‹ Le Chèque certifiéChapitre 22 sur 32 · SES LE · texte numérisé non relu

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tique. Mais je puis négliger de le faire: je payerai ma note d’hô tel avec ces jetons, sans difficulté.

Le Journal de la Bourse et de la Banque (2 juin 1923), s’est montré hostile à l'adoption du chèque certifié: « Si le tireur fait certifier son chèque, c’est qu'il reconnaît implicitement qu'il n’a pas de crédit. S'il n'inspire pas une confiance suffisante pour pouvoir tirer un chèque, pourquoi s’imposerait-il les formalités de l’acceptation et ne payerait-il pas tout simplement en billets de banque? »

Cette argumentation est assez surprenante dans un organe financier. Le débiteur qui paye avec un chèque certifié ne reconnaît pas qu'il n’a point de crédit: il reconnaît seulement que son crédit n’est pas celui de Rothschild. Solliciter un prêt en offrant une garantie, par exemple un gage ou une hypothè- ‘que, est-ce reconnaître que l’on n'a pas de crédit? Rothschild peut emprunter sur simple signature: des personnes considérées et relativement très solvables ne le peuvent pas. Il y a deux sortes de crédit: le crédit personnel qui est le privilège de quelques-uns; le crédit réel qui est ouvert à tous ceux qui possèdent un avoir d’une certaine importance. Le chèque ordinaire est, en un certain sens, un moyen de crédit personnel; le preneur fait confiance au tireur pour un temps, il est vrai très court; par contre, le chèque certifié est un moyen de crédit réel, en ce que la provision est affectée à ce chèque.

D'autre part, il y a de très grands intérêts à payer

avec des chèques certifiés plutôt qu'avec des billets de banque. Ces intérêts sont même de deux ordres: privé et public. Les risques de perte et de vol sont moindres, et les chèques certifiés ne sont pas une cause d'inflation aussi efficiente que les billets: ils se règlent presque toujours par jeux d’écritures. En Amérique, ils aboutissent presque toujours au Clearing-House.

Le Journal de la Bourse et de la Banque ne se fait pas une idée exacte de la certification. « On ne voit guère, dit-il, quel serait l'avantage de porter dans sa poche un carnet de lettres de crédit numérotées et d’une valeur fixe plutôt que des billets. Ce système est bon lorsqu'on voyage à l'étranger. Mais il n’a pas la commodité du chèque et ne rend pas les mêmes services à l’intérieur d’un pays où le crédit de chacun peut être connu et où les lois répressives peuvent atteindre un voleur. »

Cette critique porte peut-être contre le système des chèques garantis de la Reichsbank: elle est sans portée en ce qui touche la certification. Mais, voici qui est infiniment plus grave: l’auteur anonyme de l'artiele prétend que ladoption de la proposition Fould-Montjou srpprimerait la valeur économique des payements par chèques: (1)

(1) On retrouve la même critique dans le rapport que M. le député Payen a fait sur celte proposition, au nom de la Commission du Commerce et de l'Industrie. 6 décembre 1923.

& L'emploi du chèque comme instrument de payement permet à tous les particuliers de ne conserver qu'un minimum d'espèces. Cela signifie que de très abondantes disnonibilités sont confiées aux banques à charge par elles d'assurer par roulement tous les payements qu'on leur réclame. Par suite, l'utilité générale du chèque est de permettre un minimum d'’immobilisation de capitaux pour le service des chèques, c’est-à-dire en somme pour le fonds de roulement de la communauté économique. Le chèque accepté supprimerait cet avantage général. Le tiré, en effet, serait dans l'obligation de bloquer le compte du tireur à partir de l'acceptation jusqu’au jour où on lui demanderait le payement du chèque. Ce serait comme si le tireur avait mis ses billets dans un coffre-fort et par conséquent avait rendu son capital inutile pendant quelque temps en prévision du payement à effectuer. Abstraction faite des complications d’écritures dans les banques, on voit que ce système aboutirait à la suppression de la valeur économique des payements par chèque. »

Si ces conséquences étaient incluses dans le système de la certification, il n'y aurait qu’à le rejeter. Mais on est a priori sceptique: nulle part le chèque ne remplit davantage qu'aux Etats-Unis sa fonction économique, et c’est dans ce pays que joue le chèque certifié. À l'examen l’objection s'effondre: l’immobilisation de la provision n’est pas matérielle; elle n’est que le résultat d’une écriture. Le compte du tireur

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est instantanément débité de la provision et le montant est affecté au chèque visé. Mais cela ne se fait pas par la mise en réserve des billets de banque ou de monnaies métalliques: le banquier tiré s'engage à payer dans toute hypothèse et c'est tout. IL payera ce chèque exactement comme les autres, c'est-à-dire presque {oujours sans aucun maniement de fonds.

La certification se fait par de simples jeux d'écritures: elle ne donne lieu à auéune manipulation de deniers: elle n’est qu'un engagement du tiré de payer, quitte à lui à se créditer par le débit du tireur. L'immobilisation des fonds dans la certification n’est pas matérielle: elle n’est qu'un procécé juridique. Après comme avant, les banques peuvent faire l’emploi qu'elles veulent des dépôts: c’est à elles d’être prudentes afin d'être toujours en mesure de faire face à leurs engagements.

I n’y a rien à retenir de l’assertion du Journal de la Bourse et de la Banque, qui à été cependant reproduite dans divers périodiques: à savoir que la certification entraînerait une immobilisation des capitaux dans les banques.

Le même journal ajoute encore que rien ne s’oppose, dans la législation actuelle, à l'acceptation des chèques et qu'il n'est pas besoin d’une loi nouvelle pour Pautoriser,

Cetie affirmation est sujette à caution: Sans doute il existe des chûques revêtus d’un visa: il en est

ainsi, par exemple, de certains chèques indirects de

la Banque de France. En voici la raison d’être et le mécanisme: En principe un chèque sur la Banque de France n'est payable que sur la place où le client à un compte ouvert. Mais il arrive fréquemment que le client ait à faire un paiement dans une autre place bancable. Il est done indispensable de lui accorder la faculté de tirer un chèque sur cette autre place. Mais il doit faire apposer sur ce chèque, avant de le faire parvenir au destinataire, le visa de la succursale où existe son compte. Ce visa a pour but d'authentifier, de certifier la signature du tireur qui est connu dans la succursale où son compte a été ouvert, mais qui ne l’est pas au lieu du payement. Dès que le visa est donné, le compte du tireur est débité du montant du chèque visé, mais, en même temps, il est crédité de la même somme au lieu de payement: il sera débité définitivement lors de l’encaissement du chèque. Quelle est la position juridique de la banque qui a donné ce visa? Il a été jugé que le visa apposé sur un chèque par le banquier qui a reçu des fonds en dépôt n’équivaut pas à une acceptation et ne fait pas dès lors obstacle à ce que le banquier refuse le payement de ces chèques, s’il n’a pas une provision suffisante lors de la présentation. Qu'on nous permette de citer à l’appui un jugement du Tribunal de la Seine, déjà ancien, il est vrai; mais les raisons de décider dans le même sens restent les mêmes:

Un sieur Gautherin, notaire à Noisy-le-Sec, avait

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chez les sieurs Richard et Cie, banquiers à Paris, un compte-courant avec chèques. Quelques-uns des chèques ou reçus en blanc, remis par les sieurs Richard et Cie pour servir au retrait des sommes déposées, portaient un visa signé par eux. Le sieur Gautherin remit de ces chèques pour une somme de 20.000 francs au sieur D., qui les présenta aux sieurs Richard et Cie, mais s’en vit refuser le paiement pour insuffisance de la provision. Le sieur D... ayant actionné les sieurs Richard et Cie devant le Tribunal de Commerce comme se trouvant engagés par l'apposition d’un visa sans lequel il n'aurait pas accepté les chèques, le Tribunal de Commerce de la Seine rendit le jugement suivant:

Le Tribunal, attendu que pour réclamer à Richard et Cie le payement des trois récépissés signés par un sieur Gautherin, sur des formules imprimées avec l'en-tête de leur maison, D. prétend que le visa qu'ils y ont apposé entraine la responsabilité. Mais attendu qu'un simple visa ne saurait être regardé comme un engagement personnel produisant les effets d’une acceptation; qu'il n’est pas justifié que Richard et Cie aient pris avec lui une obligation de payer... (Tribunal de Commerce de la Seine, 22 octobre 1864, Dalloz, 64-3-102).

Il est vrai que ce jugement n'est pas très fortement motivé: il affirme et c’est presque tout. Mais voici exactement, semble-t-il, la portée du visa: il atteste qu'au moment où il a été donné, il y avait

provision; si cette attestation était fausse, la banque serait. responsable et devrait payer. Mais — et c'est la différence avec la certification — la banque ne bloque pas la provision pour sa propre sûreté; elle continue de la tenir à la disposition du tireur — alors que dans la certification elle est désormais soustraite à sa puissance sauf si le chèque est annulé. Entre le moment où est donné le visa et le moment où le chèque est présenté, le compte peut toujours être manœuvré par le titulaire, et, en conséquenee, la provision peut disparaître. Le visa est une faculté donnée par la banque au tireur dans les chèques indirects; mais il diffère profondément de la certification qui affecte à un chèque son montant et en fait une sorte de chèque à gage spécial. Le visa est d'ailleurs un procédé qui peut assez facilement prêter à équivoque et qui peut induire en erreur un porteur de bonne foi. Il y aurait peut-être lieu de le faire précéder d’une formule comme celle-ci: Le visa signifie seulement qu’il v a provision au moment où il est donné; c’est là tout son effet.

Il y a eu une exception pendant la guerre. Des termes de l’article 4 du décret du 27 septembre 1914, il résulte que les chèques peuvent ne pas être payés à présentation, même partiellement, et qu’à cet égard les établissements de crédit ont le droit d'invoquer vis-à-vis des titulaires de ces valeurs, le bénéfice des récents moratoires. Mais ils doivent immobiliser une somme égale au montant des chèques présentés, non

payés, mais obligatoirement revêtus d’un visa. Ce visa vaut acceptation, puisque le tiré s'engage à conserver pour le compte du porteur une somme égale au montant du chèque et à empêcher de la part du tireur tout retrait de fonds qui compromettrait les droits du porteur d’un chèque visé. Il y a dans ce sens un jugement du Tribunal Civil de la Seine du 2 mars 1916: « Attendu que sous l'influence des grands événements qui s’accomplissent, la législation relative à la matière des chèques a subi comme beaucoup d’autres lois des modifications d’une grande importance ; attendu qu'après avoir, aux termes du décret du 31 juillet 1914, de la loi du » août et des décrets des 9 et 29 août 1914, suspendu pour les porteurs de chèques l'exercice des droits résultant de leur titre même, le législateur, par le décret du 27 septembre 1914, a pris des mesures tendant, ainsi qu'il est déclaré dans l'exposé des motifs, à sauvegarder les droits des porteurs de chèques dont le payement se trouve actuellement suspendu ; attendu que dans l’article 4 du décret sus-visé il est dit que les chèques, non payés à présentation, seront visés par les Etablissements de crédit et que le visa aura pour effet: 1° de faire courir au profit du porteur du chèque un intérêt de 3 0/0 qui sera prélevé sur le compte du tireur; 2° d’immobiliser sur le solde du compte-courant créditeur ou du compte de dépôt une somme égale au montant du chèque ; le titulaire du dépôt ou du compte-courant ne pourra

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faire de retrait qu'avec le concours des porteurs de chèques qui auront été précédemment visés ou avec la permission du juge. »

Dans l’ensemble, le visa produit alors les mêmes effets que la certification; mais il s’agit d'hypothèses exceptionnelles, et c’est indirectement une confirmation nouvelle de ce fait incontestable que le visa des chèques en France n'équivaut pas à la certification.

L'un de nos principaux établissements de crédit a songé à créer des chèques directs, c’est-à-dire payables à la caisse même où est ouvert le compte, avec visa; mais il n’a pas donné suite à son projet. Et cependant sa clientèle l’en pressait pour une double raison: le porteur serait payé plus rapidement au moment de la présentation, puisque les vérifications se feraient au moment du visa; surtout le chèque serait sûr, puisque la banque lui affecterait les sommes nécessaires pour le couvrir. La Banque a renoncé à cette création, dans la crainte de l’administration de l'enregistrement, comme nous l’avons déjà indiqué. Ce fait est fort intéressant parce qu'il démontre deux choses: 1° Que dans certains centres, la clientèle des banques réclame l'institution du chèque certifié; 2° Que les banques n'’osent s’y prêter car elles craignent des amendes fiscales. Une loi paraît donc nécessaire, contrairement à ce que croit le Journal de la Bourse et de la Banque.

En résumé, de toutes les objections qui se sont produites à notre connaissance, contre la création

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du chèque certifié dans les termes de la proposition Montjou-Fould, il n’en est pas une qui résiste à l'examen; elles dénotent toutes une incompréhension de ladite proposition. Nous n'avons pourtant cité que des articles de la presse spécialisée dans les questions d’affaires; nous avons laissé de côté les autres périodiques. C’est assez dire qu’il ne faut pas trop tenir compte des levées de boucliers qui se font dans la presse et qui souvent sont peu justifiées. Nous pouvons d’ailleurs ajouter que certains publicistes se sont montrés favorables à l'institution du chèque certifié.

Ainsi, dans l'Eclair de Montpellier (12 mai 1923), M. Jean Legrave écrit: « La proposition Guy de Montjou-Fould a pour but de confirmer la valeur du chèque et de donner ainsi au bénéficiaire des apaisements qu'il n’a pas toujours. Il paraît qu'aucun Anglais, de mémoire de banquier, ne s’est risqué à émettre un chèque sans provision. Et, comme le fait s’est produit chez nous, les masses n’ont encore que demi-confiance dans le chèque: le petit commerce, même le moyen,: préfèrent au chèque des espèces plus ou moins sonnantes, et il n’y a guère que le chèque de banque, c’est-à-dire le chèque délivré par un banquier sur un correspondant ou sur ses agences, qui soit admis comme argent comptant. Ceci est fâcheux et nuit à la circulation des chèques qu'il * conviendrait de faciliter par tous les moyens. D'où la proposition: Il est certain que le chèque « certi-

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fié » offrirait des garanties réelles de solidité. Aucune objection de principe n’est à formuler, puisque le texte ne lie le banquier certificateur que pour la durée légale de validité du chèque, soit cinq jours ou huit jours. Les tireurs de chèque auront toutefois à payer cette certification de quelques jours de « va-: leur », comme disent les comptables, car le banquier certificateur devra bloquer la somme en fournissant sa signature. » Nous avons déjà fait justice de cette objection qui d’ailleurs n’apparaît pas à l’auteur de l’article comme péremploire. « Mais il est certain que cet inconvénient n'infirmerait pas les avantages qu'offrirait la certification, car nul fournisseur intelligent ne serait admis désormais à refuser un chèque certifié par une grande banque. »

M. Georges Maus, président de la Fédération des commerçants détaillants, s’est déclaré partisan de la proposition (Le Journal, 18 avril 1923).

M. Ch. Tarry déclare que la conception paraît ingénieuse, car ce qui fait hésiter un fournisseur à recevoir un chèque en payement de la part de quelqu'un qu'il ne connaît pas (surtout si c’est un samedi ou une veille de fête, alors qu'il ne pourra se rendre compte qu'un jour ou deux plus tard, et le cas s’est produit il.n'y a pas longtemps à Marseille), c’est la crainte du chèque sans provision, et de là le soupçon qui nuit à sa vulgarisation si souhaitable et tant désirée. (Journal Commercial et Maritime de Marseille, 24 septembre 1923).

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