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de vrais propriétaires. Il faudrait que notre Code ait une disposition semblable à celle de la loi allemande qui déclare (art. 74) que le porteur ne peut être évincé que s’il est de mauvaise foi ou si, d’après les circonstances de son acquisition, il a commis une faute lourde. Devançant la loi, MM. Lyon-Caen et Renault n'hésitent pas à transporter cette disposition dans notre droit : aussitôt après avoir déclaré formellement que l’art. 2279 était inapplicable aux titres à ordre, les savants auteurs estiment cependant que c’est seulement contre un possesseur de mauvaise foi que la lettre de change perdue peut
‘être revendiquée : « Il va de soi que le porteur
« actuel ne peut être évincé qu’autant qu'il est de « mauvaise foi ou qu'en acquérant il a commis une « faute lourde; autrement il n’y aurait pas de sécu- « rité dans la circulation des lettres de change. »
Le possesseur d’une lettre de change l'ayant acquise de bonne foi et par endossement régulier, peut repousser la revendication du propriétaire.
Mais n'est-ce point tout simplement l’application exacte de l’art.2279 et pourquoi vouloir à tout prix l’écarter?
Quel est le fondement juridique du droit du porteur en l’absence de cet article. M. Lacour nous en donne l’explication :
« Si, dit-il, l'acquéreur d’un effet de commerce « échappe à des exceptions qui étaient opposables « à son auteur, ce n’est pas en qualité de cession-
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« naire, mais bien parce qu’il a, contre le débiteur
de l'effet, un droit propre eb personnel, indépendant de la cession. »
D'où vient donc ce droit sinon de l’endossement? De tous les effets produits par l’endossement,
nous dit M. Thaller, celui-ci est le plus notable;
« Dans une cession civile, la créance passe telle qu’elle à l’acquéreur, avec ses vices et ses qualités. Le cessionnaire est mis au lieu et place du cédant; il échouera contre les causes d’énonciation ou de décharge auxquelles se serait heurté le cédant lui-même. Si la créance est annulable ou éteinte, son irrégularité visible ou latente n’est pas couverte par la transmission du droit. Que le débiteur ait un moyen tiré de son incapacité, d'un vice du consentement, d’un fait d'usure exercé à son détriment, d’un paiement, d’une résolution, d'une compensation etc., eb que ce moyen soit né vis-à-vis de son créancier avant que la cession de la créance ait été rendue parfaite: il continuera à invoquer ce moyen contre le cessionnaire eb avec un utile succès. Nemo plus juris ad alium transferre polest quam ipse habel. C'est la règle contraire qui prévaut, sauf certaines réserves, pour l’endossement de la Lettre de change: Exceplio quæ obslabat giranli non obslal giralorto.
« La règle n’est admise par aucun article du Code de Commerce : elle repose sur une tradition
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ferme; l’endossement purifie en quelque sorte le titre des vices dont il était infecté, et ranime une créance qui était sans vie pour le précédent porteur. »
Et plus loin : « Lorsque l'effet, provenant d’un tireur vrai, vient ensuîte à être détourné, et que l’auteur de la soustraction en abuse au moyen d’un faux endossement, tous les endos postérieurs sont nuls et de nul effet et n’engendrent point d'obligation à la charge de ceux qui les ont signés. Il ne semble pas au surplus que ce résultat doive être approuvé. Il vaudrait mieux décider que la lettre de change, quoique fausse à l’origine, ou viciée par un faux au cours de sa circulation, engendre les effets d’une traite régulière pour tous les signataires sincères. »
M. Lacour, tout en écartant l’application de
l’art. 2279 semble toutefois n'être pas bien loin de
l’admettre : « Cependant, dit cet auteur, il convient
d'observer que les titres au porteur et les titres à ordre sont des titres de circulation et que, au point de vue de leur transmission, la seule différence qui les sépare consiste en ce que la propriété de la lettre de change ne peut être transmise que par un endossement régulier signé de celui qui était antérieurement investi de l'effet. La loi ne dit pas que cet endossement doive émaner du vrai propriétaire. Il nous paraît donc possible de soutenir que l'acquéreur a non domino d'un effet de
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« commerce en sera réputé devenu propriétaire et « échappera à toute revendication, par cela seul que « l'effet lui aura été régulièrement endossé et qu’il € aura cru que son endosseur en était propriétaire. »
« Il est rationnel, dans ces conditions, de proté- « ger sa bonne foi comme"on protège celle de l’ac- « quéreur d’un meuble corporel. Sans doute la « possession de bonne foi n’a pas à elle seule la « valeur d’un titre (dans l’art. 2279 la bonne foi « ne suffit pas), mais lorsqu'un endossement signé « de précédents propriétaires vient s’y joindre, ne « peut-on point considérer l’acquisition du por- « teur comme définitive et irrévocable? La loi ne « s'étant pas prononcée sur la question, 1l semble « que cette solution intermédiaire favorable à la « circulation des effets, devrait être admise par les « tribunaux. » :
En résumé, tous les auteurs s'accordent pour déclarer l’article 2279 inapplicable aux titres à ordre, et presque tous lés auteurs concluent à un résultat qui pourrait absolument découler des principes de cet article; à savoir que le détenteur de bonne foi d’un effet à ordre, ayant acquis son titre au moyen d’un endos régulier, doit échapper à toute revendication.
Nos explications données pour la lettre de change sont également vraies pour les chèques. Il faut toutelois remarquer que le chèque étant payable à cinq ou à huit jours de son émission, est susceptible
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d’une moindre circulation; les endossements qu'il revêtira seront moins nombreux ; par suite le danger de faux est plus restreint. Mais il subsiste quand même et nous réservons au chapitre suivant cette question spéciale de perte, vol ou faux relativement au chèque.
Si nous avons examiné dans cette introduction les théories nouvelles relatives aux titres nominatifs et aux titres à ordre, c’est dans l'intention bien déterminée de prouver que ces effets n’offrent point autant de sécurité qu’on serait porté à le croire au premier abord. Et nous avons vu que la clause à ordre, moins périlleuse que la clause au porteur, n’est point cependant l’antidote de tout détournement puisque le faux est toujours possible.
Il fallait donc trouver un moyen de mettre les chèques à l'abri des risques de perte et de vol, et c’est là la grande réforme, au point de vue juridique, de la loi du 30 Décembre 1911 qui a introduit chez nous le chèque barré. Son résultat le plus appréciable à l'heure présente est de faire d’un chèque au porteur barré un titre au moins aussi sûr qu'un chèque nominatif ou qu’un chèque à ordre non barré. Et même nous verrons qu'il y a un perfectionnement du système qui donne au chèque une sécurité absolument totale, sécurité qui ne sera jamais atteinte par un titre nominatif quelconque : c’est la clause non négociable que nous étudierons plus loin.
Nous examinerons dans un premier chapitre
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l'insécurité de la circulation du chèque tel qu'il est défini par la loi de 1865. Nous étudierons ensuite le chèque barré anglais et la sûreté qui résulte du barrement ; nous passerons rapidement en vue, dans un troisième chapitre, les autres avantages, d’ordre économique, que confère au chèque le barrement. Enfin nous arriverons à l’étude de la loi française dont nous ferons l’examen critique dans notre cinquième chapitre. Nous terminerons par une esquisse de droit comparé relativement aux modalités du chèque. 1
Et pour l'intelligence de cette étude, définissons dès à présent le chèque barré : le chèque barré est le chèque qui n’est payable qu’à un banquier représentant du bénéficiaire. Sa formule est celle du chèque : nous y trouvons le nom de l’établissement de crédit où est déposée la provision du tireur, plus spécialement le numéro du compte de ce dernier à la Banque; puis les mots « payez à l’ordre de... » suivis du nom du bénéficiaire, la somme, la date et la signature. Le nom de chèque barré vient de ce que deux barres parallèles et transversales séparent en trois parties le chèque; entre ces barres est inscrit le nom d’un banquier désigné pour toucher le chèque : c’est le barrement spécial. Si, au lieu du nom d’un banquier, nous voyons écrits les mots «EL Cie » inscrits entre les deux barres, ce chèque ne sera touché que par un banquier, mais un ban-
quier quelconque : c’est le barrement général.
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