‹ Le Chèque Barré: Commentaire Juridique De La Loi Du 30 Décembre 1911Chapitre 31 sur 39 · ALLEMAGNE · texte numérisé non relu

ALLEMAGNE

Le chèque a pris en Allemagne surtout durant ces dernières années un développement considérable. La première loi d’'Empire où il en soit question est celle du 10 juin 1869. L'art. 24 alinéa 2? de cette loi dispense de tout droit de timbre les chèques, et indique qu’elle entend par là des mandats de payement payables à vue et tirés sur un banquier ou un établissement de crédit, pour retirer les fonds qui lui ont été déposés ou dont il s’est constitué débiteur. Ces Litres peuvent être à personne dénommée, à ordre ou au porteur.

Le Code de Commerce de 1861 s’occupait des mandats à ordre qui, tirés par un commercant, ne constituaient pas des lettres de change et étaient appelés mandats commerciaux. D'après l’article 302 de ce code, l’endossement de ces effets transmet au porteur Lous les droits de l’endosseur; le

tiré ne peut opposer contre le porteur à l’échéance

que les exceptions fondées sur le titre lui-même, ou lui compétant directement contre ce porteur.

Le Code de 1897 n'a aucunement modifié cet état de choses; la dernière loi qui réglemente les chèques en Allemagne est la loi du 11 Mars 1908.

Cette loi donne comme base au chèque un compte créditeur chez un banquier ou dans un établissement public : caisses d'épargne, société ayant pour objet d'effectuer des recouvrements et des paie-. ments pour des tiers.

Le chèque peut être émis sans provision; il suffit qu'il y ait un crédit ouvert par le tiré au tireur, c’est-à-dire que le banquier tiré se soit obligé à payer en chèques du tireur une somme déterminée (art. 3 de la loi).

Cette disposition résulte des habitudes des banques allemandes, qui ouvrent à leurs clients des comptes de chèques à crédit, jusqu’à concurrence d’une somme fixée d'avance.

Le chèque est payable à vue (art. 7) et transmissible par endossement, sauf interdiction formelle du tireur (art. 8).

Il n’est pas sujet à acceptation (art. 9).

Il doit être présenté au paiement au tiré dans les dix jours de l’émission (art. 11) Mais il suffit (art. 12) que cette présentation soit effectuée dans une chambre de compensation où le tiré est représenté.

Le chèque ne peut être révoqué qu'après l'expiration de ce délai (art. 13).

De plus, le tireur, ainsi que tout porteur d’un chèque, peut, par la mention transversale sur le recto « seulement pour mise en comple » interdire que le chèque soit payable en numéraire : le tiré ne peut alors régler le chèque que par mise en compte c’està-dire par voie d'inscription comptable (art. 14) et l'inscription comptable vaut paiement : l’interdiction une fois formulée ne peut être retirée, et le tiré qui la trangresse est responsable du dommage qui en résulte (art. 14 in fine).

Le tireur et les endosseurs répondent envers le porteur du paiement du chèque (art. 15), mais un endosseur peut s'affranchir de la responsabilité de son endossement en y ajoutant la mention «sans garantie » ou une mention équivalente (art. 15 in fine).

Nous remarquons que la loi allemande vise, non le chèque barré, mais un chèque qui s’en rapproche : c’est le chèque pour mise en comple que M. Bellom voudrait voir adopter dans notre pays à l'exclusion du chèque barré; nous avons déjà vu que le mécanisme préconisé par M. Bellom était très ingénieux ; mais nous avons aussi constaté que dans l’état actuel des mœurs et du commerce français, le chèque barré était apte à rendre de plus grands services. Plus Lard, peut être, le chèque «pour mise en compte » pourra être introduit chez nous à côté du chèque barré.

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