‹ Le Chèque Barré: Commentaire Juridique De La Loi Du 30 Décembre 1911Chapitre 5 sur 39 · HO LS · texte numérisé non relu

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C’est cette solution qui a été admise par la Jurisprudence : en matière de rentes sur l’État, la Cour de Cassation s’est formellement prononcée en ce sens (1).

D’après les motifs de cet arrêt « l’inscription « d’une rente au grand livre de la dette publique « forme la preuve écrite et complète du droit de « la personne au nom de laquelle elle est faite (2). »

Ajoutons aussi que les sociétés et autres établissements qui émettent des titres nominatifs exigent souvent, à l’exemple du Trésor, la certification d'un agent de change comme formalité préalable au transfert. C'est là d’ailleurs un procédé tout empirique qui, sil rend plus difficile la fraude, n'empêche point les “principes du droit de s’appliquer : à savoir que, en dépit des précautions qui ont du être prises, le transfert une fois opéré met l’acquéreur de bonne foi à l’abri de toute revendication.

On voit donc combien est exagérée la proposition affirmée si souvent; le titre nominatif réduit à zéro les chances de vol; il est plus exact de dire :

(1) 20 juin 1876. Dalloz 1877, 1, 378. j

(2) I ne faudrait pas croire que cette doctrine et cette jurisprudence mette l'acquéreur de mauvaise foi dans une situation privilégiée. La fraude tombe toujours sous la sanction de la loi et l'art. 1382 peut trouver là encore une application utile: ayant commis envers le propriétaire dépossédé un délit civil, l'acquéreur de mauvaise foi peut être condamné à faire opérer en faveur de la

victime de son délit, un nouveau transfert (Lacour, locus citalum).

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le titre nominatif diminue considérablement les risques de perte ou de vol.

Mais revenons à notre étude de chèque. Nous avons pu voir que le chèque nominatif, s’il offre une sécurité sérieuse, présente néanmoins des inconvénients dont le principal est qu'il peut dificilement circuler.

Cette infériorité ne se rencontre pas dans le chèque au porteur. La simplicité de la transmission de ces titres offre de grands avantages au point de vue de la facilité et la célérité des transactions.

Le chèque au porteur se remet en effet de la main à la main, comme un simple billet de banque, dont il diffère toutefois en ce qu'il doit être présenté au paiement dans un court délai.

Le grand avantage de cette forme de chèque est de tenir lieu de monnaie en évitant les inconvénients inhérents aux espèces métalliques.

En retour de cette facilité, on peut opposer au chèque au porteur le danger de perte ou de vol.

Journellement un voleur se présente muni d’un chèque, au guichet d'une banque; le banquier trompé ou négligent, verse immédiatement la somme el lorsque il est averti du détournement, il est trop tard, l'effet est payé.

Il ne faut pas oublier en effet que la commodité du chèque est la raison même de son danger. Le chèque est un moyen de paiement à vue; la présen-

tation est seule nécessaire ; on comprend donc qu’un

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voleur ayant dérobé un chèque, s’empresse d’aller le toucher chez le tiré.

De plus l’art. 2279 est applicable au chèque au porteur; si donc le voleur transmet un chèque volé à un tiers de bonne foi, le propriétaire dépossédé ne pourra revendiquer son titre que dans les conditions prévues par cet article : c’est dire que pratiquement la revendication est presque toujours impossible ou infructueuse. :

Le danger de perte est peut-être atténué par l'obligation où se trouve celui qui présente au paiement le chèque volé, d’acquitter ce titre; d’où pour quiconque se serait frauduleusement approprié un chèque, l'obligation de donner son nom ou de commettre un faux. Mais ce n’est pas là une garantie sérieuse; celui qui ne recule pas devant un vol, ne reculera pas devant un faux.

La troisième forme du chèque, le chèque à ordre semble réunir les avantages des deux autres : sa transmission est moins compliquée que celle du chèque nominatif, et sa sécurité est plus grande que celle du chèque au porteur. Sa cession se traduit en effet par une formalité d'écriture, mais formalité réduite au minimum puisqu'elle se résume à une mention écrite au dos du titre à une date et à une signature : c’est l’endossement. « C’est la force des « choses, dit Nouguier, qui a conduit à l'adoption « de la transmissibilité par la voie de l’endosse- « ment. Cette forme est la seule qui donne au

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« propriétaire et la sécurité sur laquelle il a le droit « de compter et l'avantage de l'opération dont le « chèque est le ressort principal. Sans endos le « paiement par le chèque est un embarras pour le « propriétaire des fonds déposés, qui aime mieux « recevoir l'argent chez lui que d’aller le prendre « chez un banquier. Avec l’endos, le chèque négo- « ciable devient véritablement le signe représen- « tatif de la somme qui y est inscrite; transmis à « l’aide d’une simple signature, il cireule avec faci- « lité, ce qui n’est pas un de ses moindres avantages. « Et dans ce cas, devant être revêtu de l’acquit du « dernier porteur qui, par sa signature, offre la « garantie de la régularité de paiement, il peut sans « risque être envoyé d’une ville dans une autre, » Quoique le chèque doive être acquitté dans les cinq jours ou les huit jours de sa date, et que, par cette nécessité 1l ne soit point destiné à fournir une longue carrière et à passer en beaucoup de mains, on comprend donc que, en bien des circonstances, l’endossement offre des gages de sécurité.

Il est maintenant bien établi que la forme de l’endossement du chèque n’est pas la même que celle de la lettre de change.

L’endossement en blanc est permis; et une solution contraire n'avait pas de raison d’être, puisque le chèque peut indifféremment être souscrit au profit d’une personne dénommée ou au profit du porteur.

Toutefois, si la clause à ordre offre évidemment des

garanties très sérieuses, si elle diminue les chances et les risques de la perte et du vol, elle laisse subsister le danger d’un faux commis dans l'endossement:

Du reste cette question se présente pour tous les effets de commerce tels que la lettre de change.

« Je suis légitime propriétaire d’une lettre de change ; un individu me la soustrait en l’endossant à son profit, puis il la transmet à un tiers de bonne foi qui l’acquiert en vertu d’un marché sérieux et d’un endos régulier. Mon premier soin en tant que propriétaire est de faire opposition entre les mains du tiré. Mais cette opposition est-elle un obstacle insurmontable au paiement que réclame un tiers porteur de la traite. À quelles conditions la revendication de l’opposant triomphera-t-elle?

Ce conflit entre le tiers de bonne foi et l’opposant soulève une question délicate. Si on applique à la lettre de change les principes du droit civil sur la transmission de la propriété des biens (autres que les meubles corporels et titres au porteur,) lendosseur non dominus n’a pu transmettre à son endossataire la propriété d’une chose qui ne lui appartenait pas ; seul le propriétaire d’une chose peut en opérer la transmission et, quel que soit le nombre des endossements postérieurs à sa dépossession, le propriétaire est fondé à revendiquer la traite contre le détenteur actuel et à s'opposer à ce que le tiré paie entre ses mains; c’est l'application du principe

€ Nemo plus juris tranferre polesl quam ipse habel. »

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L'art. 2279 du Code Civil est inapplicable. C’est du moins ce que décident les auteurs el la jurisprudence :« Un point est certain dans la doctrine « française de change, nous dit M. Thaller dans son « traité de droit commercial : le détenteur de « bonne foi d'un effet à ordre n’est pas légalement « dans la situation d'un acquéreur de titres au « porteur. Le Litre au porteur est traité comme un « meuble corporel : sa possession est régie par les « art. 2279 et 2280. La revendication n’est donnée « à la victime que dans des cas limités, et sous « réserve d'indemniser le nouveau porteur lors- « qu'il a acquis la valeur en bourse ou chez un mar- « chand. Rien de tout cela n’est vrai d’une lettre « de change même si le détournement s'était pro- « duit après un endos en blanc, cette nature d’en- « dossement n’a pas pour résultat d’assimiler l'effet « à un titre au porteur. Dans tous les cas, la per- « sonne dépouillée sera fondée à réclamer la lettre « ou son montant à celui qui, de bonne ou de mau- « vaise foi, s’en trouverait détenteur. »

C'est aussi l'opinion de MM. Lyon-Caen et Renault : « La revendication de la lettre de change « est admise parce que, par cela même que ce « n'est pas un litre au porleur, la règle de l’art. 2279 « ne lui est pas applicable, » Et M. Lacour, déclare dans son nouveau traité de droit commercial : «Il « semble impossible de traiter les effets à ordre

« comme de simples meubles corporels et de leur

« étendre comme on le fait pour les titres au por- « teur les dispositions des art. 2279 et 2280 du « Code Civil. »

La Cour de Paris a eu à se prononcer sur la question le 25 mars 1886 (1) et a formellement confirmé la doctrine des auteurs. Voici comment est résumé très exactement cet arrêt dans Dalloz :

« La revendication d’une lettre de change per- « due ou volée ne peut avoir lieu en vertu de l’art. « 2279 du C. Civil, cet article concernant les objets « dont la propriété s’acquiert par la seule posses- « sion. L’endossement en blanc d’une lettre de « change ne modifie ni la nature, ni le mode légal « de transmission de la propriété et ne fait pas de « cet effet un titre au porteur, transmissible de la «€ main à la main, pour lequel possession vaudrait € titre. Mais il confère mandat d’opérer la négocia- € Lion, de toucher le montant de la lettre de change, « et même de transférer la propriété à un tiers de « bonne foi qui en a fourni les fonds. »

Celle doctrine et cette Jurisprudence sont évidemment contraires au but des effets de commerce el au rôle de la circulation judiciaire.

L'effet de commerce remplace la monnaie; il doit donc circuler librement; celui qui acquiert une lettre de change est dans l'impossibilité pratique de s'assurer que les endossements antérieurs émanent

(1) Dalloz, 1887, 2, 110.

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