‹ Le Chèque et la Déflation MonétaireChapitre 10 sur 29 · LE ‘TRIBUNAL · texte numérisé non relu

LE ‘TRIBUNAL

« Attendu que d’Archemont expose en ses demandes et « conclusions qu’à la date du 3 mars 1916, il a adressé à « Galaup un chèque barré de la somme de 34.005 fr.. tiré par lui sur la Banque Contirentale de Paris et payable « à l’ordre de Galaup ;

« Que d’après la loi du 30 décembre 1911, ce chèque «aurait dû être présenté au paiement par un banquier ;

« Que Galaup l’ayant fait encaisser par un huissier, Sédillon, ce paiement serait nul ;

« Qu'en raison de cette irrégularité, le demandeur demande au Tribunal :

« 10 De dire et juger qu’en adressant un chèque barré «à Galaup, d’Archemont était en droit d'exiger que ce « chèque fut encaissé par un banquier ;

« 20 De dire et de juger que la Banque Continentale de « Paris, en payant ce chèque à un huissier sans qualité, a « commis, une faute dont elle doit réparation à d’Arche- «mont, conformément aux articles 1382 et 1383 du Code & Civil ;

« 39 De dire et de juger en outre que le dit paiement est « nul et en violation de l’article 1 de la loi du 30 décem- « bre 1911 et que la Banque de Paris n’est pas libérée à « l'égard de d’Archemont...

«Mais attendu que... le chèque de 34.005 fr. tiré par « d’Archemont sur la Banque Continentale le 3 mars 1916 «et remis par lui à Galaup, à été encaissé par le bénéfi- « claire auquel d’Archemont l'avait remis...

« Et attendu que la loi du 30 décembre 1911 n’a pas le «sens et la portée que lui attribue d’Archemont ;

« Qu’antérieurement à cette loi, celui qui payait un «chèque, sans être saisi d’une opposition, était présumé « valablement libéré bien qu’il ne se fût point assuré de « l'identité du PEER 2

« Que la dite loi n’a eu pour but que d’anéantir cette «présomption légale, en précisant la responsabilité « qu’encourait le payeur d’un chèque barré qui verserait «les fonds à toute autre personne qu’au véritable pro- « priétaire ;

« Que le paiement du chèque litigieux ayant été fait à son véritable propriétaire, la société défenderesse n’a «encouru aucune responsabilité en agissant comme elle l’a «fait. »

(Gazette du Palais 27 février » 1918)

Alors que le chèque anglais, qu'il soit ou non barré, constitue un instrument de compensation, le chèque français, même barré, peut n’être pas utilisé comme tel. Cette constatation est profondément regrettable car, à supposer que par une campagne énergique et par une modification progressive de nos coutumes en cette mâtière, l’usage du chèque vienne à se répandre dans notre pays, il ne rendra pas encore, s’il conserve son caractère actuel, tous les services que nous sommes en droit d'en attendre.

En Belgique, un statut légal vient d’être donné âu chèque barré, par la loi du 31 mai 4949. Il est d’ailleurs calqué sur le système anglais et n’offre aucune originalité propre.

En résumé, le système du barrement à pénétré ün peu partout dans les usages commerciaux ; mais il ne jouit d’une prépondérance incontestée qu’en Angleterre et aux Etats-Unis. Ces pays, spécialement pendant là guerre, ont vu des chèques barrés fabuleux. are

« Le 25 avril 1917, à Washington, en présence « des membres du Conseil de la Réserve Fédérale, « M. Mac Adoo, Secrétaire du Trésor, remit à Lord « Cunliff, gouverneur de la Banque d’Angleterre, «un bon sur le trésor de 200 millions de dollars. « Lord Cunliff, muni du précieux papier se rendit «aussitôt à l'ambassade d'Angleterre où sir Cecil « Spring Rice rédigea au nom de son gouvernement « une reconnaissance de dette de 200 millions de « dollars, remboursables le 30 juin 1917 et portant «intérêt à 3 °/. Puis il endossa l’effet, priant le « Trésor de mettre la somme au Crédit de l'Etat « anglais à la Banque Fédérale de réserve, ce qui « fut fait. Dans l'après-midi du même jour (25 avril « 1917), un représentant de la banque Morgan se « présenta à la Banque Fédérale de Réserve de New- « York, porteur d’un chèque de 200 millions de « dollars. Le caissier remit à son visiteur vingt

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«chèques de 10 millions de dollars chacun, sur plu- «sieurs banques de district, et celui-ci les transmit «aussitôt à diverses banques en relations avec la «maison Morgan. Le lendemain, 26 avril, ces chè- «ques furent présentés au Clearing House et payés « par compensation ». (Emmanuel Vidal, loc. cut.).

En France, notre loi sur le chèque barré du 30 décembre 1911, n’a guère rencontré que des partisans. On ne lui a adressé qu’une seule critique sérieuse : dans plusieurs de ses articles, il est question de « paiement du chèque », « d’encaissement du chèque ». Le Temps, dans son numéro du 5 janvier 1912, fait remarquer que « c’est toujours « l'erreur fondamentale, qui consiste à ne pas faire « du chèque un instrument de compensation, sans « mouvement de caisse, sans maniement de fonds ». Bref, il faudrait en venir au système allemand du chèque nur Zu Verrechunng, auquel seront consacrées les pages suivantes.

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