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« Nous avons l'honneur de vous informer, qu’en vertu de la résolution prise par les membres de l'Union des Banquiers du Commerce de Paris et de la Province, nous tiendrons à la disposition des clients qui nous en feront la demande, des carnets de chèques barrés. Ces chèques porteront l'inscription suivante : « D’ordre exprès du tireur, ce chèque étant barré, ne pourra être payé qu’à un banquier ou à un officier ministériel. » Ils seront délivrés contre une décharge ainsi conçue : «Je vous prie de me faire remettre un carnet de chèques barrés, portant la mention suivante: « d'ordre exprès du tireur, ce chèque étant barré ne pourra être payé qu’à un banquier où à un officier ministériel. » Vous m'obligerez en observant rigoureusement cette recommandation et en considérant comme banquier ou officier ministériel, les personnes figurant au Bottin en cette qualité. Je déclare par conséquent accepter
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« pour mon propre compte toutes les conséquences « de cette indication de payement.
« Veuillez agréer, etc. »
Cette tentative ne réussit pas.
Aussi dès 1900 voit-on les différents groupements professionnels s’émouvoir et faire appel à une intervention législative pour introduire et acclimater en France une institution aussi nécessaire que le chèque barré.
L'initiative de ce mouvement revient à l’Association Générale des Tissus, appuyée par la Chambre de Commerce Française de Londres qui, mieux à même que toute autre d’apprécier les avantages du chèque barré qu’elle voyait constamment fonctionner sous ses yeux, pria la Chambre de Commerce de Paris d’en recommander l’adoption aux pouvoirs publics et au commerce français. Sur un rapport fortement motivé de M. Hugot, viceprésident, le 10 décembre 1901, cette compagnie décida d'appuyer le vœu auprès des autorités compétentes. Cette tentative ne donna pas plus de résultats.
À nouveau en 1904, la Chambre Syndicale des Négociants commissionnaires saisit à nouveau la Chambre de Commerce de Paris d’un vœu analogue au sujet duquel le 31 janvier 1906, M. David Mennet, fit un nouveau rapport (1). Il insistait par-
(1) Bulletin de la Chambre de Commerce de Paris, 1906, n° 6, p. 88.
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ticulièremient sur les dangers que nous avons signalés et sur les remèdes que devait y apporter le chèque barré.
« Le chèque ainsi modifié, disaitl, recouvre « tous ses avantages : plus de mouvements de « fonds, plus d'argent à retirer des banques pour « les échéances; plus de dérangement pour soi- « même, plus de tentations pour les garçons de « recette et les employés souvent trop jeunes, « chargés des recouvrements, plus d'erreurs de caisse « au guichet, plus de frais de chargement pour les « payements par correspondance. Quant au coût « du chèque, il appartient aux banquiers de le limi- « ter en appliquant rigoureusement la règle admise « en principe d'accepter les chèques comme les « versements en espèces sans prélever de commis- « sion; dans ces conditions les frais seront toujours « loin d'atteindre ce que représente le temps perdu .« par le commerçant et son employé en courses et : « déplacements pour le service de la caisse.
Monsieur David Mennet ajoutait encore, faisant allusion plus directement aux risques de perte et de vol : « dans cette circulation du chèque barré, Qçil n’y a aucune fraude possible, aucune perte, « ni pour le tireur, ni pour le dépositaire des fonds, « ni pour les intermédiaires. »
Et il concluait à la nécessité d’une intervention législative, en demandant que l’on pût contrairement aux termes de la loi de 1865 à la fois souscrire
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le chèque à une personne dénommée et le faire payer par un banquier seulement, combinaison offrant plus de garanties que la circulation du chèque en blanc. Cette intervention législative était en avril 1906 encore réclamée par la Fédération des Industriels et Commerçants dans un vœu ainsi Conçu :
« Considérant que le chèque barré rassurerait « les industriels et les commerçants sur les consé- « quences de la perte ou du vol des chèques.
« Considérant qu’il a, au point de vue général, « pour effet d'éviter le déplacement inutile de « numéraire.
« Considérant que cette institution a donné d’ex- « cellents résultats dans le pays où elle est solide- « ment établie.
« La Fédération :
« Emet le vœu de voir reconnaître légalement, «le chèque barré et se généraliser son usage sur. « le marché de Paris. Le Conseil adopta à l’unani- « mité ce projet (1). » Ê
En opposition avec cette tendance de la pratique réclamant une intervention législative jugée nécessaire, s’en manifesta une autre qui, sans nier entièrement les avantages du chèque barré, préférait l'institution du chèque Nur zur Verrechnüng du
droit allemand, et dans tous les cas soutenait que
(1) Bulletin de la Fédération des industriels el commerçants français, avril 1906, p. 193.
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l’utilisation du chèque barré ne nécessitait point l'intervention du législateur,
Cette tendance avait pour organe les Annales de
Droit Commercial, fondées par M. Thaller et dans
lesquels le savant maître écrivait en 1902 (1).
« On peut entrer dans cette voie sans demander au législateur de modifier la loi sur les chèques de 1865; dès à présent, on peut créer avec la faveur fiscale qui s'étend à ce genre d'effet, un chèque à personne dénommée : pourquoi ne pourrait-on pas laisser en blanc le nom du porteur qui requerra le paiement, en spécifiant que ce porteur devra être un banquier.
« Cela obligera le tiré à s’assurer de la profession de ce dernier porteur, mais il ne semble pas qu'il y ait là une précaution indispensable incompatible avec le régime des chèques, tel qu’il est régi par la loi de 1865. Voilà ce qu’il conviendrait de faire savoir à la Chambre de Commerce Francaise de Londres, qui a saisi de la question les Chambres du continent, et à la Chambre de Commerce de Paris qui a par sa délibération en date du 17 décembre dernier, sollicité l’intervention du législateur. »
Cependant les Annales ne tardaient pas à atté-
nuer la portée de cette affirmation. Une note de
1906 lui donnait une forme plus dubitative (2) :
(1) Annales de Droit Commercial 1902, p. 314. (2) Annales de droit Commercial 1906, p. 210.