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de s'exprimer ainsi, le mode de fonctionnement du chèque certifié aux Etats-Unis. La Bankers Trust Company estime que si cet usage n'est pas courant en France, rien ne s'oppose à ce que l’on y ait recours...
Il y a là une affirmation qui est peut-être téméraire. L'administration de l'enregistrement ne seraitelle pas fondée à prétendre, dans l'état actuel de notre droit, que le visa est une addition au chèque qui le transforme en lettre de change, et comme conséquence, n’exigerait-elle pas le droit de timbre proportionnel ? C'est, semble-t-il, l'obstacle qui jusqu'ici s’est dressé devant les Etablissements de Crédit. Nous ne sommes pas en face de craintes chimériques. N’a-t-il pas été nécessaire de faire une loi (26 janvier 1917), pour permettre, sans perception de timbre supplémentaire, la mention de domiciliation sur un chèque? « En l’état actuel de notre législation, était-il dit dans le projet Ribot du 18 mai 1916, qui devait devenir la loi du 26 janvier 1917, la mention « Payable au débit de mon compte, soit à la Banque de France, soit dans une Chambre de compensation », ne pourrait être apposée sur le chèque par le tiré au moment de la présentation à l’encaissement, sans payement d’un nouveau droit de timbre de 10 ou de 20 centimes, institué par l’article 12 de la loi du 31 juillet 1913 pour les ordres de virements en banque*exécutés ou non sur la place d’où ils ont été donnés. Une amende de 6 fr. 25 serait, en outre,
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encourue pour rédaction de deux actes (chèque et ordre de virement) à la suite l’un de l’autre sur une même feuille timbrée. » (Loi du 143 Brumaire an VII. Articles 22 et 23).
Les tarifs à percevoir ne seraient pas les mêmes, mais l'administration de l'enregistrement ne se montrerait sans doute pas plus tolérante pour la mention d'acceptation que pour la mention de domiciliation. Le chèque est un acte rédigé sur timbre. Or l’article 23 de la loi du 13 Brumaire an VII décide qu’ « il ne pourra être fait ni expédié deux actes à la suite l’un de l’autre sur la même feuille de papier timbré, nonobstant tout usage ou règlement contraire ».
De plus, comme l’observait M. Charles-Georges Picot, dans un article de la Revue Politique et Parlementaire du 10 juin 1916: «le chèque bénéficie d'un régime de faveur. Or toute exception est de droit étroit, Si done vous ajoutez à un chèque une formule qui ne rentre pas dans la définition limitative que la loi donne du chèque, vous créez un effet qui n'a plus le droit de bénéficier des faveurs accordées au chèque par la loi et qui tombera alors sous le coup du timbre proportionnel. » (1)
(1) M. Picot admettait donc avec l'Administration que la mention de domiciliation modifiait la nature du chèque. C'est un point de vue fort contestable et qui a été comballu notamment par M. le sénateur Chastenet. Mais, en fait, c'est l'interprétation qui a prévalu puisqu'une loi a été nécessaire, Il semble bien que la formule d'acceptation
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Ceci a été écrit à propos de la domiciliation: mais ne serait-ce pas également vrai de l'acceptation? Il semble done que, si l’on voulait autoriser le chèque certifié en France, il serait nécessaire de faire une loi. Deux députés, MM. A.-Achille Fould et Guy de Montjou ont pris cette initiative, le 14 mars 1923, en déposant la proposition suivante: « Avant l'émission « d’un chèque, le tireur peut le faire certifier par le « tiré. La certification vaut acceptation: Elle se fait « dans les mêmes formes que l’acceptation des lettres « de change et produit les mêmes effets, sauf toute- « fois que le tiré est dégagé de sa responsabilité dès
se heurterait aux mêmes difficultés. On verra plus loin qu’à la Conférence de la Haye, en 1912, la certification parut n'être pas compatible avec la nature juridique du chèque. Il y a là une conception que nous combattrons, mais qui a des chances d’être admise par l'Administration de l’Enregistrement, dont l'esprit de fiscalité est assez vif, surtout actuellement.
Le chèque bénéficie toujours d'un tarif de faveur, même depuis la. loi du 23 mars 1924; mais à une condition cependant, c’est qu'il soit tiré sur un banquier: « Le taux du droit de timbre afférent aux chèques et aux ordres de virement en banque est fixé uniformément à 0 fr. 20 centimes sans addition de décimes. Toutefois, les chèques tirés sur toute autre personne qu'un banquier, un agent de change, le caissier payeur central du Trésor public, les Trésoriers payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances seront, en outre, soumis au droit du timbre de quittance. » (Art. 8).
Ce texte comporte deux innovations : 4° Il n’est plus fait de distinction entre les chèques déplacés et les chèques non déplacés : ils sont tous assujettis au même tarif; 2° Le chèque sur banquier continue seul à bénéficier d'un tarif de faveur, les chèques sur toutes autres personnes constituant des procédés de fraude fiscale fréquente.
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