‹ Le Chèque certifiéChapitre 23 sur 32 · AU · texte numérisé non relu

AU

Dans l’Actionnaire (27 mai 1923), la proposition est également l’objet d’une appréciation favorable: « On ne voit pas ce qui pourrait empêcher l’adoption par le Parlement de cette ingénieuse combinaison bancaire dont le commerce et l'industrie ne manqueraient pas d'apprécier rapidement les avantages. »

On peut donc espérer, lit-on encore, que le Parlement adoptera cette mesure qui contribuera à faire tomber les hésitations de ceux qui se montrent encore rebelles au chèque. La fréquence du délit d'émission de chèques sans provision n'est évidemment pas faite pour les rassurer. Avec le chèque cerüfié, on aura au moins la certitude de voir toujours transformer son chèque en monnaie courante.

Il semble, en effet, que la cause devrait être entendue, puisque d’une part, les critiques que l’on a adressées au chèque certifié ne sont pas sérieuses, et que de l’autre il augmente indubitablement les garanties du chèque. Mais les idées sont lentes à se faire recevoir au Parlement: c’est seulement en 1911 qu'a été institué le chèque barré, et encore la loi n’a-t-elle fait que donner une consécration à la pratique.

La certification fournit la soiution du problème de la sécurité du chèque parce qu'elle garantit: 1° Que la provision existe; 2° que le tireur ne pourra ni la faire disparaître ni même la bloquer. Le porteur est certain d'être payé, à la seule condition que le banquier certificateur soit sérieux et solide. Sans

mal O0

doute il peut arriver qu'il ne soit ni l’un ni l'autre: mais ce sera tout à lait exceptionnel, car il sera presque immédiatement repéré et liquidé. Un chèque qui aprovision et dont la provision reste forcément à la disposition du porteur pendant les délais légaux de présentation, c’est un chèque sûr; et c’est le chèque certifié. Les risques essentiels du chèque sont le défaut, l'insuffisance, le retrait où même le bloquage de la provision; ils disparaissent dans le système de la certification: le banquier tiré ne certfiant que s’il y à provision suffisante et affectant cette provision; dans toute hypothèse, le chèque sera payé, s'il est présenté dans les délais légaux. Movennant une formalité relativement simple, le chèque acquiert donc la valeur d’une monnaie véritable mais éphémère. Et cela répond à sa nature juridique. On a essayé de lui donner cette valeur en frappant le tireur de pénalités si la provision fait défaut, est insuffisante, retirée ou même bloquée. Les deux parlementaires qui ont déposé la proposition sur le chèque certifié n’ont pas négligé cet autre moyen: ils ont demandé que le troisième alinéa de la loi du 2 août 1917 soit rédigé comme suit: « Celui qui à, de mauvaise foi, émis un chèque sans provision préalable ou disponible ou qui a retiré après émission tout ou partie de la provision ou qui, de mauvaise foi, a usé d’un procédé quelconque après l'émission pour empêcher le bénéficiaire de toucher la provision, est passible d’une peine d'emprisonnement de deux mois à deux

ans (1) et d'une amende qui ne pourra excéder le double de la valeur nominale du chèque, ni être inférieure au quart de cette valeur. »

Cette proposition a reçu dans le monde des affaires et dans la presse un accueil à peu près unanimement favorable. Le « Comité Central des Chambres Syndicales » s'y est rallié, mais en demandant que les pénalités soient encore aggravées et que la mauvaise foi soit toujours présumée en cas de manque ou d’insuffisance de provision ou de bloquage, qu'il s'agisse de chèques barrés ou non barrés. Il souhaite que les dispositions pénales soient, insérées sur les carnets de chèque.

Il importe certes de faire peur aux tireurs de chèeques pour qu'ils n’émettent pas, en somme, de fausse monnaie. Mais nous ne croyons pas, pour les raisons déjà indiquées, que le renforcement des pénalités résolve heureusement toute la question. Ce n'est pas une mince chose pour le porteur que de déposer une plainte, de la suivre. Sa position pécuniaire ne fait souvent qu'empirer, car il perd son temps, a des frais et n'obtient rien en définitive. Il n’a qu'une sorte de satisfaction de vengeance à voir, soit en prison, soit à l'étranger, celui qui l’a dupé. Il préfèrerait rentrer dans se fonds. Bref, à titre répressif, les sanctions pour insuffisance, défaut ou retrait de

(1) Le texte primitif porte un an, mais c'est une erreur d'impression qui depuis à été rectifiée.

Page 1