II
« L'usage donnera aux négociants et aux magis- « trats l’occasion de définir les conditions et les « conséquences du barrage et l’on aura ainsi un « procédé commode établi suivant les inspirations « des besoins commerciaux.
« Cela vaudra mieux que de demander à un « législateur pressé et indifférent des formules et « des dispositions que la jurisprudence aura à « interpréter. »
C'est également l'opinion de MM. Lyon-Caen et Renault : « L'usage des chèques barrés pourrait « se répandre et il n’est point besoin d’une loi pour
les réglementer. |
« Le créateur d’un titre de créance a toujours le « droit de stipuler qui pourra recevoir le payement. « Une stipulation expresse indiquant que le chè- « que ne sera payable qu’à un banquier, serait « valableet rendrait responsable le tiré qui paierait « à une autre personne, Or la convention tacite « qui résulte du barrement doit avoir les mêmes « effets qu'une convention expresse. »
Malgré tout le respect que nous attachons aux idées de ces savants auteurs, nous ne saurions nous rallier à leur opinion.
Adoptant au contraire les conclusions des Annales de Droit Commercial et celles de M. Maunoury, député d’Eure-et-Loire, rapporteur de la loi sur les chèques barrés, nous considérons qu’une lot était nécessaire pour donner au barrement un effet utile
AM Go
et obligatoire. M. Maunoury invoqua sur ce point l’art. 1 de la loi de 1865 aux termes duquel : «toutes « stipulations entre le tireur, le bénéficiaire ou le « tiré ayant pour objet de rendre le chèque paya- « ble autrement qu’à vue et à première réquisition, « sont nulles et de nul effet. »
Or, bien que cette disposition n’ait point été édictée pour prohiber l’emploi du chèque barré, 1l est évident qu’elle pourrail être invoquée par le bénéficiaire d’un tel titre qui prétendrait en toucher le montant malgré la stipulation qu’il porte entre ses barres.
Quoiqu'il en soit de cette discussion, le chèque barré fut législativement reconnu en France le 30 décembre 1911.
Cette loi eut pour origine une proposition émanée de M. Ratier, déposée au Sénat le 26 décembre 1906 (1). Elle fit l’objet d’un rapport sommaire de M. Genet, déposé le 29 novembre 1907 (2), puis d’un second rapport de M. Ratier le 4 février 1909 (3). Elle fut discutée et adoptée en première délibération le 12 juillet 1911 (4) et en dernière délibération le 30 novembre 1911 (5). Transmise à la Chambre des Députés le 4 décembre 1911, elle y fit l’objet
1) Journal Officiel, documents parlem. avril 1907, p. 230.
(1) (2) Journal Officiel, documents parlem. 1908, p. 44.
(3) Journal Officiel, documents parlem. déc. 1911, p. 963. (4) Journal Officiel de 13 juillet. Débats parl., p. 1293.
(5) Journal Officiel du 1°* décembre. Débats parl., p. 1657.
d’un rapport de M. Maunoury déposé le 18 décembre 1911 (1); déclarée d'urgence elle fut adoptée sans discussion le 22 décembre 1911 (2).
On peut affirmer que cette loi était très désirée par le Commerce Français puisque durant l’année 1911 des vœux furent émis en faveur de l'adoption rapide de la loi sur les chèques barrés, par les Chambres de Commerce de Bourges (3), de Cambrai (4), de Grenoble (5), de Limoges (6), de Toulouse (7), de Vienne (8) et de Caen (9).
Nous étudierons les dispositions principales de cette loi en examinant les trois questions suivantes : 1° Par qui le paiement du chèque barré doit être fait ; 20 A qui le paiement du chèque barré doit être fait; 39 Comment ce paiement doit être fait et constaté.
(1) Journal Officiel, doc. parl. Annexe n° 1495.
(2) Journal Officiel du 23. Débats parl., p. 4210.
(3) Bulletin de la Chambre de Commerce de Bourges, sept.1911, -p. 167.
(4) Bulletin de la Chambre de Commerce de Cambrai, juin 1911 p. 134.
(5) Bulletin de la Chambre de Commerce de Grenoble, Mars 1911, p. 85.
(6) Bulleïin de la Chambre de Commerce de Limoges, juin 1911, p. 422.
(7) Bulletin de la Chambre de Commerce de Toulouse, 1911 p. 63.
(8) Bulletin de la Chambre de Commerce de Vienne, janv. 1912, -p. 16.
(9) Bulletin de la Chambre de Commerce de Caen, février 1911, p. 84.
$ I. — Par qui doit êlre payé le chèque barré
Aux termes de l’art. I de la loi nouvelle complétant la loi du 14 juin 1865 art. 8, le chèque traversé de deux barres parallèles ou chèque barré ne peut être tiré que sur un banquier.
Cest là l’une des innovations non les moins importantes de cette loi.
En effet, d’après le système de la loi de 1865, le chèque pouvait être tiré sur une personne quelconque, même non banquier, même non commerçant.
Sans doute, et à raison même de sa nature, le chèque était déjà uniquement considéré comme un instrument de paiement; de ce chef il devait surtout être tiré utilement sur un banquier chez lequel le tireur avait un compte et qu’il priait d'effectuer le paiement en son lieu et place.
C’est ainsi que l’usage du chèque et son apparition sont contemporains de l’usage des dépôts en banque.
Mais nulle disposition de la loi ne spécifiait la nécessité de cette qualité de banquier chez le tiré. La seule condition indispensable était l'existence d’une provision chez le tiré. La jurisprudence entend d’une manière très rigoureuse cette nécessité de la provision chez le tiré. L'art. 1 de la loi de 1865 indique en effet que «le chèque sert au tireur à «effectuer le retrait de tout ou partie des fonds