LEO
qu’entraîne le chèque barré du droit anglais, et spécialement du chèque barré du nom d’un banquier particulièrement désigné.
Mais elle devenait juridiquement impossible ou dans tous les cas elle devait se restreindre à un cercle beaucoup plus étroit, dès lors que la jurisprudence nouvelle était admise. Cette jurisprudence d’ailleurs, il faut bien le reconnaître, était parfaitement exacte ; car, s’il est généralement admis que les cas dans lesquels un titre peut recevoir la mention à ordre ou constituer un billet au porteur ne sont pas limitativement énumérés par la loi (Lyon“Caen et Renault (t.3 n° 96 et suiv.— Civ: Cassat. 8emair1878MDMI878-1-241Bet9ia note Beudant. Req: 15 mars 1892, D. 1893, 1, 309). et si certains auteurs ont même soutenu que tout billet ne contenant pas le nom du créancier était un titre au porteur (Wahl, Traité théoriq. et prat. des Titres au porteur, t. I, n° 387), il n’en demeure pas moins bien établi, que ce qui caractérise essentiellement le titre au porteur et facilite sa cireulation, c’est le droit propre et exclusif que le porteur possède au paiement du titre, de telle sorte que le débiteur du titre doive le payer au porteur, dans tous les cas.
Le mandat-rouge, manifestement, d’après sa teneur et l'intention des parties ne comportait point un tel résultat et ne pouvait remplir chez nous le rôle du chèque barré en Angleterre.
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Ce qu'il fallait c'était reconnaître en France
une telle institution.
En 1890, M. Grillon entreprit une campagne
en faveur du chèque barré et quatre ans plus tard
en 1894, l’Union des Banquiers du Commerce de
Paris et de la Province décidèrent d’envover à leurs
clients la circulaire suivante :
«€ Paris, 17 avril 1894.