‹ Le Chèque certifiéChapitre 18 sur 32 · UE · texte numérisé non relu

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le chèque est sur la même place, et 8 jours s’il est de place à place. Ainsi sera sauvegardée le caractère spécial du chèque, instrument de libération el non pas de crédit. » |

Les deux députés relèvent encore d’autres avantages à l'actif du chèque certifié: l’on sait combien est préoccupante la question de la révocation et du bloquage du chèque par le tireur. Elle serait résolue du fait de la certification. C’est ce qu’observait le Président du Tribunal de commerce de la Seine, M. A. Troullier, dans un article récent: « Peut-être l'adoption du chèque certifié, chèque toujours irrévocable, résoudrait-elle le problème? » (L’Economie nouvelle, janvier 1923. Révocabilité du chèque, pages 19 à 24).

Pour MM. Guy de Montjou et A. Achille Fould, le

chèque certifié apparaît comme le chèque de l'avenir, parce que seul il réalise vraiment la formule malheureusement un peu creuse aujourd'hui: à savoir que le chèque c’est de l'argent.

Quand la proposition de Montjou-Fould à paru, elle a suscité des approbations, mais aussi des critiques qu'il importe d'examiner. Nous n'insisterons pas lorsqu'il s'agira d'arguments déjà vus. Nous nous atlacherons au contraire aux objections nouvelles.

Le Comité central des Chambres syndicales (Union des Syndicats professionnels patronaux, siège social: 44, rue de Rennes, Paris), a confié l'étude de la ques-

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tion à M. Bellenand. Celui-ci a rédigé un rapport (juin 1923), dans lequel il dit: « Comme sécurité, si la banque est sérieuse, c’est parfait, à condition toutefois que le chèque soit présenté dans les délais. Mais, comme commodité, il en est, semble-t-il, tout autrement. Comment, en effet, régler pratiquement, sur l'heure, un achat au comptant par le moyen du chèque dont la certification entraînera tout de même dérangement et perte de temps, surtout si la banque n'est pas tout proche, ce qui est assez courant...

Dans bien des cas il faudra recourir à la poste, ce qui demandera souvent deux ou trois jours et compliquera l'opération tout en la rendant un peu plus onéreuse. Le chèque ne peut plus alors être comparé à de l’argent comptant qui permet de se libérer de suite et bien des transactions ne pourraient s’opérer par ce moyen. »

Il semble qu'une certaine confusion se soit produite dans l'esprit de M. Bellenand: il n’est pas question de supprimer le chèque non accepté; mais de créer à côté le chèque accepté. Dans les cas indiqués, le débiteur pourra, comme aujourd’hui, se libérer par chèque ordinaire si son créancier veut bien y consentir. Rien ne sera changé à la situation actuelle, sauf qu’un instrument de libération de plus sera mis à la disposition des débiteurs. Ils l’emploieront quand ils y trouveront leur compte. C’est le cas en Amérique: les deux variétés de chèques circulent: comme le disait la délégation américaine à la Haye,

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le tireur demande la certification lorsqu'il doit faire une payement à une personne qui ne connaît pas bien sa solvabilité ou bien un payement dans un autre lieu quand sa propre signature, à elle seule, n'aurait pas assez de valeur... On voit quel est l'usage du chèque certifié: il rend des services dans certaines hypothèses: il n’est pas question de supprimer le chèque ordinaire. Chacun a son champ d'action. De ce que la certification n'est pas toujours pratique, il ne s'ensuit pas qu'elle ne le soit jamais.

Le Rapporteur du Comité Central des Chambres Syndicales se demande ensuite: « s’il faudra tenir compte du temps perdu pour obtenir la certification et postdater le chèque afin qu’il puisse être présenté dans les délais impartis par la loi. Cela ne paraît pas souhaitable. C’est même puni par la loi du 19 février 1874, et cependant s’il s'écoule deux ou trois jours seulement du moment de sa confection au moment où il pourra être remis certifié au bénéficiaire, il sera bien difficile à celui-ci de le faire encaisser à temps... ».

Voici une objection sérieuse et qui doit retenir l'attention: Disons d’abord que, dès maintenant, pour le chèque ordinaire, le problème des délais de présentation est à l'ordre du jour (1). Dans les

(4) M. Bellenand Ie reconnait dans une autre partie de Son rapport: «Il est bien rare qu'un chèque, surtout s'il est barré, puisse être présenté à temps... Même si la certificalion n’en est pas demandée, sa transmission du. tireur

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Annales de droit commercial et industriel (aoûtdécembre 1920, Echos de jurisprudence), l'on peut lire que, dans le monde des affaires, les délais de présentation, prévus à l’article 5 de la loi de 1865, sont jugés trop courts. Un chèque de New-York à Paris arrivera, le plus souvent, si on applique strictement ce texte, déjà périmé à son destinataire, compte tenu des habitudes de nombreux commerçants qui conservent par devers eux tous les chèques qu’ils reçoivent pour en réclamer le payement en bloc toutes les semaines, {ous les quinze jours ou même tous les mois, selon l'importance de leurs affaires, les nécessités de leurs échéances, et, si l’on songe à la gravité de la sanction de l’article 5 (perte du recours contre le tireur) on conviendra que le texte, peu appliqué en temps normal, présente en temps de crise des inconvénients.

Il y a donc déjà une question des délais de payement: cette question ne naît donc pas du fait de la certification; mais l’on doit reconnaître qu'elle serait encore aggravée de ce fait. Comment la résoudre? Tout simplement en maintenant ferme la règle que la certifieation ne vaut que jusqu’à l'expiration des

au bénéficiaire, de celui-ci à son banquier, de ce dernier à la chambre de compensation ou au banquier payeur, la passation des écritures dans chaque établissement, tout cela est long et les délais sont courts. II nous semblerait utile de les allonger un peu, de les porter par exemple à huit jours pour un chèque tiré sur la même place, et à douze jours pour un chèque tiré de place à place.

délais de présentation et en allongeänt un peu ces délais, en les portant par exemple à 10 ou 15 jours. Il n’y a plus lieu, étant donné les moyens actuels de communication de distinguer s'il s’agit d’un chèque sur la même place ou de place à place — autant du moins que l’on reste à l'intérieur de l'Etat, — car, pour les chèques venant de l'étranger, il y aurait peut-être lieu d'augmenter encore les délais. C’est une question d'opportunité et de circonstances, en connexité avec les moyens de communication et les habitudes. Mais il faut toujours avoir les yeux sur cette directive: à savoir que les délais de présentation doivent être les plus courts possible, afin que le chèque ne dégénère pas en un instrument de crédit. « Les longs délais en pareille matière, liton dans le rapport Darimon, ne servent guère qu’à multiplier les difficultés et à faire naître les procès. Le banquier peut faire faillite, la provision peut être retirée par une inspiration mauvaise ou par une erreur de compte. L'intérêt du porteur d'un chèque est de le recouvrer au plus vite, ne fût-ce que pour grossir son compte-courant. D'ailleurs, il ne faut pas qu’il y ait confusion entre les différentes espèces d’instrument: autre chose est le certificat de dépôt constatant qu'une somme d'argent existe chez un banquier, certificat de dépôt qui, en se généralisant, est devenu le billet de banque et le chèque donnant au porteur la faculté de retirer à son profit des fonds disponibles. » Des réserves s'imposent, quant à cette

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dernière affirmation: mais il reste nécessaire que le chèque ne soit pas dénaturé, ce qui se réaliserait si l’on admettait de longs délais. En résumé, les délais aujourd'hui fixés à 5 et 8 jours, selon les cas, sont trop courts: il faut les unifier et les allonger, par exemple, les porter à 10 ou même à 15 jours. La certification sera alors parfaitement possible; il n’y aura pas lieu d’instituer des délais spéciaux pour les chèques acceptés : ils suivront le droit commun amélioré.

M. Bellenand mentionne encore, pour mémoire, dit-il, le désagrément pour un honnête homme d’être obligé de faire confirmer la valeur de son engagement. Nous n'avons pas à insister sur cette considération, puisque l’auteur du rapport ne la produit que pour mémoire. Disons pourtant que le tireur n’est pas obligé de recourir à la certification: il ne le fait que s'il l'estime utile, par exemple, quand il peut craindre que son chèque ne lui soit refusé, ce qui serait bien plus mortifiant. C’est lui qui a l'initiative de la certification.

Ajoutons encore que ce serait mal placer son amour-propre. Cela rappellerait le cas d’un Prince de GC... qui avait obtenu un prêt de 30.000 francs et qui refusait d'en donner reçu, sous prétexte que sa parole suffisait. L'on est bien obligé de compter avec les personnes avec lesquelles on traite: dans l'espèce, avec le bénéficiaire du chèque.

M. Bellenand se demande enfin si c’est bien le

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moment d'introduire chez nous ce chèque quand les Anglais sont en train de l’abandonner: Déjà le 7 décembre 1905, le Committee of London Clearing Bankers a pris la résolution suivante:« Le Comité recommande énergiquement aux banquiers d’abandonner l’usage de marquer ou de certifier, à la demande d’un client, les chèques du client sur la banque et d’y substituer l’usage de remettre au client, contre son chèque, un virement sur la Banque d’Angleterre. »

Notons d'abord que la patrie d'élection du chèque certifié n'est pas l'Angleterre mais l'Amérique. Or, ce dernier pays, non seulement ne songe pas à y renoncer, mais eut voulu le faire admettre à la Haye dans le projet de loi uniforme.

Dans une thèse toute récente, M. A. Buisson, qui n'est pas favorable au chèque certifié, observe que les banquiers anglais, non seulement n’ont jamais demandé l'introduction du système américain de certification des chèques, mais encore, et surtout à partir de 1907, ont préféré lorsque cette sorte de chèque leur était demandée, remettre un mandat sur la Banque d'Angleterre.

Mais il ajoute « qu'il ne faut pas confondre la méthode dite « Marking of chèques » avec la certification. Lorsque des chèques sont remis à l’encaissement à une banque de Londres affiliée à la Chambre de Compensation trop tard dans la journée pour être transmis au Clearing-House avant l'heure de la fer-

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