‹ Le Chèque et la Déflation MonétaireChapitre 21 sur 29 · DE PRÉSENTATION · texte numérisé non relu

DE PRÉSENTATION

Il existe, en Italie, des chèques dont le paiement peut être différé pendant un certain laps de temps. Ce sont les chèques payables à un certain délai de présentation. D’après le Code de commerce italien, article 340, alinéa 3 : «le chèque peut être payable «à vue ou dans un délai qui ne doit pas excéder « dix jours à dater du délai de présentation. »

Cette forme de chèque paraît être destinée à disparaître. À la Haye, en effet, l’un des délégués de l’Italie, M. Schanzer déclara que « l'Italie était « disposée à abandonner le système du Code de « Commerce qui admet le chèque payable à délai «de vue. » Il en donne des raisons qui paraissent décisives : d’après son propre aveu cette faculté ne cadre pas avec la promptidute de paiement caractéristique de ce titre ; elle engendre des procès sur le calcul du terme ; enfin, l’on n’est pas d’accord sur le sens qu'il convient de donner au visa du tiré, quelques-uns y voient l’équivalence d’une acceptation, d’autres une affirmation de

l'existence d’une provision disponible appropriée,

alors que le délai stipulé en ferait au contraire supposer l’inexistence actuelle. Il paraît d’ailleurs que, dans la pratique, les chèques payables à un certain délai de vue sont peu fréquemment employés, on préfère post-dater l'effet.

En s'exprimant ainsi, M. Schanzer, avec toute sa finesse italienne, prit les devants et formula par avance les critiques que les délégués des autres Etats n'auraient pas manqué d'émettre au sujet de cette forme particulière du chèque. Bien loin de la défendre et de préconiser sa diffusion, il s'engagea même à poursuivre sa suppression en Italie. Il partagea donc l'opinion de tous ses collègues de la Conférence, qui admirent unanimement la nécessité, pour le chèque, d’êtro payable à vue.

Par contre, les délégués ne purent se mettre d'accord, lorsqu'il s’agit de rechercher les mesures propres à conserver au chèque ce caractère particulier et, pour cela, d'empêcher qu’il ne soit surchargé d’une mention autorisant son paiement à un certain délai de vue. Ainsi modifé, un tel effet ne serait pas différent d’une traite, et ne se verrait probablement qualifié autrement que pour bénéficier d’un impôt plus léger. C’est pourquoi certains, parmi les membres de la Conférence, demandèrent qu’une pénalité soit infligée au tireur d’un chèque ainsi « camouflé ». D’autres soutinrent qu’il

suffisait de considérer l'effet comme nul. D’autres proposèrent de déclarer que la mention serait seule annulée. Dans ce dernier sens, MM. de Nagy et Hammerschlag faisaient valoir qu’un chèque, avec la mention payable à un certain délai de ue, contient en réalité deux manifestations de volonté différentes, puisque le mot chèque, porté par l'effet, implique, selon la loi, un effet à vue. Le législateur a donc certainement le droit de s’en tenir à cette dernière mamfestation de volonté et de considérer la clause indiquant un certain délai de vue comme non écrite. D’autres délégués, enfin, comme M. Ernest Picard, firent valoir le fait, qu’une décision prescrivant le paiement immédiat d’un tel chèque, avantagerait énormément son porteur, puisqu'il ne prévoyait pas un réglement aussi prompt, et que d’autre part, ce serait aller à l’encontre de la volonté nettement exprimée des parties en cause.

Cette discussion se prolongea sans aboutir. Son intérêt, d’ailleurs, était purement théorique, car le chèque à délai de vue paraît devoir disparaître devant le chèque post-daté. Malgré ses graves inconvénients et son interdiction formelle par la loi, l'habitude de porter sur les chèques une date éloignée, se répand, en effet, de plus en plus. Ce procédé permet d’éviter les frais et les inconvénients d’une traite, et le seul risque couru par le tireur est la

possibihté, pour le porteur, de la présenter au tiré avant le jour indiqué. Cet inconvénient peut même être évité après entente avec certaines banques qui, tout en le déplorant, admettent que leurs chents, d'accord avec le bénéficiaire d’un chèque, épinglent ou collent sur cet effet, un papillon portant une indication de cette sorte : « Prière de ne verser le montant du chèque ci-joint, qu’à partir du «tant ». Cela revient à émettre un chèque payable à un certain délai de présentation. Nous avons déjà fait remarquer que cette manière de faire est entièrement illégale.

Aux Etats-Unis, un autre chèque encore, le Memorandum Check, peut être comparé au chèque italien payable à un certain délai de vue. Il se présente sous la forme d’un chèque ordinaire portant, au verso, la mention : memorandum. Il a un rôle très particulier, car il ne doit pas être présenté immédiatement, mais seulement à une date déterminée. Il sert à donner au porteur la certitude qu'il recevra ultérieurement telle somme. C’est donc une reconnaissance de dette inscrite sur une formule de chèque. Il est, croyons-nous, d’un usage extrêmement rare.

Nous pourrions arrêter ici cette liste déjà longue. Elle contient, en effet, les principales formes de chèques utilisées dans les diverses banques du monde. Pourtant, nous ne pouvons passer entière-

ment sous silence les chèques postaux, nationaux et internationaux ; bien qu'ils soient, malgré leur appellation, essentiellement différents des autres chèques. Mais ils se répandent de plus en plus à l'intérieur du pays et paraissent appelés à un très grand développement dans les rapports entre peuples, par suite des facilités d’ententes internationales que nous procure désormais l’existence de la Société des Nations. Nous leur consacrerons donc quelques pages.

LOS :x 4 OUT NES APR an CE at dre ra

Page 1