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Une loi est peut-être nécessaire à raison dé la réglementation précise que notre loi de 1865 a donnée au chèque, qui ne peut réaliser que trois types: au porteur, à personne dénommée, à ordre, ce qui paraît exclure tout type intermédiaire comme le chèque barré. »
La question a été soulevée et discutée à la Société
‘Economie Politique à Paris, dans sa réunion du
mai 1900, présidée par M. Levasseur, de l’Insti-
tut (1). MM. R. G. Lévy, Vidal, Levasseur ne semblent pas penser qu'une loi est nécessaire pour l’adoption en France du chèque barré: « Une loi est
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chose grave, dit M. Levasseur, de telles questions ne sont guère de la compétence des parlementaires (2) à qui les débats politiques offrent bien plus d'intérêt. Et puis, les questions qui touchent aux effets de commerce sont délicates, et il est à craindre que la loi soit mal faite. Or, ni dans le Code, ni dans la loi de 1865, rien n'empêche le tireur de barrer son chèque. Si le bénéficiaire est récalcitrant au barrage, il ne prendra pas le chèque barré et il exigera un chèque non barré. Si le chèque est accepté avec son barrage, il faudra bien que, la convention faisant la loi des
parties, le chèque soit encaissé par un banquier...
(1) L'Economiste Français 1906, p. 506.
(2) Si cette objection, certes un peu fondée, était pérempire, elle réduirait à un champ restreint l’activité des parlemien-
taires.
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