‹ Le Chèque Barré: Commentaire Juridique De La Loi Du 30 Décembre 1911Chapitre 4 sur 39 · EE PRES · texte numérisé non relu

EE PRES

sonne et se présenter chez le banquier muni de son chèque pour en obtenir le paiement. On comprend qu’alors il‘préfère recevoir de l'argent.

De plus, la cession d’un chèque nominatif, possible théoriquement est pratiquement rendue très difficile.

En effet, pour rendre la cession opposable aux tiers, il faudra remplir les formalités de l’article 1690 du Code Civil : les règles du même code, relatives à la garantie en matière de cession de créances et des droits du cessionnaire seront aussi applicables à ce genre de chèques (1).

On peut aussi affirmer que le bénéficiaire d’un chèque nominatif n’est jamais sûr de le toucher à l'échéance; en effet, le souscripteur pourra faire opposition au paiement si avant l'échéance, il est devenu créancier du bénéficiaire ou si celui-ci n’a pas rempli les engagements en vue desquels a eu lieu la remise du chèque; c’est ce qui a été jugé par, le tribunal de Commerce de la Seine, le 31 janvier 1862. Cette décision, antérieure à la loi qui réglemente la matière des chèques, serait encore vraie aujourd’hui.

En retour de ces difficultés, on est porté à reconnaître au chèque nominatif le très sérieux privilège d’être un tre à l’abri complet des risques de perte et de vol. Et en effet, si un chèque nominatif venait

(1) Fauvel. Des Chèques, Thèse. Paris 1902, p. 146.

à être dérobé, le voleur pourrait très difficilement le toucher.

Il lui faudrait aller chez le tiré où, n'étant pas connu, des justifications de son nom et de sa qualité lui seraient demandées; de plus ce voleur devrait signer du nom du véritable bénéficiaire du chèque, et, s’il ne reculait pas devant un faux, du moins le déguisement de l’acquit pourrait le trahir.

Il faut toutefois se garder d’exagérer la sécurité offerte par le chèque nominatif : prenons un exemple en effet :

Une personne jusqu'alors honorablement connue, dérobe un chèque nominatif; elle l’acquitte et se le fait payer par le tiré qui n’a aucun soupçon vu la bonne apparence du bénéficiaire; le tour est joué et le chèque nominatif a été l’instrument d’un vol et nous pouvons logiquement en déduire ceci : toutes les fois que le bénéficiaire d’un chèque nominatif n’est pas personnellement connu du tiré, ce titre peut fort bien être dérobé et le voleur peut arriver à tirer profit de son larcin.

Nous croyons d’ailleurs que ce.mot de nominatif a pris chez nous une importance excessive; arrétons-nous quelques instants à cette forme de titre et nous verrons que les garanties de sécurité offertes par elle sont moindres qu'on ne l’affirme générale ment.

D'abord qu'est-ce qu'un titre nominatif? C'est répond l’art. 36 du Code de Commerce, celui « dont

Le, QUE

la propriété est établie par une inscription sur les registres de la société qui a émis le titre ».

La formalité essentielle est donc l’immatriculation du nom de l'actionnaire sur un registre tenu au siège social. Une société pourrait s’en contenter et ne pas délivrer de certificats à ses actionnaires. Toutefois, ceux-ci désirent habituellement avoir entre leurs mains un titre qui soit la preuve de leur droit et dans ce but on leur délivre des certificats nominatifs qui font foi de leur immatriculation et rendent la négociation plus facile.

Le certificat n’est donc qu’un extrait de l’ins-

cription qui ne se transmettra qu'avec elle. La cession de droit devra s’opérer, comme l'indique le 2e alinéa de l’article 36 « par une déclaration de transfert inscrite sur les registres et signée de celui qui fait le transfert ou d’un fondé de pouvoir (1). » ” Au sens large du mot, on entend par transfert, toute modification apportée à la teneur de l’inscription faite au nom du titulaire, sur le registre de l’établissement débiteur. De droit commun, le cessionnaire d’une créance, qui en réclame le paiement, doit prouver l'existence et la validité de toutes les cessions opérées depuis la naissance du droit jusqu’à lui. Les textes en dispensent l’acquéreur d’un litre nominatif.

L’extrait de linscription est pour lui une justi-

(1) Lacour. Droil Commercial. Paris 1919, €. I.

EX, De

fication suffisante de son droit : le droit s'incorpore dans l'inscriplion.

Vis-à-vis du Trésor ou de la Société, est créancier quiconque est inscrit actuellement sur leurs registres. Le créancier inscrit n’a pas à faire valoir d’autres titres que l'extrait d'inscription, il n’a pas à apporter d’autres Justifications. L'Etat et la Société doivent payer à tout inscrit et ne peuvent payer qu'à lui.

Dès lors, on doit appliquer aux titres nominatifs qui sont des titres négociables destinés à une circulation le principe de l’incorporation du droit dans le titre : or le droit est incorporé non dans le certificat que détient le titulaire, mais dans l’inscription même de son nom sur le registre des transferts. En émettant de pareils titres, l'établissement se constitue immédiatement débiteur, par une déclaration de volonté unilatérale, envers quiconque sera, à une époque quelconque, inscrit sur son registre comme propriétaire de ces titres.

Le droit de toute personne au profit de laquelle un transfert est opéré, doit être considéré comme un droit propre et direct, ayant sa source dans cet engagement unilatéral et non dans le contrat qui est intervenu originairement entre l’établissement et le premier preneur; ce n’est pas une créance cédée, il y a lieu d'appliquer icile principe de lPinopposabilité des exceptions; le nouveau Uitulaire

inscrit est à l'abri de toute exception que lélablisse-

SN HS

ment prétendrait lui opposer, du chef des titulaires précédents.

Cette théorie est la théorie moderne. Elle a été exposée par M. Minard (1), dans sa thèse sur les titres nominatifs et M. Lacour l’a longuement et savamment développée dans son nouveau traité de droit commercial. Cette théorie est d’ailleurs en contradiction avec la doctrine classique qui a pour principaux représentants MM. Lyon-Caen et Renault.

Ce n’est pas le lieu ici de discuter la théorie de ces savants auteurs : contentons-nous de dire que la théorie moderne du titre nominatif est la seule qui soit en rapport avec la circulation des titres et la sécurité des opérations de Bourse.

Dans la théorie Lacour, le transfert est donc nécessaire et suffisant pour que celui au nom duquel il est opéré devienne propriétaire du titre.

La nature spéciale du titre nominatif entraîne une dérogation au principe de l’art. 1138 du Code Civil : la convention de cession ne suffit pas pour en transmettre la propriété, elle fait seulement naître à la charge du cédant l’obligation de délivrer une déclaration de transfert. Le transfert est un acte formel et abstrait qui produit l'effet légal de transmission de propriété, Sans qu'il y ait lieu

d’en rechercher la cause; la personne au profit de

(1) Minard. Titre nominatif. Thèse, Paris 1897.

He

laquelle il a été opéré a un titre complet et qui se suffit à lui-même. Elle n’est exposée à aucune éviction.

Nous voyons aussitôt les conséquences de ce principe : nous y verrons la preuve de ce que nous avons affirmé, que le titre nominatif n’est point nécessairement par sa nature à l’abri d’un vol ou d'un détournement, car l'acquéreur s’il est de bonne foi est certainement à l’abri de la revendication du propriétaire! Un certificat nominatif est volé; le voleur se fait passer pour le propriétaire; il vend le titre et signe au nom du propriétaire une déclaration de transfert; l’établissement débiteur, trompé par cette fraude, opère le transfert au nom de l’acheteur de bonne foi. *

L'acheteur devient-il propriétaire?

Non, dans la doctrine classique : la victime du faux peut revendiquer son titre contre l’acquéreur et obtenir un jugement en vertu duquel son nom sera rétabli sur le registre de l'établissement, à la place de celui de l’acquéreur.

Oui, dans la théorie moderne : on attribue au transfert l’effet translatif de propriété. L’établissement est lié envers quiconque sera inscrit sur ses registres et le droit de l’acquéreur de bonne foi au nom duquel le transfert est opéré est définitif et irrévocable. La propriété du titre lui a été transmise bien que le titulaire précédent n'ait point consenti à l’abandonner.

Page 1