CHAPITRE III
Les raisons de l'échec de la certification,
à la Conférence de la Haye, en 1912
Nous venons de voir quel accueil peu favorable fut fait au chèque certifié lors des débats qui ont précédé au Corps législatif le vote de la loi de 1865. Le moyen d'expliquer alors comment l’Amérique, pays pratique par excellence, est si attachée à cette forme de chèque? Le moyen d'expliquer comment à la Haye, en 1912, la délégation américaine la recommandait pour sa simplicité et sa rapidité de confection ?
Il est vrai qu’elle ne réussit pas à faire admettre la certification dans le projet de loi uniforme soumis à la Conférence: mais que valent les raisons qui lui furent opposées? De par sa nature, affirme-t-on, le chèque est un instrument de payement et non de crédit. Le tiré n’a pas à se constituer débiteur conjointement avec le tireur; il doit payer, mais n’a rien à promettre.
Dans une thèse récente (le Chèque et la Déflation monétaire, Imprimerie Floch, Mayenne, 1923, M. Guy de Montjou a répondu que cette objection, d'un caractère tout à fait théorique, n’est pas déci-
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sive. « Une confusion paraît s'être établie, dans l'esprit des délégués, entre deux sortes de certification. Certes, on ne saurait admettre, comme le font les Etats-Unis, que le porteur puisse présenter un chèque à la Banque pour acceptation ou certification. Ce serait faire perdre à cet effet son caractère essentiel, le payement à vue, et le transformer en une véritable traite soumise à l'acceptation avant l’échéance. Ce n'est pas de cela qu'il s’agit, mais d’une attestation de la banque où le titulaire du carnet de chèques a son compte ouvert, attestation de lexistence d’une provision suffisante pour couvrir ledit chèque. Elle est obtenue, non pas par le bénéficiaire, mais par le tireur dans le but de renforcer sa propre signature en lui adjoignant celle de la banque tirée. Si la personne à laquelle le chèque est remis n’a pas suffisamment confiance dans le tireur, elle sera ainsi absolument tranquilisée. En contresignant le chèque, le banquier garantit au bénéficiaire le payement intégral de l'effet qu’il reçoit. Comment cet effet pour: rait-il perdre ainsi la qualité d’instrument de payement? Il la possède avec bien plus d’évidence encore, semble-t-il! » (pages 74 et 75).
L'acceptation n'est incompatible avec la nature juridique du chèque que lorsqu'elle s'effectue à la demande du porteur: elle ne l’est pas quand ells s'effectue à la demande du tireur, avant le lancement du chèque dans la circulation. Il y a là une distinction qui ne fut pas suffisamment faite à la Haye:
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certaines modalités de la certification doivent être proscrites parce qu'elles feraient du chèque un instrument de crédit, alors qu’il doit rester un instrument de payement. Mais d'autres peuvent être admises puisqu'elles lui donnent de la sécurité et par suite en font une monnaie mieux accueillie.
Comme l'écrit M. Guy de Montjou: « Si l’on veut que l'emploi du chèque se répande de plus en plus, si l'on veut que son utilité devienne pratique et constante pour tous, et non pas seulement pour ceux qui jouissent d’un crédit exceptionnel, il faut, de toute évidence, admettre la faculté d’en obtenir la certification. » (page 76).
D’après les juristes de la Haye, l'acceptation porterait encore atteinte à la nécessité pour le tireur d’avoir des fonds disponibles chez le tiré. Ce n'est pas une conséquence nécessaire; loin. de là! Que font les banques lors de la certification? Elles débitent instantanément le compte du tireur du montant du chèque. C’est done que se montant existe et est disponible. Il pourra arriver, dans la pratique, que la Banque donne son acceplation sans qu'il y ait au compte des fonds suffisants et disponibles. Mais alors, elle sort de son rôle: ce n'est pas un corollaire de la certification, c'en est la caricature. Aujourd’hui, d’ailleurs, la notion de fonds disponibles est xtrêmement élastique et il n’est pas rare que les banques payent des chèques à découvert ou émis sur ouverture de crédit. Le risque est alors le même