CHAPITRE IV
Etude de la proposition de loi de Montjou-Fould (14 Mars 1923)
tendant à introduire le chèque certifié en France.
Le 14 mars 1923, MM. A. Achille Fould et Guy de Montjou ont déposé sur le bureau de la Chambre la proposition de loi que nous avons déjà signalée et dont nous rappelons le libellé:
« Avant l'émission d’un chèque, le tireur peut le « faire certifier par le tiré. La cerüfication vaut « acceptation: elle se fait dans les mêmes formes « que l’acceptation des lettres de change et produit « les mêmes effets, sauf toutefois que le tiré est « dégagé de sa responsabilité dès que les délais de présentation du chèque sont écoulés, soit après « cinq jours, soit après huit jours, selon que le « chèque est émis sur la même place ou de place à « place. »
L’exposé des motifs est assez court, mais substantel. Les deux députés rappellent d’abord quel est le mécanisme du chèque certifié; ils indiquent ensuite que la certification existe sous deux formes aux Etats-Unis: à la demande du tireur et à la demande du porteur: « Sous cette seconde forme, écrivent-ils, la cerlification ne paraît pas devoir être admise, car elle irait à l’encontre même de la nature propre du chèque, et d’instrument de payement qu'il est et
LE QUES ee EE doit rester, en ferait un instrument de crédit comme
le billet à ordre et la lettre de change. Au contraire, sous la première forme, la certification est réellement, comme l’observaient les délégués américains à la Haye « un moyen de développer l'usage des chèques en multipliant leurs avantages. » Dans ce cas, en effet, ils valent pratiquement de l'or, c’est-àdire que l'idéal vers lequel doit tendre toute monnaie de papier est atteint. »
MM. Guy de Montjou et A. Achille Fould se retranchent ensuite derrière l'autorité de certains juristes: « Des professeurs de la Faculté de Droit de Paris ont bien établi ce fait que le risque du chèque vient de ce que le porteur a barre sur le seul tireur: « L'engagement auquel le porteur attacherait du prix serait celui du tiré du banquier; celui du tireur, qui n’a souvent qu’une faible surface lui est plutôt indifférent. Or, précisément, cet engagement n’est pas pris par le tiré. » (Thaller et Percerou. Traité élémentaire de droit commercial. Edition 1922, n° 1652 bis, p. 941). Ce vice inhérent au chèque ordinaire, disparaît avec la certification. Le chèque est accepté avec la même facilité qu'un billet de banque.
Peut-être même, pourrait-on craindre que le chèque certifié ne demeure dans la circulation et qu'une monnaie de banque ne se crée ainsi à côté de la monnaie légale. On peut remédier à ce DRREs en décidant que le bénéfice de la certification ne s’étend pas au delà des délais de présentation, soit 5 jours si