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qu’il soit acquitté, est passible personnellement
et sans recours, d’une amende de 50 francs.
ART. 8. — Les chèques de place à place sont assujettis à un droit de timbre fixe de 20 centimes.
Les chèques sur place continueront à être timbrés à 10 centimes.
Sont applicables aux chèques de place à place non timbrés conformément au présent article, les dispositions pénales des art. 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi du 5 juin 1850.
Le droit de timbre additionnel peut être be au moyen d’un timbre mobile de 10 centimes.
ART. 9. — Toutes les dispositions législatives relatives aux chèques tirés de France sont applicables aux chèques tirés hors de France et payables en France.
Les chèques pourront, avant tout endossement en France être timbrés avec des timbres mobiles.
Si le chèque tiré hors de France n’a pas été timbré conformément aux dispositions ci-dessus, le bénéficlaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré ‘sont tenus, sous peine de l’amende de 6 pour 100 de le faire timbrer aux droits fixés par l’article précédent, avant tout usage en France.
Si le chèque tiré hors de France n’est pas souscrit
conformément aux dispositions de l’art. 1 de la loi de 1865 et de l’art. 5 ci-dessus, il est assujetti aux droits de timbre des effets de commerce. Dans ce
| ; En . | cas le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur
ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usage en France sous peine d’une amende de 6 pour 100.
Toutes les parties sont solidaires pour le recouvrement des droits et amendes.
Loi du 30 Décembre 1911 concernant les chèques barrés
ART. 1. — La loi du 14 juin 1865 est complétée par les dispositions suivantes : | « ART. 8. — Le chèque traversé de deux barres parallèles ne peut être présenté au paiement que
par un banquier; il ne peut être tiré que sur un
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banquier. | « Le barrement peut être effectué par le tireur
ou par un porteur.
« ART. 9. — Le barrement peut être général ou
spécial.
« Le barrement est général s’il ne porte entre les « deux barres aucune désignation ou seulement la « mention «et compagnie »; il est spécial si le nom « d’un banquier est inscrit entre les deux barres. « Le barrement général peut être transformé en « barrement spécial.
« Le chèque à barrement spécial ne peut être « présenté au paiement que par le banquier désigné. « Toutefois, si celui-ci n'opère pas l’encaissement « lui-même, il peut se substituer un autre banquier.
« Ilest interdit au porteur d'effacer le barrement € ainsi que le nom du banquier désigné.
« ART. 10. — Le tiré qui paye le chèque barré à «une personne autre qu’un banquier, si le barre- « ment est général, on à une personne autre que le « banquier désigné, si le barrement est spécial, « n’est pas libéré. »
ART. II. — Le paragraphe ? de l’art. 5 de la loi du 19 février 1874 est complété par la disposition suivante :
« Toutefois, en ce qui concerne les chèques «remis par un banquier à une chambre de com- « pensation, il suffira d’apposer sur le chèque un « simple cachet à date avec la mention « com- « pensé. »
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