RENTE
C’est ce que la Cour de Paris jugea le 17 janvier 1902 (1), en décidant que, lorsque le Uitulaire d’un compte-courant à la Banque de France, souscrit au profit du titulaire d’un autre compte un mandat rouge, et que le bon sorti des mains du souscripteur est remis par un porteur quelconque au bénéficiaire du virement, celui-ci doit en faire compte à ce souscripteur et non au porteur personnellement, à moins qu'il ne lui soit justifié que telle est la volonté du souscripteur.
La Cour se refusa à considérer dès lors ce bon de virement comme un titre au porteur, estimant que sa rédaction n'indiquait ni n'impliquait qu'il ait pour but de réaliser un paiement, et que d’ailleurs il n’était point dans l'intention de la Banque de France de permettre qu’on le transforme en papier négociable. js
Cet arrêt, comme le remarque M. Lacour, en note du Dalloz, en se refusant à consacrer les usages qui tendaient à traiter le mandat rouge comme un effet de circulation, ne laissa pas de causer beaucoup d’émoi dans le monde des affaires.
Il faut remarquer en effet que cette circulation du mandat rouge devant nécessairement aboutir au destinataire inscrit sur le mandat, qui seul pouvait requérir le virement de la banque, produisait en somme des résultats analogues à ceux
(1) Dalloz, 1903, 2, 1.