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nombre de conflits également délicats dont l'examen et l’analyse supposent à leur tour une série de
sous-distinctions.
A. — Chèque perdu ou volé.
Un chèque a été régulièrement créé et régulièrement endossé en cours de circulation; alors qu'il était entre les mains d’un porteur régulier et de bonne foi, le chèque est perdu ou soustrait frauduleusement.
Quelle va être la situation de la victime de la perte ou du détournement?
Plusieurs situations éventuelles doivent être ici envisagées et soigneusement distinguées (1).
19 Ou bien la victime aura connaissance de la perte ou du vol avant que le chèque ail élé présenté au tiré el payé par lui.
Cette hypothèse est rare à la vérité, car le premier soin du voleur sera de se débarrasser du fruit de son larcin; la victime alors, après avoir averti le tiré qui se refusera certainement à payer le chèque, peut certainement exercer une action en revendication et obtenir la restitution du titre volé.
Elle le peut semble-t-il théoriquement en toutes hypothèses.
Elle le peut certainement tout d’abord si le
(1) Thaller. Opus citatum.
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chèque est encore entre les mains de l’auteur du vol, lequel sera connu lorsqu'il viendra chez le tiré obtenir de lui le paiement du chèque. Et sur ce point évidemment, aucune controverse ne peut s'élever, aucune difficulté naître si ce n’est peut-être au sujet de la preuve du vol ou de la perte.
Mais la victime du vol pourrait-elle obtenir encore cette restitution, même dans le cas où, depuis la perte ou le détournement, le chèque aurait été endossé à un porteur de bonne foi par le voleur?
Nous retrouvons la question que nous avons examinée à propos de la lettre de change. On a soutenu que la revendication existerait même contre un porteur de bonne foi, parce que notre droit n’admet point pour les chèques à ordre l’extension de la règle de l’art. 2279 C. Civil avec la même la législation allemande.
La jurisprudence de la Cour de Cassation s’est montrée hésitante sur ce point, En 1853 (1) elle décide que le porteur d’un billet à ordre en vertu d’un endossement régulier en la forme mais consenti par un individu qui avait soustrait frauduleusement le billet au véritable propriétaire et se l'était passé à lui-même au moyen d’un faux endossement, n’a pas droit au payement de ce billet. Dans ce cas il n’y a pas eu de transmission, le véritable propriétaire n’ayant pu être dessaisi sans un
endossement émané de lui-même.
(1) Dalloz, 1853, 1, 92.
En jugeant ainsi, la Cour suprême cassait un juge-
ment du Tribunal de Commerce de Saumur; nous
reproduisons ceux des attendus qui nous paraissent
le plus conformes à la théorie des titres à ordre.
« Attendu, dit le jugement de Saumur, qu’il résulte de l’article 136 du Code de Commerce, que le souscripteur d’un billet à ordre est moins le débiteur d’une personne, (puisque le véritable propriétaire ne se révèle que par là présentation à l’échéance) qu’il n’est le débiteur de l'effet en circulation; d’où il suit que le tiers porteur de bonne foi qui représente au souscripteur ou au tiré l'effet revêtu par une personne notoirement connue d’un endossement régulier à son profit, doit en toucher la valeur à l’exclusion de tout autre; que le système contraire conduirait à des conséquences désastreuses en ce qu'il rendrait impossible, dans un grand nombre de cas, la négociation du papier, l’une des opérations commerciales les plus essentielles au crédit et à la facilité des transactions, (1) que cette considération d’un intérêt général, doit l'emporter sur celles Lirées de l'intérêt particulier du propriétaire | réel, dépossédé par un faux ou par un vol.»
La Cour de Cassation est revenue tout récemment
sur sa première décision et a adopté la théorie du tribunal de Saumur :
(1) Notons que cette affirmation, déjà vraie en 1853, aurait
encore aujourd’hui beaucoup plus de valeur.
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Elle a jugé en effet le 13 juin 1903 (1) que la fausseté de l’un des endos figurant sur le chèque n'empêche pas le porteur de bonne foi de toucher valablement la provision des mains du tiré, si l’endos par lequel le chèque lui a été transmis est sincère.
Voici ce dont il s'agissait en cette affaire, Un chèque de 2.500 fr. avait été expédié le 5 février 1901 par la Banque Populaire Suisse à Anglade et Bernis, négociants en vins à Barcelone; ce chèque tiré au nom de ceux-ci sur le Comptoir National d'Escompte de Paris, fut détourné en cours de route. Un faux endossement signé Anglade et Bernis, y fut apposé au profit de M. Antonio Perez. M. Bloch, fabricant d'instruments d’optique à Paris, reçut un jour de M. Perez la commande d’un télescope de 500 francs et M. Perez lui envoyait en même temps le chèque dérobé, en le priant de le toucher, de se payer, et de lui adresser le surplus par lettre recommandée, ce qui fut fait par Bloch.
La Banque Populaire Suisse assigna devant le Tribunal de Commerce de la Seine le Comptoir National d'Escompte et M. Bloch en paiement du chèque. Le Tribunal de Commerce rendit le jugement suivant :
« En ce qui touche le Comptoir National d’'Es- « compte; Attendu qu'aux termes de l’article 145
(1) Gazeïle des Tribunaux 1903, n° du 20 octobre.