette pratique aient été constatés el précisés par aucun texte.

Cette pratique était la conséquence nécessaire, d’une part de l'insécurité du chèque ouvert, d’autre part du fonctionnement normal depuis deux siècles déjà des chambres de compensation, comme d’ailleurs nous le verrons dans le chapitre suivant.

Le texte qui a donné au chèque barré anglais un caractère légal date seulement de 1856. La loi de 1856 légitimait la pratique du barrement et lui donnait une signification précise en décidant que le barrement du chèque devait être considéré comme un mandat donné par le tireur au tiré, généralement un banquier, de ne payer le montant du chèque qu'à un autre banquier, ordinairement désigné par le barrement lui-même. Mais cette définition juridique du barrement accusait et dévoilait la faiblesse même de l'institution.

Le barrement étant un simple mandat, le grattage de ce barrement pouvait être considéré non comme un faux, mais comme une simple révocation du mandat.

D'où il résultait que le banquier, dans cette hypothèse, pouvait facilement payer entre les mains d’un porteur autre qu'un banquier : Et la

jurisprudence eut l’occasion de se prononcer en ce sens (1). .

Aussi un act de 1858 eut-il pour objet de réagir contre cette conséquence, en déclarant que le barrement devrait être regardé comme faisant partie intégrante du chèque; d’où cette conséquence que le grattage du barrement pouvait et devait être assimilé à un faux.

La responsabilité du banquier cependant continuait à être mise hors de cause, dans le cas où le maquillage avait lieu dans des conditions telles que, de bonne foi, le banquier avait pu s’y tromper.

Le tireur se trouvait ainsi protégé contre une faute du banquier payant entre les mains d’un faussaire ou d’un voleur.

Mais d’après l’act de 1858, le porteur de bonne foi ne pouvait se voir opposer les exceptions existant contre le porteur antérieur dont 1l tenait le chèque : il en résultait que le véritable bénéficiaire d’un chèque volé pouvait se voir dépouillé de tout recours contre le banquier qui avait payé le chèque eb contre le porteur de bonne foi auquel le chèque avait été transmis ou endossé par le voleur. Contre ce danger, l’act nouveau de 1874 réagit en restreignant la négociabilité du chèque, c’est-à-dire en décidant que le cessionnaire d’un chèque n'aurait jamais plus de droits que le cédant.

(1) Simmonds c/ Taylor (8 déc. 1857). Sabattier. Du Chèque en droit anglais. Thèse Paris 1905.

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