ANNEXES
Loi du 14 Juin 1865 sur les Chèques
ART. 1. — Le chèque est l'écrit qui, sous la forme d'un mandat de payement, sert au tireur à effectuer le retrait, à son profit ou au profit d’un tiers, de tout ou partie de fonds portés au crédit de son eompte chez le tiré et disponibles.
Il est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré.
Il ne peut être tiré qu’à vue.
Il peut être souscrit au porteur ou au profit d’une personne dénommée.
Il peut être souscrit à ordre et transmis même par voie d’endossement en blanc.
ART. 2. — Le chèque ne peut être tiré que sur un tiers ayant provision préalable, il est payable à présentation.
ART. 3. — Le chèque peut être tiré d’un lieu sur un autre ou sur la même place.
ART. 4. — L'émission d’un chèque, même lorsqu'il est tiré d’un lieu sur un autre, ne constitue pas, par sa nature, un acte de commerce.
Toutefois, les dispositions du Code de Commerce relatives à la garantie solidaire du tireur et des endosseurs, au protêt et à l'exercice de l’action en garantie en matière de lettres de change sont applicables aux chèques.
ART. 5. — Le porteur d’un chèque doit en réclamer le paiement dans le délai de cinq jours, y compris le jour de la date, si le chèque est tiré de la place sur laquelle il est payable, et dans le délai de huit jours, y compris le jour de la date, s’il est tiré d’un autre lieu.
Le porteur d’un chèque qui n’en réclame pas le paiement dans les délais ci-dessus, perd son recours contre les endosseurs; il perd aussi son recours contre le tireur, si la provision a péri par le fait du tiré, après lesdits délais.
ART. 6. — (Abrogé).
ART. 7. — Les chèques sont exempts de tout droit de timbre pendant dix ans à dater de la promulgation de la présente loi. /
Loi du 19 Février 1874 portant augmentation des droits d'enregistrement et de timbre
ART. 5. — Les dispositions suivantes sont ajoutées à l’art. 1 de la loi du 14 juin 1865 :
Le chèque indique le lieu d’où il est émis.
La date du jour où il est tiré est inscrite en toutes lettres et de Ia main de celui qui a écrit le chèque.
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Le chèque, même au porteur est acquitté par celui qui le touche; l’acquit est daté.
Toutes stipulations entre le tireur, le bénéficiaire ou le tiré, ayant pour objet de rendre le chèque payable autrement qu'à vue et à première réquisition, sont nulles de plein droit. |
ART, 6. — L'article 6 de la loi du 14 juin 1865 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Le tireur qui émet un chèque sans date, ou non daté en toutes lettres, s’il s’agit d’un chèque de place à place; celui qui revêt un chèque d’une fausse date ou d’une fausse énonciation du lieu où il est tiré est passible d’une amende de 6 % pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 100 francs. La même amende est due personnellement et sans recours, par le premier endosseur ou le porteur d’un chèque sans date ou non daté en toutes lettres, s’il est tiré de place à place, ou portant une date postérieure à l’époque à laquelle il est endossé. ou présenté. Cette amende est due, en outre, par celui qui paye ou reçoit en compensation un chèque sans date, ou irrégulièrement daté, ou présenté au payement avant la date d'émission.
Celui qui émet un chèque sans provision préalable et disponible est passible de la même amende, sans préjudice des peines correctionnelles, s’il y a lieu.
ART. 7. — Celui qui paye un chèque sans exiger
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