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En 1875, une loi nouvelle est venue apporter une innovation capitale à l'institution du chèque barré. D’après cet act (39 et 40 Victoria c. 81 ), le tireur ou le porteur légal d’un chèque peut ajouter au crossing les mots not negociable. La personne qui reçoit un chèque ainsi barré au recto n’acquiert pas plus de droits que celui dont elle le tient. Ceci veut dire en somme que cette mention enlève au porteur la garantie de la règle : « exceptio quæ obstabat « giranti non obstat giratorio», c’est-à-dire que les vices de l'effet ne sont pas purgés pour son endosseur. Celui qui reçoit, même de bonne foi, un chèque primitivement volé, doit, par suite, le rembourser, au cas où la preuve de ce fait est apportée. Aujourd’hui, en Angleterre, la mention not negociable figure sur la plupart des chèques émis par les Sociétés financières et industrielles.
Accessoirement, l’act de 1876 s’occupe des procédés matériels de barrement ; il complète à cet égard l’act de 1856 : il admet que le seul emploi de deux lignes transversales, sans autre mention, indique suffisamment que le chèque est barré. Les mots et Ce, étaient en effet inutiles. Ils n’ajoutaient rien à la signification des barres et les Anglais les comparaient assez justement aux deux boutons que nous continuons à placer derrière nos jaquettes et qui,cependant,n’ont plus aucune utilité pratique. En les supprimant, cet act a fixé la pratique actuelle.
Aujourd’hui, la législation anglaise des chèques barrés est condensée dans un act de 1882 sur les lettres de change (Sections 77 à 82). Elle peut se résumer ainsi :
19 Un crossing peut être :
a) Un crossing n’affectant pas la négociabilité du chèque.
b) Un crossing affectant cette le ce qui est indiqué par les mots not negociable écrits au recto du chèque et en travers.
29 Un chèque, qu’il soit ou non not negociable, peut être :
a) Barré généralement.
b) Barré spécialement.
Un chèque barré généralement peut être présenté en paiement par un banquier quelconque.
Un chèque barré spécialement doit être présenté en paiement par un banquier déterminé, c’est-àdire par celui dont le nom figure dans le crossing.
L’indication du crossing général consiste en lignes transversales, tracées sur le recto du chèque. Entre les lignes on peut ajouter les mots et Compagnie ou l’abréviation de ces mots : et Cie, Cette addition n’a aucun effet légal.
L’indication du crossing spécial est l'inscription du nom d’un banquier en travers du recto du chèque.
Un crossing fait conformément à la loi est Éd
intégrante du chèque ; il est inaltérable sous peine de faux.
Des acts de 1883 (Revenue act) et du 4 août 1906, ont complété sur quelques points de détail la législation esquissée ci-dessus ; mais la seule innovation importante qui se soit produite depuis, est due à la pratique : elle consiste dans l’addition au crossing des mots : compte du bénéficiaire. Cela signifie que le chèque est non seulement not negociable, mais aussi non transférable. I] est, par suite, payable seulement à la personne mentionnée comme bénéficiaire dans le corps du chèque. Le banquier est tenu de respecter cette instruction.
Le système du barrement, malgré ses immenses avantages, n’est pas d’une application très générale. Il n’est vraiment répandu qu’en Angleterre et aux Etats-Unis.
Il a été adopté en France par la lot du 30 décembre 1911. Cette loi en donne plutôt une description qu’une définition : « Le chèque traversé de deux «barres parallèles ne peut être présenté en paie- «ment que par un banquier ; il ne peut être tiré «que sur un banquier. Le barrement peut être «effectué par le tireur ou par un porteur. Le barre- «ment peut être général ou spécial. Le barrement «est général s’il ne porte entre les deux barres «aucune désignation ou s’il porte seulement la
« mention et Compagnie. Il est spécial si le nom
€ d’un banquier est inscrit entre les deux barres. « Le barrement général peut être transformé en «barrement spécial. Le chèque à barrement spé- « cial ne peut être présenté au paiement que par le « banquier désigné. Toutefois, si celui-ci n’opère « pas l’encaissement lui-même, il peut se substituer «un autre banquier. Il est interdit au porteur « d'effacer le barrement ainsi que le nom du ban- « quier désigné. »
Notre loi du 30 décembre 1911 n’a pas d’originalité propre ; «elle reproduit en grande partie le « bull of exchange, act anglais de 1882 relatif au « crossed cheque (1). » (Rapport présenté à la Conjérence de la Haye au nom du Comité Central pour le chèque par MM. Carlin et Meyer, en 1912).
En France, diverses mesures ont contribué à répandre pendant la guerre, le chèque barré ; mais il est loin d’avoir, comme en Grande Bretagne, distancé le chèque ordinaire. On peut lire ce qui suit dans l’exposé des motifs d’un projet de loi tout récent, tendant à interdire l’émission des chèques sur toutes personnes autres que les banquiers, les agents de change, le caissier-payeur central du Trésor Public, les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances : « Le chèque « barré demeure une simple faculté et l’usage ne
1. Lé mot chèque en Angleterre s’écrit de la même façon qu’en France. Check est un américanisme,
r V4 EE Le e , «s’en est pas généralisé... Bien au contraire, c'est
«la pratique des chèques tirés sur d’autres per-
«sonnes que les banquiers, qui s’est répandue de plus en plus... » (Journal Officiel 16 juillet 1918). Cela tient à ce que, chez nous, les personnes ayant un compte en banque sont bien moins nombreuses qu’en Angleterre. C’est là précisément le gros obstacle qui s’oppose à la diffusion de Pemploi du chèque.
Dans une Conférence sur l'Economie du numéraire faite en 1917, M. Emmanuel Vidal disait : « Tout commerçant a un compte en Banque en « Grande Bretagne et il n’est presque pas de parti- «culiers ayant un revenu de 200 à 300 livres qui «n’emploient également l'intermédiaire d’un ban- « quier. »
L'emploi du compte-courant est donc extrèêmement répandu en Angleterre, même chez les personnes dont les ressources sont modestes. Celles qui reçoivent un chèque se contentent par conséquent de l'envoyer à leur banquier, lequel en porte le montant à leur compte-créditeur, et confie l'effet à la Chambre de Compensation où le règlement se fait pour l’ensemble des opérations effectuées par les maisons adhérentes. Une très faible somme en espèces suflit donc à régler une très grande quantité de virements et c’est là l'immense intérêt écono-
mique du chèque, tel qu'il est utilisé par nos voi-
sins. [Il convient d’insister sur ce fait que, chez eux, le chèque ordinaire même est un instrument de compensation et qu’il ne se différencie en aucune façon, à cet égard, du chèque barré. Le crossing est essentiellement un facteur de sécurité.
Ces principes sont en général ignorés chez nous et c’est pourquoi beaucoup, même parmi ceux que préoccupe la solution de nos difficultés financières, n’ont pas encore saisi l'importance du rôle que le chèque pourrait être appelé à jouer. Peu de petites bourses ont recours aux comptes-courants ; aussi la plupart de ceux qui reçoivent un chèque en demandent-ils le réglement en espèces. Le carnet de chèques n’est alors rien d’autre qu’un procédé
pratique de paiement et de comptabilité pour son possesseur.
La pratique anglaise a été exposée trés clairement à La Haye en 1912 par l’un des délégués anglais, M. Hut-Jackson. « Les banques qui font «partie d’une Chambre de Compensation, a-t-il « dit, se sont engagées par des conventions spéciales « à ne régler les chèques qui leur sont remis et qui «sont tirés sur une banque faisant partie de la «même Chambre de Compensation, qu’en se ser- « vant de la Chambre ; de sorte qu’il n’y a pas de « paiement en espèces dans ce cas. Il en résulte que « même les chèques non barrés sont réglés comme « s’ils étaient barrés, pourvu qu'ils passent par les
« mains d’une banque faisant partie d’une Cham- « bre de Compensation ».
Donc, en Grande-Bretagne, les virements se font indifféremment par chèques ouverts et par chèques barrés. Ces derniers sont préférés uniquement parce qu’ils offrent des garanties de sécurité supérieures. C’est ce qu’a expliqué également M. Hut- Jackson : « Pendant ces dernières années, le chèque « barré a été employé plus fréquemment en Angle- «terre qu'auparavant. Les banquiers l’apprécient «en ce qu'il leur donne une plus grande sécurité ». (Déclaration de M. Hut-Jackson. Actes de la Haye t. 11, p.172).
Bien différente est, malheureusement, la pratique française. Celui qui présente un chèque quelconque peut en demander le montant à sa propre banque, et même à la banque tirée, s’il s’agit d’un chèque ouvert et s’il présente la surface nécessaire. Bien plus, et ceci est peu connu, le barrement ne garantit pas d’une façon absolue la présentation du chèque par un banquier. La jurisprudence considère ce signé à peu près comme l’administration des postes considère la recommandation des lettres, c’est-à-dire comme destiné à empêcher les fraudes, alors que, dans l'esprit de la loi,il devrait, semble-t-il, astreindre le chèque à entrer dans l’engrenage de notre organisation financière, en faire
avant tout un instrument de compensation. Il
faut en effet noter que le tiré d’un chèque barré ne saurait encourir aucune responsabilité du fait qu'il ne l’a pas payé entre les mains d’un banquier, s’il en a versé le montant au véritable propriétaire.
Dans ce sens, l’on peut citer un jugement tout récent du Tribunal de Commerce de la Seine :