‹ Le Chèque certifiéChapitre 21 sur 32 · D'EAU NOM · texte numérisé non relu

D'EAU NOM

des « voleurs de profession », qui acceptent les risques et ne s’en soucient que médiocrement. Ils pèsent

les avantages et les dangers et trouvent généralement

que les premiers surpassent les seconds.

D'autre part, ce n’est pas un mince ennui pour l’accepteur d'un chèque non provisionné de déférer le délinquant à la justice répressive. Il perdra du temps, de l'argent, verra son aventure dans les journaux, sera peut-être « suspecté » lui-même, s’il est par exemple, un antiquaire, un commerçant en objets de luxe. Nous nous tenons volontairement dans des généralités; mais l’on pourrait mettre des noms et des faits sur toutes ces hypothèses. Ces ennuis disparaissent si le chèque est certifié, à condilion qu'il le soit par une banque solide et sérieuse... Les sanctions pénales ne sont pas toujours efficaces, et toujours elles sont pleines de désagréments pour celui qui y recourt. Nous connaissons plusieurs personnes qui ont reçu des chèques faux de relations et qui ont préféré perdre les sommes qui y étaient inscrites, plutôt que de s'adresser au Procureur de la République.

Un juriste, M. Max Lambert, a fait aussi une étude de la proposition Montjou-Fould (Chimie et Industrie, mai 1923). « A première vue, écrit-il, l’idée d’une certification des chèques semble de nature à favoriser leur diffusion. Du moment que le tiré luimême, c’est-à-dire celui qui doit payer, reconnaît expréssément qu'il a en dépôt une provision corres-

pondante et qu'il s'engage à ne s’en dessaisir qu’au profit de la personne dont le nom est inscrit sur le chèque, il semble que celle-ci doive avoir toute confiance et puisse accepter le chèque comme argent comptant. »

M. Max Lambert donne alors une analyse de la proposition Montjou-Fould ; puis il affirme que « faire certifier le chèque, c’est en modifier le caractère essentiel », mais n’en donne aucune raison. Il ajoute que « la certification exigerait l'envoi ou la présentation du chèque au tiré avant toute remise du titre au bénéficiaire. Le tiré serait alors obligé de bloquer une partie du compte ouvert et par conséquent de se livrer à des écritures supplémentaires, puis au bout d’un certain nombre de jours, lorsque sa responsabilité serait dégagée, il aurait de nouveau à faire passer des écritures en sens inverse pour faire rentrer les fonds bloqués dans le compte-courant des disponibilités du tireur. On juge des complications d’un tel système. La grande supériorité du régime actuel est de les éviter. »

M. Max Lambert complique à plaisir: il est bien rare qu'un chèque émis ne soit pas présenté, et par conséquent, il n’y aura pas lieu souvent de, passer des écritures en sens inverse. Automatiquement le débit provisoire au moment de l'émission deviendra définitif à la présentation. Les faits d’ailleurs montrent que les craintes exprimées sont chimériques. Sinon, les banques américaines demanderaient l’abo-

Tee

lition du chèque certifié, et elles ne le font pas; loin de là!

M. Georges Ripert à également examiné la proposition de Montjou-Fould (Messager de Sao-Paulo, 8 juin 1923). « Cette conception, écrit-il, paraît claire et ingénieuse. Elle a pourtant été combattue et le Temps notamment s'y est montré peu favorable. Les objections sont en effet extrêmement sérieuses: Certifier les chèques, c’est leur faire jouer le rôle d’instruments de crédit, alors qu'ils sont simplement des litres {ransmissibles de retraits de fonds déposés. » rest toujours la même affirmation; mais elle n’est étayée d'aucune preuve.

Le porteur qui se rend à ia Banque pour faire cerfier un chèque a, dit M. Ripert, tout aussi vite fait de réclamer le payement. C’est certain! Mais M. Ripert ne paraît pas avoir lu avec attention la proposition qu'il critique: la certification à la demande du porteur est expressément prohibée.

D'après M. Ripert, ce qu'il faudrait arriver à réaliser, c’est la certification du chèque avant l'émission. C’est exactement ce que désirent MM. de Montjou et Fould. L'on doit ajouter cependant que M. Ripert entend cette certification dans un sens un peu particulier: « Une personne dépose 20.000 francs en banque. La banque peut certifier vingt chèques, chacun pour un maximum de 1.000 francs. Il lui suffil pour cela de bloquer la provision. Elle la débloquera lorsque le titulaire du compte rapportera son carnet.

T1 y aurait là un moyen très pratique d'utiliser les fonds déposés en banque. Mais le législateur hésitera peut-êtreà permettre une telle certification. C’est qu'en effet, dans ce cas, le chèque vaudrait le billet de banque et que nous aurions ainsi des banques d'émission faisant concurrence à la Banque de France. »

M. Ripert ne croit d’ailleurs pas que l'objection soit irréfutable: il ne faut pas oublier que ces chè-ques ne resteraient en circulation qu’un Lemps limité en raison du délai de présentation, et qu'ils ne seraient pas émis par la banque. Celle-ci se contenterait de reconnaître sur un ülre qu’elle est. nantie d'un dépôt suffisant pour payer. Cette combinaison aurait le grand avantage de donner au chèque une sécurité absolue. Grâce au carnet de chèques certifiés, on pourrait faire des payements importants sans avoir à conserver des billets de banque dans son portefeuille.

Cette conception a été réalisée en Allemagne pendant la guerre, et il semble même qu'elle n'ait pas été nouvelle. Dans le Berliner Tageblatt Au 14 novembre 1916, l’on peut lire ce qui suit: « La Reischbank est autorisée à munir les chèques tirés sur elle d'un visa équivalent à une acceptation et garantissant par conséquent que le chèque sera payé en toute hypothèse. (1) Voici le fac-similé: ù

(1) Décret du Bundesrat du 31 août 1916, autorisant la

LR YU

Cârnet; de. ...., (nombre) chèques.

DÉDAO CIE EURE n° MANTIO

CU a TAC AC AQU. © FMI SEEN CES ES

à employer jusqu'à concurrence d'un maximum RÉNALE RP RES ES SRE 100 marks.

Le règlement de ces chèques se faisait sans justification des droits de la personne qui les présentait à l’encaissement. Le retrait des provisions déposées pour ces chèques ne pouvait s'effectuer que contre remise des formules qui n'avaient pas encore été employées. S'il manquait des chèques non encore payés, le montant maximum de leur valeur était gardé en dépôt jusqu’à leur présentation et à leur payement, ou, en cas d'opposition, jusqu'à ce que celle-ci ait abouti.

Le Berliner Tageblatt s'attache à montrer que cette institution n’avait pas un caractère original et nouveau. « Les chèques de ce genre sont employés depuis longtemps en Amérique. Depuis plusieurs dizaines d’années, les Caisses d'épargne des Etats- Unis remettent à leurs déposants des carnets de chèques dont chaque chèque représente une somme maxima qui doit être d’abord versée comme provision à la Banque. Le tireur peut ensuite employer chaque chèque jusqu’à concurrence du maximum et le remettre en payement. Le porteur est alors absolument certain que le chèque sera payé. Ce chèque pré-

Reichsbank à pourvoir d'un visa de confirmation les chèques tirés sur elle.

En D eue

sente donc les mêmes avantages que la monnaie. »

Ce n'est pas tout, paraît-il : avant la guerre, les bureaux londoniens de l’agence Cook délivraient aussi des chèques de ce genre destinés à servir en voyage. En Suisse notamment, ces chèques étaient très employés par les associations de touristes, sans qu'aucune difficulté en résultât.

Il y a des différences entre ces sortes de chèques el les chèques certifiés américains: Tout d’abord, dans les chèques certifiés américains il n’y a pas d'autre maximum que celui du montant du compte disponible. En plus la certification est, en général, demandée à l’occasion de chaque chèque et non pas en bloc, lors de la remise du carnet. En Allemagne, la Reichsbank a le monopole de la certification; en Amérique, on ne trouve rien de tel. Enfin, nous serat-il permis de dire que ces chèques garantis, à circulation illimitée, sont plutôt des billets de banque ? Ils ne rentrent pas dans le cadre des chèques proprement dits: Ce sont, au fond, des jetons analogues à ceux que distribuent certains casinos (Monte-Car- 10, Dauville) et que les fournisseurs voisins acceptent volontiers, car ils savent qu'à tout instant ils peuvent venir à la caisse de l'établissement et les échanger contre des monnaies légales. Voici un exemple: Je suis à Monte-Carlo; je désire jouer; je commence par changer mes monnaies contre des

, Jetons; à la sortie je suis invité à rendre les jetons; et à recevoir des monnaies pour une somme iden.

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