‹ Le Chèque Barré: Commentaire Juridique De La Loi Du 30 Décembre 1911Chapitre 29 sur 39 · ALES EE · texte numérisé non relu

ALES EE

S III. — Comment le paiement du chèque barré

S est-il constalé el opéré ?

La loi du 30 décembre 1911 apporte encore une modification au régime ancien du chèque sur un dernier point, celui qui concerne la nécessité d’acquitter le chèque. Gette nécessité d’un acquit formel, exigée déjà par la législation antérieure est spéciale au chèque. Les art. 5, alinéa 2, et 7 de la loi de 1874 disposent en effet que le chèque même au porteur est acquitté par celui qui le touche ; “et d'autre part : «celui qui paie un chèque sans exiger qu’il soit acquitté est passible personnellement et sans recours d’une amende de cinquante francs.»

Ainsi que le fait remarquer M. Lyon-Caen (1), on pourrait désirer un peu plus de netteté dans la disposition de l’art. 7 de la loi de 1874 : ce que la loi veut, c’est moins la quittance que la date de la quittance; or elle exige une quittance datée et quand elle arrive à la sanction, elle prévoit en termes vagues le cas où le chèque n’est point acquitté.

Il est certain en effet, que c’est principalement dans un intérêt fiscal que le législateur a exigé que le chèque fût acquitté et que la date de cet acquit fût indiquée. Le vœu certain de la loi est que le chèque soit payé à bref délai, pour que, conformé-

(1) Lyon-Caen et Renault, op. cit., n° 580, p. 504.

ment d’ailleurs à sa nature, il ne puisse pas être détourné de sa destination et ne joue pas le rôle de la lettre de change.

Cette dernière en effet est frappée d’un timbre proportionnel fixe de 0,10 c. ou de 0,20 c. Or pour que le chèque soit cantonné dans son rôle d’instrument de paiement et ne devienne pas, comme la lettre de change, un instrument de circulation, il faut qu'il soit payé à bref délai, à compter du jour où il a été créé par le tireur. Il importe donc que la date du paiement soit connue pour être comparée à celle de l’émission.

On peut ajouter d’ailleurs que la brièveté de ce délai de présentation du chèque est encore une garantie pour le tireur qui a tout intérêt, puisqu'il a entendu faire un paiement, à voir sa responsabilité dégagée dans le plus bref délai.

Enfin on a considéré aussi sans doute que la nécessité d’un acquit signé et daté de la main du porteur à l’encaissement, constituait une garantie contre le vol, le voleur étant obligé de se faire connaître ou de commettre une faux, ce qui peut-être le ferait hésiter à tirer profit du vol ou de l'invention dont il a bénéficié.

Or, si l’on envisage la nécessité de l’acquit du chèque à ce deuxième point de vue, il peut paraître surprenant que dans la réglementation du chèque barré, essentiellement destiné à fournir aux intéressés une protection sérieuse contre le vol, on ait

justement supprimé l’une des conditions de validité qui, dès l’ancienne législation, répondaient justement à cette préoccupation.

La raison qui a dicté cette suppression est surtout une raison d'utilité pratique ainsi qu'il résulte des travaux préparatoires. M. Ratier dans son: rapport au Sénat,a indiqué que tel était bien le but de la disposition de la loi de 1911 modifiant l’art. 5 de la loi du 19 février 1874, et ainsi conçu : « Toutefois, en ce qui concerne les chèques remis par un banquier à une chambre de compensation, il suffira d’apposer sur le chèque un simple cachet à date avec la mention « compensé ».

Cette disposition facilitera dans une large mesure les opérations de compensation tout en ne permettant pas d’éluder les dispositions fiscales puisque le chèque devra toujours être daté, présenté dans les cinq ou huit jours de sa création, et que la date de Ia compensation, c’est-à-dire l’acquit, sera indiquée par le cachet. Les fraudes relatives à l’antidate de l’acquit seraient même impossible, puisque les chèques compensés seront portés sur des bordereaux datés qui ne comprendront que des chèques compensés le jour même.

Cette formule de la loi, appuyée des travaux préparatoires fait apercevoir que si le texte est demeuré muet sur la nécessité de payer le chèque barré par voie de compensation, du moins le vœu du législateur est que le chèque barré soit acquitté par voie

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de virement, plutôt que payé en argent. Et en effet, le chèque barré n'offre son maximum d'utilité et de sécurité qu’à cette condition, car c’est seulement ainsi que le voleur ou le faussaire pourront être entièrement découragés dans leur tentative.

C'est pourquoi, comme nous allons le voir, on a soutenu que le législateur de 1911 aurait dû entrer plus avant dans cette voie.

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