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jours fixé sur la position de son compte; 8° Parce que son fournisseur répugnera à accepter un chèque. Le fournisseur préfère des espèces parce que l’encaissement du chèque lui coûtera un droit de commission, parce que le délai de disponibilité est trop long, enfin, dans certains cas, parce qu'il peut craindre de n'être pas crédité. Le chèque n'inspire pas toujours confiance parce que celui qui le reçoit n’est pas sûr de trouver provision. »
Dans une proposition de loi en date du 17 décembre 1920, M. Valude écrit: « En outre de ces avantages pour le public, le chèque pour les intérêts généraux en présente de plus considérables encore. Sans parler des droits de timbre que l'Etat perçoit et dont
la multiplicité ferait de grosses sommes, qu’il nous soit permis de rappeler cette simple considération que le chèque nécessite un dépôt en banque, par conséquent des sommes lancées dans l’économie nationale au lieu de rester improductives. »
Et ce député ajoute que malheureusement le chèque ne jouit en France que d’une considération relative et son développement, malgré les efforts, n'est encore que très lent. La cause de cette défiance du chèque est due uniquement à la crainte de l’absence d’une provision au jour du payement.
Il propose, en conséquence, d'adopter le texte suivant: « Quiconque procédera à l'émission d'un chèque sans provision préalable ou au retrait de la provision après la délivrance du chèque, est présumé
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avoir agi de mauvaise foi; il lui sera néanmoins loisible d'apporter, le cas échéant, la preuve contraire. L'auteur du délit prévu à l'article précédent sera puni d’une peine de six mois à deux années d'emprisonnement, sans préjudice de l'application de l'amende fiscale prévue par l’article 6 de la loi du 14 juin 1865. Le texte de la présente loi sera inscrit en tête de tous les carnets de chèques vendus ou distribués par les sociétés de crédit. Toute contravention au présent article sera punie d’une amende de 16 à 1.000 francs. »
D'ordinaire, dans notre droit, la mauvaise foi ne se présume pas: la proposition rompt donc ici avec les principes généraux de notre législation. Ce n'est d'ailleurs pas une raison suffisante pour la rejeter. Mais elle se heurte aux objections que nous avons faites au système de la répression pénale.
Le 28 juin 1983, le Comité Central des Chambres Syndicales émettait le vœu de voir introduire le plus rapidement possible dans la loi les modifications ou adjonctions suivantes:
« 1° Que les délais soient allongés pour le payement des chèques aussi bien sur la même place que de place à place, et qu’une responsabilité soit encourue, en cas de mauvaise foi, si la présentation tardive en est la cause, par tous ceux qui auraient retardé cette présentation volontairement ou par négligence; 2° Que les sanctions soient sévèrement appliquées et même renforcées en ce qui concerne