CHAPITRE V
Examen critique de la loi du 30 décembre 1911
La loi du chèque barré a soulevé comme toutes les lois de nombreuses critiques.
Examinons rapidement celles qui nous paraissent les plus sérieuses.
On a d’abord soutenu que le chèque barré n’avait point d’avenir en France parce que nous ne possédions pas de Chambres de Compensation.
C'est une grave erreur; nous possédons à Paris une chambre de compensation; elle a été fondée en 1872 : ce fut la conséquence d’un accord intervenu entre la Société Générale, le Comptoir d'Escompte, le Crédit Lyonnais, le Crédit Industriel et Commercial, la Société des dépôts et comptes-courant, la Banque de Paris et des Pays-Bas; le nombre des associés est actuellement de 13 parmi lesquels figure la Banque de France.
Il est vrai que notre chambre de compensation, ne peut comparer le chiffre de ses transactions à ceux des chambres de Londres et de New-York.
En effet, ef l’année 1905, ce chiffre il s’est élevé
à Paris, à 13 milliards et en 1910 à 17 milliards, tandis qu’en cette même année, le Clearing-House de Londres compensait 366 milliards et celui de New-York près de 500 milliards.
Toutefois, il est intéressant de remarquer que la progression suivie par notre chambre de compensation est énorme, puisqu'elle égale près de deux milliards chaque année. |
Maintenant que nous'avons légalement reconnu le chèque barré, il y a tout lieu de penser qu’elle sera plus grande encore.
Et puis, si nous n’avons pas à Paris un Clearing- House qui puisse soutenir la comparaison avec celui de Londres, nous pouvons cependant affirmer que la compensation se fait sur une échelle considérable, et cela tous les jours à la Banque de France, par les virements que celle-ci opère entre les comptes ouverts chez elle.
En 1910, le montant de ces virements a atteint 246 milliards. Aussi a-t-on pu justement soutenir que la Banque de France était notre véritable chambre de compensation nationale.
Parmi les critiques adressées au texte même de la loi, la plus importante est celle relative au «payement » du chèque.
En effet nous lisons dans la loi nouvelle :
« Le chèque traversé de deux barres parallèles « ne peut être « présenté au payement » que par «un banquier... Le chèque à barrement spécial
« ne peut être «présenté au payement » que par le « banquier désigné, toutefois, si celui-ci n’opère « pas « Pencaissement » lui-même... ».
Aussi, a-t-on dit, le chèque barré français n’est pas destiné à être « compensé », mais bien réellement « payé ».
Et le législateur français a été certainement influencé par la définition contenue dans l’article 1 de laloi du 14 juin 1865, d’après lequel « le chèque est l'écrit, qui sous la forme d’un «mandat de payement» sert au tireur à effectuer le retrait de tout ou partie des fonds portés à son crédit et disponibles. »
Dans ces conditions, le chèque n’est pas appelé à rendre les services qu’en attendent les auteurs de la loi.
Cette critique est très sévèrement exposée dans un article du Temps que nous avons eu déjà à discuter à propos de l’opportunité de l'intervention des officiers ministériels pour l’encaissement des chèques barrés. (1)
« Le chèque barré, dit l’auteur de cet article, « n’est rien s’il n’aboutit pas à des compensations « de comptes entre banquiers. Or, on retrouve dans € la loi l’idée d’un payement effectif, d’un encaisse- « ment réel; bref, l'erreur fondamentale qui con- « siste à ne pas faire du chèque un instrument de € compensation, sans mouvement de caisse, sans « maniement de fonds.
(1) Journal Le Temps du 5 janvier 1912.
on
« La volonté d’avoir à Paris un Clearing-House véritable, fonctionnant à l'imitation de celui de Londres, n'apparaît nullement dans la loi, et pas un instant elle ne s’est fait jour pendant la discussion si courte et si nulle du Sénat et de la Chambre. »
Cette critique a été fort heureusement relevée
dans un autre article du Temps (1), signé de M. Mau-
noury, député d'Eure-et-Loire et rapporteur de la
loi devant la Chambre.
« Cette faculté d’un payement réel, dit M. Maunoury, a été nécessitée par la pratique : lenombre des personnes ayant des comptes en banque en France,n'est pas assez considérable pour que l’on puisse procéder autrement. Or il fallait bien permettre aux personnes n'ayant point de compte de remettre un chèque barré à l’encaissement. Sans quoi il eut fallu que le tireur, avant de signer un chèque barré, s’assurât que le bénéficiaire possédait un compte en banque, ce qui eut singulièrement limité l’usage du chèque barré.
« Tel qu'il est prévu, le nouveau chèque barré aura, il faut l’espérer, pour résultat de montrer par la pratique l'avantage de la compensation, et conduira sans doute à la multiplication des comptes en banque.
« Lorsque le nombre de ces comptes aura sufli-
(1) Journal Le Temps, du 9 janvier 1912.
« samment augmenté, on pourra se préoccuper par « une nouvelle loi de transformer le chèque barré «en outil de compensation et uniquement de com- « pensation.
« Mais en attendant, fallait-il laisser le chèque « barré en marge de la loi, ou pour mieux dire hors « la loi? On ne l’a pas pensé et on a fait la loi nou- « velle. Il y aura lieu dans l’avenir de perfection- « ner l'instrument, mais il y avait intérêt à le créer « dès maintenant. »
Il nous semble qu’il n’y a rien à ajouter à cette réponse de M. Maunoury.
M. Maurice Bellom, dans une brochure qu'il a publiée sur le chèque moderne (1), et dans un article de la Revue Parlementaire (2), prétend lui aussi que le chèque barré ne servirait de rien en France où le paiement par chèque est peu répandu et la compensation encore moins; son adoption ne serait qu’une demi-mesure et aurait même l'inconvénient de donner l'illusion d’une solution réelle et de retarder l’institution légale d’un régime de paiement sans monnaie.
Pour lui ce n’est point l'exemple de la Grande Bretagne qui eût du être suivi chez nous, mais
celui de l’Allemagne ou les organes de compensa-
(1) M. Bellom. Le Chèque moderne, Paris, 1909 (s'adresser à l’auteur en envoyant 1 fr. 55).
(2) Revue Politique et Parlementaire, 1910, p. 527.
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tion ne jouent, comme en France, qu'un rôle effacé et subsidiaire.
Le mécanisme proposé par M. Bellom est le suivant : Le tireur crée un chèque sur son banquier; il y inscrit la mention «à porter en compte RAC le remet au bénéficiaire et celui-ci le présente chez le tiré; ce dernier, étant un banquier, au lieu de remettre des espèces au bénéficiaire, est tenu d’en inscrire le montant au crédit du bénéficiaire chez lui-même, s’il est le banquier du bénéficiaire, ou dans le cas contraire de le virer au crédit du compte du bénéficiaire chez le banquier avec lequel le bénéficiaire est en relations d’affaires.
Evidemment cette conception du chèque est intéressante mais le système proposé par M. Bellom est très compliqué et suppose établie en France la pratique des comptes en banque. Aussi pouvonsnous lui opposer les arguments que nous avons empruntés à M. Maunoury, pour justifier le chèque barré tel que la loi française l’a reconnu et adopté.
Si le législateur a été bien inspiré en n’imposant, pas par une disposition spéciale, la nécessité du paiement du chèque par virement, on peut se demander s’il a été aussi bien inspiré en gardant le silence sur d’autres points.
Le chèque barré doit être surtout et essentiellement, si on l’envisagé à un point de vue strictement individuel, un instrument d’une sécurité absolue et protéger tous ceux qui interviennent à sa circulation contre les risques de perte ou de vol.
Or il semble bien que sa structure et son mécanisme mettent le tireur à l’abri des conséquences de cette perte ou de ce vol lorsque le chèque est présenté par le voleur ou l’inventeur lui-même qui peuvent difficilement tirer parti du vol ou du hasard. Mais il ne semble pas, par contre, que ce mécanisme ou cette structure suffisent à protéger le tireur contre les prétentions d’un porteur de bonne foi auquel le voleur ou l’inventeur auront,transmis ou endossé le chèque. Ce porteur de bonne foi auquel par hypothèse le tiré aura refusé le paiement va prétendre se retourner contre le tireur, à la signature duquel il a fait confiance; or le tireur ne pourra point opposer à ce porteur de bonne foi le défaut de droit de son endosseur immédiat.
Il ne le pourra pas de droit commun, mais nous savons qu’une clause spéciale du droit anglais la clause « non négociable » le lui permettrait, en supprimant en matière de circulation d’effets de commerce le principe de l’inopposabilité des exceptions.
La loi de 1911 n’a pas cru devoir adopter cette clause non négociable. Pourquoi? Est-ce intentionnellement? Tout fait présumer que oui. (1).
On a en effet prétendu et soutenu que cette clause non négociable ne doit pas être en réalité,
d’une grande utilité, et cette objection a été adres-
(1) Thaller, Annales de Droit Com., 1910, p. 27 et suiv.
sée formellement à la disposition additionnelle de la proposition Ratier qui contenait une disposition complémentaire ainsi conçue : « Le chèque peut « être revêtu par le tireur ou par le porteur de la « mention «non négociable ». Cette mention n’em- « pêche pas la cession du chèque, mais elle met « obstacle à ce que le cessionnaire même de bonne « foi, ait plus de droits que son cédant. »
Cette mention parait bien utile à M. Thaller à l'égard des vices dont pourrait être imprégné le chèque, tel par exemple que le caractère illicite de la dette en vertu de laquelle le chèque a été émis ou du caractère dolosif, qui pourraient ainsi être opposés au porteur même de bonne foi. Mais cette clause lui paraît inopérante à l’égard du vol ou de la perte du chèque, hypothèses en vue desquelles surtout, le droit anglais veut l'utiliser.
S'agit-il avant tout encaissement de revendiquer le chèque perdu ou volé, la revendication est ouverte au porteur ou au tireur dépossédé dans tous les cas, même sans la clause non négociable; en effet, dit M. Thaller, s’il s’agit d’un chèque à ordre, la maxime, en fait de meubles possession vaut titre, ne s’applique point; si au contraire il s’agit d’un chèque au porteur, le porteur de bonne foi ne pourra se garantir contre les conséquences de la revendication que s’il a acquis la chose en Bourse ou chez un banquier (hypothèses rares et contraires aux babitudes courantes).
Pour nous, nous croyons qu’en principe, la revendication est impossible contre le porteur de bonne foi par application de la doctrine e& de la jurisprudence que nous avons exposées.
Mais la mention non négociable permettant au volé d’opposer même au porteur de bonne foi l'exception de dol, permettra ici la revendication; et à ce premier point de vue déjà elle nous paraît utile.
M. Thaller ajoute encore que cette clause demeure
également inopérante dans le cas où, le chèque ayant
été encaissé, le tireur prétend agir contre le banquier porteur à l’encaissement.
Deux cas peuvent alors se présenter :
Ou bien ce banquier aura payé le chèque au porteur effectif qui le lui aura passé à l’encaissement ; et dans ce cas, à moins de faute lourde de sa part, il sera libéré de toute responsabilité en donnant au porteur le nom du client: ou bien il n’aura pas payé; il devra alors se contenter d’attendre que l'opposition du porteur soit réglée judiciairement pour ou contre son client. Eb cela, dans les deux hypothèses qu'il y ait ou non de clause non négociable,.
Ces considérations sans doute sont exactes; mais M. Thaller est bien contraint de remarquer que, dans le cas où le porteur dépossédé arrive à connaître le nom du client du banquier et s'adresse à lui pour lui réclamer le montant du chèque en-
ft icais
caissé, la clause « non négociable » lui permet de triompher contre un tel défendeur.
Or le droit commun ne lui permettrait pas d’atteindre ce résultat ; en effet une action en revendication ne serait point possible, puisque le chèque est éteint par le paiement, et une action en indemnité ne le serait point davantage, puisque le porteur est de bonne foi et qu’on ne peut invoquer contre lui le défaut de droit de son endosseur ou de son cédant immédiat.
Ces avantages nous paraissent suffisants pour expliquer l'utilité de’ la clause « non négociable » et pour regretter que le législateur français n’ait pas cru devoir lui donner droit de cité.
Et d’autre part, l'examen de cette question nous a conduit à en effleurer une autre sur laquelle on peut regretter également que le législateur ne se soit pas complètement expliqué : C’est celle de la responsabilité du banquier encaisseur. Nous avons vu qué la loi avait fait entre le tireur et le tiré, le départ des risques qui incombent définitivement à chacun d’eux; mais elle a négligé dans cette répartition de préciser la situation du banquier encaisseur, duquel on peut concevoir cependant que la responsabilité parfois puisse être engagée. Il peut arriver en effet que le banquier ayant reçu le chèque d’un voleur, à fin d’encaissement, l'ait présenté au tiré qui, après vérification de sa qualité ou de son identité, l'ait payé.
Le tiré n’a point vu le client, porteur effectif; 1l n’a point eu de relations avec lui et n’avait point à se préoccuper des droits ni de l'identité de ce dernier.
Par contre, c’est le banquier encaisseur qui est entré en relations directement avec le voleur ;:c’est lui qui a reçu le chèque de ses mains et lui en a remis le paiement. Ne peut-il pas être déclaré responsable? La loi anglaise a prévu la question et l’a résolue par la négative.
L'art. 82 de l’act de 1882 disposait que « le « banquier qui de bonne foi et sans négligence, «a fait l’encaissement pour un client, d’un chèque « barré, alors que ce client n’a sur ce chèque «€ aucun droit, ne court par le seul fait qu'il a reçu
«le paiement, aucune responsabilité à l'égard du
« véritable propriétaire. »
Mais que fallait-il entendre par recevoir paiement? Cette expression s’appliquait-elle au banquier qui avait versé au porteur, à l’avance, le montant du chèque en en pratiquant l’escompte?
La loi du 4 avril 1906 a répondu oui :
« Un banquier reçoit paiement d’un chèque
«€ barré pour un client, dans le sens de l’art. 82 de € Ja loi sur les lettres de change, alors même qu'il « crédite le compte de son client du montant du «€ chèque, avant d’en avoir recu paiement. »
Une telle disposition ne se rencontre pas dans la loi française. Est-ce à dire que la responsabilité
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du banquier encaisseur ne pourra être jamais engagée? Sans doute non, mais cette responsabilité demeure, probablement, régie par le droit commun (1). Aussi verra-t-on sur ce point particulier se reproduire les hésitations qui ont caractérisé la jurisprudence antérieurement établie sur la responsabilité du tireur et du tiré. Il est à souhaiter que la loi apporte ici les mêmes précisions que pour ces deux intéressés.
Quoiqu'il en soit de ces réflexions, il faut se féliciter de l'adoption légale en France du chèque barré. -
La loi, si imparfaite qu’elle soit, peut rendre de très grands services au commerce français : et dans ce but il est une pratique anglaise qu’on ne saurait trop recommander : les factures, les prospectus, les réclames, les lettres d’un commerçant, devraient toujours indiquer le nom du banquier de ce commerçant; ainsi tous ses clients pourraient lui remettre en paiement des chèques barrés spécialement du nom de son banquier.
Il est trop tôt encore pour apprécier les résultats de la loi de 1911 ; nous nous sommes informés auprès de MM. les directeurs des banques locales et des succursales des établissements de crédit et partout il nous a été donné la même réponse : quelques
(1) C’est ce qui a été jugé par la 2° Chambre du Tribunal de
Commerce de la Seine (Thiébeaux. Nouveau précis des opérations de Banque, p. 23. Tours, 1912).
chèques barrés circulent depuis la nouvelle loi, mais l'augmentation est encore à peine sensible.
Pour que les chèques et spécialement les chèques barrés entrent dans la pratique courante, il faut encore bien des années. Ce mode de paiement n’est point à l’heure actuelle entré complètement dans nos mœurs. EC pour que ce résultat soit obtenu, il faudrait que le chèque devienne, non seulement un mode très sûr de paiement, mais aussi un mode très facile, comme est le chèque anglais; pourquoi ne pas supprimer toutes les formalités gênantes dont les lois de 1865 et de 1874 l’ont entouré : nécessité d'écrire en toutes lettres la date de l’émission sous peine d’une amende de 100 fr.; timbre variant suivant les endroits d’où le chèque est tiré, nécessité de la présentation dans un délai trop bref.
Il est à souhaiter que là encore le législateur apporte d’heureuses modifications au droit actuel et peu à peu les chèques fimront bien par devenir le mode normal de paiement.
Nous terminerons en disant que, dans la convention nouvelle intervenue entre le ministre des Finances et le directeur de la Banque de France à la suite de la loi du 29 décembre 1911 concernant la prorogation du privilège d'émission, la Banque s’est engagée à exonérer de toute commission, l’en-
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